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        <sec id="L’interprétation-préjudicielle-des-libertés-de-circulation-dans-un-litige-purement-interne">
            <title>L’interprétation préjudicielle des libertés de circulation dans un litige purement interne</title>
            <p>&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Arnaud  Jaureguiberry  </p>
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            <p>
                <ext-link ext-link-type="url" ns2:href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0268">CJUE, gde chbre, 15 novembre 2016, Fernand Ullens de Schooten c. Etat belge, Aff. C-268/15, ECLI:EU:C:2016:874</ext-link>
            </p>
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            <p>La  Cour  de justice a  été   saisie  à  titre   préjudiciel  de la  conformité  avec la  liberté   d’établissement  de la  réglementation   belge  relative aux  laboratoires  de  biologie   clinique . Pour  obtenir   l’agrément   ministériel  et le  remboursement  des analyses par la  sécurité   sociale , le  laboratoire ,  personne  morale de droit  privé , ne  doit   être   exploité  que par des  médecins , des  pharmaciens   ou  des  licenciés   en  sciences  chimiques . Le  requérant , de  nationalité   belge ,  dirigeant  un  laboratoire   établi   en   Belgique ,  avait  manqué à  cette  obligation et  fut   condamné  à  une   peine  de prison  ferme  pour  exercice   illégal  d’un  laboratoire .  En   outre , le  ministre   suspendit   l’agrément  de son  laboratoire  qui  périclitera . Le  requérant  a  alors   introduit   une  action  en   responsabilité   contre   l’Etat  pour violation de la  liberté   d’établissement   ayant   entraîné  le  préjudice  de la cessation de son  activité . La restriction du  cercle  des  personnes   habilitées  à  devenir   associés  et  administrateurs  d’un  laboratoire   serait  constitutive  d’une   entrave   injustifiée .  Cette  action  était   vouée  à  l’échec .  En   effet , le  requérant  se  trouvait   dans   une  situation  purement  interne. La  Cour  de justice a  ainsi   constaté   qu’en  tout  état  de cause, les  libertés  de circulation « <italic>ne </italic>
                <italic>sont</italic>
                <italic> pas </italic>
                <italic>susceptibles</italic>
                <italic> de </italic>
                <italic>conférer</italic>
                <italic> des droits à M. </italic>
                <italic>Ullens</italic>
                <italic> de </italic>
                <italic>Schooten</italic>
                <italic> et, </italic>
                <italic>partant</italic>
                <italic>, le droit de </italic>
                <italic>l’Union</italic>
                <italic> ne </italic>
                <italic>saurait</italic>
                <italic> fonder la </italic>
                <italic>responsabilité</italic>
                <italic> </italic>
                <italic>extracontractuelle</italic>
                <italic> de </italic>
                <italic>l’Etat</italic>
                <italic> </italic>
                <italic>membre</italic>
                <italic> </italic>
                <italic>concerné</italic> »[1] . La  simplicité  de la solution  contraste  avec le  choix  de  réunir  la  grande   chambre .  C’est  que les «  cas   d’ouverture  » de la  compétence   préjudicielle   d’interprétation  de la  Cour   dans  un  litige   purement  interne ne  lui   permettaient  pas  en   l’espèce   d’apprécier  la  conformité  –  vraisemblable[2]  – de la  législation   nationale  avec la  liberté   d’établissement  à  moins  de  conférer   toute   licence  au  juge  national de la  saisir .  S’y   refusant , la  Cour  de justice a  procédé  à  une  remise  en   ordre  de  sa  jurisprudence  en   formulant  pour la première  fois   aussi   clairement  la condition de  sa   compétence   d’interprétation , à savoir que le  juge  national  doit   démontrer  que  l’interprétation  de la  liberté  de circulation  est   nécessaire  à  sa  mission  juridictionnelle  (I ).  La  Cour  a  ainsi   préservé  le  caractère   préjudiciel  d e son «  contrôle  de  légalité   »  abstrait  des  législations   nationales   lorsqu’elle  les  évalue  à  l’aune  de la  liberté  de circulation inapplicable au  litige   (II).<bold> </bold>
            </p>
            <p/>
            <sec id="I--La-condition-de-la-nécessité-de-l’interprétation-pour-la-mission-juridictionnelle-du-juge-interne">
                <title>I  La condition de la nécessité de l’interprétation pour la mission juridictionnelle du juge interne</title>
                <p/>
