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        <sec id="Un-document-de-voyage-européen-destiné-au-retour-créé-pour-faciliter-l’exécution-par-les-Etats-membres-des-décisions-de-retour-d’étrangers-en-situation-irrégulière">
            <title>Un document de voyage européen destiné au retour créé pour faciliter l’exécution par les Etats membres des décisions de retour d’étrangers en situation irrégulière</title>
            <p>Emmanuelle CORNUZ</p>
            <p/>
            <p>
                <ext-link ext-link-type="url" ns2:href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1953&amp;from=FR">Règlement UE 2016/1953 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif au document de voyage européen destiné au retour.</ext-link>
            </p>
            <p> </p>
            <p/>
            <p>« Le  faible   taux   d’application  des  décisions  de retour  est   préjudiciable  à la  crédibilité  et la  légitimité  de la  politique   d’asile  et  d’immigration  »  selon  le  député   européen   conservateur   Jussi   Halla-Aho , rapporteur sur la proposition du  Règlement   en  question.  Selon   l’Agenda   européen   en   matière  de migration de 2015, tout  juste  40% des  décisions  de retour  rendues   en  2013  ont   été  effectives[1] . Un des  principaux   objectifs   affichés  par la Commission, et  soutenus  par le  Parlement   européen ,  est   donc  de  faciliter  et de  rendre  plus  efficace  les  décisions  de retour des  étrangers  qui ne  remplissent  pas les conditions pour  demeurer  sur le  territoire  d’un  Etat   membre .  Outre  le  renforcement  de  l’agence   Frontex   en   matière  de retour[2] , la Commission  recherche  à  privilégier  et  faciliter  les accords de  réadmission . </p>
            <p>Le  problème   posé  par la situation des  étrangers  qui  n’ont  plus de documents  d’identité   en   termes  de  réadmission   dans  les pays tiers  n’est  pas nouveau. Le  Conseil ,  dans   une   recommandation    concernant   l’adoption  d’un  modèle  type de document de voyage,  reconnaissait  déjà  en  1994  qu’une  « large  majorité  des  Etats   membres   rencontrent  des  difficultés   lorsque  les  ressortissants  de pays tiers sans documents de voyage  doivent   être   éloignés  de  leur   territoire . ».  C’est   pourquoi   ce -dernier  avait  déjà  été   élaboré   afin  «  d’améliorer   l’effectivité  de  l’exécution  des  mesures   d’éloignement  »[3] . </p>
            <p>Le  Règlement  du 26  octobre  2016  abroge   cette   recommandation  et  prend   acte  des  défaillances  du  modèle  type  qu’elle   avait   mis   en  place pour y  remédier .  En   effet ,  ce   modèle   était  mal  accepté  des  Etats  tiers  en  raison  principalement  des  insuffisances   sécuritaires  de  ce  document pour faire obstacle aux falsifications et  contrefaçons , et  faisait   donc  obstruction à la  réadmission  des  étrangers   dans   ces  pays. </p>
            <p>La  création  d’un document de voyage  européen  plus  facilement   reconnu  et qui se  substitue  à  l’ancien   modèle  type  prévu  par la  recommandation  du  Conseil  de 1994,  est   censé   faciliter  les accords de  réadmission  des  décisions  de retour des  étrangers . Les  caractéristiques  du document  européen  de voyage  seront   d’abord   exposées  (I),  afin   d’en   analyser   ensuite  la  valeur   ajoutée  à  l’exécution  des  décisions  de retour (II). </p>
            <sec id="I.-Les-caractéristiques-du-document-de-voyage-européen">
                <title>I. Les caractéristiques du document de voyage européen</title>
                <p>Le  règlement  2016/1953 vise la  création  d’un document  uniforme  de voyage  destiné  au retour des  étrangers  sans document  d’identité . Il  est   prévu  que  ce  document  européen   soit   promut  par les  Etats   membres   dans  le cadre  d’accords  de  réadmission . Le  règlement   fournit  un format type, à  l’image  de la  recommandation  du  Conseil  à  laquelle   il  se  substitut . Ce  modèle  type conserve les  informations   basiques  relatives à  l’Etat   d’exécution  de la  mesure , à la date de  validité  de  ce  document qui se  limite  à un voyage, et aux  informations  relatives à  l’individu  à qui  il   est   attribué[4]   assorties  de  sa  photo. </p>
                <p>Toutefois , de  nouvelles   caractéristiques   sont   apportées , qui  faisaient   défaut  à  l’ancien  document. Il  s’agit  de  spécifications  techniques  destinées  à  améliorer  la  sécurité  du document.  L’article  4 y  afférant   renvoie  à  l’article  2[5]  du  règlement   établissant  un  modèle   uniforme  de  feuillet  pour  l'apposition  d'un visa  délivré  par les  États   membres  aux  titulaires  d'un document de voyage non  reconnu  par  l'État   membre  qui  établit  le  feuillet .  Ainsi , la falsification de  ce  document  est   rendue  plus difficile,  ce  qui  est   censé   accroître  la  confiance  des  Etats  tiers à son  encontre .  L’article  4  prévoit   également  que les  Etats  se  communiquent  entre  eux  et à la Commission le document  établi  sur le  fondement  du  présent   règlement .  </p>
                <p>Enfin ,  une   dernière   caractéristique   concerne  la  gratuité  de la  délivrance  de  ce  document qui  doit   être   garantie  par les  Etats . </p>
                <p>Pour  finir ,  précisons  que  tel  que  cela   est   souligné  au  considérant  10 du  règlement ,  il  ne  s’agit  pas  d’harmoniser  les  règles  relatives à la  délivrance  de  ce  document  mais   seulement   ses   caractéristiques  techniques  afin   d’en  faire un document  mieux   acceptés  par les  Etats  de  réadmission  et de  remédier  aux obstacles à  l’exécution  des  décisions  de retour. Il  est   donc   intéressant  de se  pencher  sur les  avantages  de  ce  nouveau document.</p>
            </sec>
            <sec id="II.-Les-avantages-du-document-de-voyage-européen">
                <title>II. Les avantages du document de voyage européen</title>
                <p>Tout  d’abord ,  il   est   nécessaire  de  souligner  que les  Etats  ne  sont  pas  obligés   d’avoir   recours  à  ce  document de voyage  européen ,  puisqu’il   est   seulement   prévu  au  considérant  8 que « <italic>les </italic>
                    <italic>États</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>membres</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>devraient</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>chercher</italic>
                    <italic> à </italic>
                    <italic>obtenir</italic>
                    <italic> la reconnaissance du document de voyage </italic>
                    <italic>européen</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>destiné</italic>
                    <italic> au retour </italic>
                    <italic>dans</italic>
                    <italic> des accords </italic>
                    <italic>bilatéraux</italic>
                    <italic> et </italic>
                    <italic>autres</italic>
                    <italic> arrangements </italic>
                    <italic>ainsi</italic>
                    <italic> que </italic>
                    <italic>dans</italic>
                    <italic> le cadre de la </italic>
                    <italic>coopération</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>en</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>matière</italic>
                    <italic> de retour </italic>
                    <italic>menée</italic>
                    <italic> avec les pays tiers qui </italic>
                    <italic>n'est</italic>
                    <italic> pas </italic>
                    <italic>couverte</italic>
                    <italic> par des accords </italic>
                    <italic>formels</italic>
                    <italic>.</italic>». Le  considérant  3, par  ailleurs ,  souligne   qu’il   s’agit  d’un  outil  du  renforcement  de la  coopération   en   matière  de retour et de  réadmission .  Cependant , les  Etats , tout  en   restant   libres   d’utiliser   ce  document, y  sont   fortement   incités , et le  règlement   souligne   également   qu’il   leur   serait  favorable  d’y   avoir   recours .  Ces-derniers  se  sont   d’ailleurs   engagés ,  dans   une  conclusion du  Conseil   européen  du 8  octobre  2015 à  utiliser   ce  document de  manière  plus  régulière .</p>
                <p>Le  règlement   affirme  que son  utilisation   permettra   d’accélérer  et de  faciliter   l’exécution  des  décisions  retour et  donc  de  diminuer  la charge administrative des  Etats . </p>
                <p>Outre   l’avantage  pour la  politique  de retour,  c’est   l’ensemble  de la  politique   européenne   d’asile  qui  devrait   selon   l’Union   européenne   en   être   favorablement   affectée .  En   effet ,   selon  la proposition de la Commission, «  l'augmentation  du  taux  de retour des migrants  en  situation  irrégulière   libère  des  capacités   d’accueil  pour les  personnes  qui  ont   véritablement   besoin   d'une  protection »[6]   Cela   contribuerait  au surplus à dissuader  l’immigration   illégale[7] . </p>
                <p>Pour  conclure   comme  a  été   introduit   ce   commentaire ,  il   s’agit  pour  Jussi  Hallo- Aho  non pas  d’une  solution  magique   mais  d’un «  petit  morceau  du puzzle et  un pas  dans  la bonne direction ». Il  reste   cependant  à  s’assurer  que les  Etats   membre  ne  fassent  pas un usage  abusif  des  décisions  de retour  prises  sur le  fondement  de la directive retour de 2008. La multiplication des accords de  réadmission  entre  l’Union  et les  Etats  tiers,  tel  que le dernier  en  date avec le Mali nous incite  toutefois  à  rester  prudent.  </p>
                <p/>
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                <label>1</label>
                <mixed-citation> Agenda européen en matière de migrations, p12, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&amp;from=fr. </mixed-citation>
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            <ref id="2">
                <label>2</label>
                <mixed-citation> Voir en ce sens : A-M. Tournepiche, « L’élargissement du mandat de l’agence Frontex », 25 novembre 2016, JADE 2016. </mixed-citation>
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                <label>3</label>
                <mixed-citation> Recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 concernant l'adoption d'un modèle type de document de voyage pour l'éloignement de ressortissants de pays tiers, Journal officiel n° C 274 du 19/09/1996 p. 0018 – 0019.</mixed-citation>
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            <ref id="4">
                <label>4</label>
                <mixed-citation> A savoir, son nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité, signes particuliers, et si possible son adresse dans l’Etat de retour (article 3 1) a)).</mixed-citation>
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            <ref id="5">
                <label>5</label>
                <mixed-citation> Règlement n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="6">
                <label>6</label>
                <mixed-citation> Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un document de voyage européen destiné au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 15 décembre 2015.</mixed-citation>
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            <ref id="7">
                <label>7</label>
                <mixed-citation> Considérant 1 du Règlement : « Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres […] est un élément essentiel de l'action globale visant […] à réduire et prévenir l’immigration illégale ».</mixed-citation>
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