                <p>La  constatation  par la  Cour  de  l’inapplicabilité  de la  liberté  de circulation  en  raison d’un  litige   purement  interne  n’épuise  pas pour  autant  la  problématique  de la situation  purement  interne. Un second aspect  concerne  les  conséquences  de  l’inapplicabilité  de la  liberté  sur le  pouvoir   d’interprétation  de la  Cour  de justice. La  Cour   va   être   amenée  à  dissocier   l'inapplicabilité  de la  liberté  de son  pouvoir  de  l'interpréter   afin   d'apporter  son  concours  à la  résorption  des discriminations à  rebours .  Dans   l’arrêt  <italic>Guimont</italic>, l a  Cour   a  jugé   que  l’interprétation  de la  liberté  de circulation  es t  « <italic>pour le </italic>
                    <italic>juge</italic>
                    <italic> national…utile </italic>
                    <italic>dans</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>l'hypothèse</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>où</italic>
                    <italic> son droit national </italic>
                    <italic>imposerait</italic>
                    <italic>...de faire </italic>
                    <italic>bénéficier</italic>
                    <italic> un </italic>
                    <italic>producteur</italic>
                    <italic> national des </italic>
                    <italic>mêmes</italic>
                    <italic> droits que </italic>
                    <italic>ceux</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>qu'un</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>producteur</italic>
                    <italic> d'un </italic>
                    <italic>autre</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>État</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>membre</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>tirerait</italic>
                    <italic> du droit </italic>
                    <italic>communautaire</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>dans</italic>
                    <italic> la </italic>
                    <italic>même</italic>
                    <italic> situation</italic>  »[3] .  Le droit national, le  principe   d’égalité  de droit interne,  devient  un  fait-condition  de  l’interprétation  de la  Cour . Elle a  ainsi   accepté   d 'interprét er  les   liberté s   lorsque   cela   est   nécessaire  au  juge  <italic>a quo</italic> pour  trancher  un   litige   purement  interne .  L a  Cour   a  pu   dès   lors   prendre   en   compte  que le  juge  national  était   saisi  d’un  recours   en  annulation pour justifier son  interprétation[4] .  Cette   vo ie   contentieuse   nationale ,  le  procès  à la  norme  avec  l’ordonnancement   juridique  de  l’Etat ,  nécessitait  que le  juge  national  établisse  la  conformité  de son droit avec la  liberté  de circulation, le  litige   fut-il   purement  interne. </p>
                <p>Inversement , la  Cour  de justice refuse de  délivrer   l’interprétation  de la  liberté  de circulation  lorsqu’elle   n’est  pas  nécessaire  à la mission  juridictionnelle  du  juge  national.  Dans   l'arrêt  <italic>Omalet</italic>, la  Cour  a  conclu  à un  tel   refus  après  avoir   relevé  que la  Cour   constitutionnelle   belge   avait   expressément   écarté  la  libre   prestation  de services  en  cause pour  maintenir   une   réglementation   nationale   différenciée  à la situation  purement  interne[5] .   C’était   précisément   cette  jurisprudence qui  faisait  obstacle à  l’interprétation  de la  Cour   dans   l’affaire  <italic>Ullens</italic>
                    <italic> de </italic>
                    <italic>Schooten</italic>.  Lorsque  le  requérant   avait   contesté  la suspension de  l’agrément  de son  laboratoire  sur le  fondement  de la  liberté   d’établissement   devant  le  juge   administratif ,  ce  dernier  avait   saisi  la  Cour   constitutionnelle  qui  avait   écarté  le grief  en  raison de la situation  purement  interne. Il  s’agissait   donc  de la  réplique   exacte  de  l’affaire  <italic>Omalet</italic>. Pour  s’affranchir  de  ce   précédent ,  l’avocat   général   va  se  tourner   vers   une   ligne   jurisprudentielle  «  parallèle  »  permettant  à la  Cour   d’interpréter  la  liberté   en  ignorant  largement  le  litige  au principal.  </p>
                <p>En  2010, par les  arrêts  <italic>Attanasio</italic>
                    <italic> Group</italic> et <italic>Blanco Pérez</italic>, la  Cour  de justice a  introduit  un  nouvel   élément  pour justifier son  pouvoir   d’interprétation .  La  Cour  se  réfère  à  l’intérêt   européen  pour les  bénéficiaires  de la  liberté  de circulation de savoir  si  la  réglementation   nationale   est   conforme[6] .  Cette  motivation  n’est  plus  tourné e   vers   l’ Etat ,  l’aide   apportée   à la mission  juridictionnelle  d u  juge  national ,  mais   vers   l’Union ,  l’effectivité  des  libertés . Sa  logique   peut   mener  à accorder  une  marge  d'appréciation  accrue au  juge  national :  quelle  que  soit  la raison  ayant   poussé  le  juge  à  s'adresser  à la  Cour ,  l'interprétation  de la  liberté   permet  de  s’assurer  de la  conformité   ou  non de la  règle   nationale . Pendant  plusieurs   années , l a  Cour  de justice a  pu   soit  imposer un  élément   extérieur  à la  volonté  du  juge  –  démonstration  que son droit national  lui   commande  de  connaître  la  portée  de la  norme  de  l'Union  -,  soit  poser  une   présomption  que  telle   était  le  cas .  Dans   l'affaire  <italic>Grupo</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>Itevelesa</italic>, la  Cour  repousse  lapidairement   l'objection  de la situation  purement  interne des  requérantes  car «  il  ne  saurait   nullement   être   exclu  »  que les  ressortissants   établis   dans   d'autres   Etats   membres   ont   intérêt  à  connaître   si  la  réglementation   est   conforme  à la  liberté  de circulation[7] .  La  Cour  de justice, tout  en   maintenant  le  principe  de  l'inapplicabilité  de la  liberté  à la situation  purement  interne,  n'exige   rien  du  juge  national.  C’est  sur  ce  point que la  grande   chambre   prend  position  dans   l’arrêt  <italic>Ullens</italic>
                    <italic> de </italic>
                    <italic>Schooten</italic> : « <italic>il</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>appartient</italic>
                    <italic> à la </italic>
                    <italic>juridiction</italic>
                    <italic> de </italic>
                    <italic>renvoi</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>d’indiquer</italic>
                    <italic> à la </italic>
                    <italic>Cour</italic>
                    <italic> […]</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>en</italic>
                    <italic> quoi, </italic>
                    <italic>en</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>dépit</italic>
                    <italic> de son </italic>
                    <italic>caractère</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>purement</italic>
                    <italic> interne, le </italic>
                    <italic>litige</italic>
                    <italic> pendant </italic>
                    <italic>devant</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>elle</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>présente</italic>
                    <italic> avec les dispositions du droit de </italic>
                    <italic>l’Union</italic>
                    <italic> relatives aux </italic>
                    <italic>libertés</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>fondamentales</italic>
                    <italic> un </italic>
                    <italic>élément</italic>
                    <italic> de </italic>
                    <italic>rattachement</italic>
                    <italic> qui rend </italic>
                    <italic>l’interprétation</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>préjudicielle</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>sollicitée</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>nécessaire</italic>
                    <italic> à la solution de </italic>
                    <italic>ce</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>litige</italic> » [8] .  La solution  peut  se  prévaloir  de  deux  justifications.  D’une  part, l a  Cour   doit   ménager   ses  forces  eu   égard  à  l’augmentation  du  nombre  des  renvois   préjudiciels  et  s’assurer  que son  interprétation   est   absolument   nécessaire  pour le  juge  national[9] .  D’autre  part,  il   existe  un  risque   d’instrumentalisation  du droit de  l’Union  par le  juge  national  révélé   dans  le  contentieux   jumeau  de la  compétence   préjudicielle   d’interprétation  du droit de  l’Union   étendu  à la situation  purement  interne par  renvoi  du droit national. A  plusieurs  reprises, la  Cour  a  constaté   une  absence de  renvoi  du droit national,  ce  qui  l’a  conduit à  exiger  du  juge  national  qu’il  le  démontre   dans  son ordonnance de  renvoi[10] . A travers  cette  jurisprudence et  l’arrêt  <italic>Ullens</italic>
                    <italic> de </italic>
                    <italic>Schooten</italic> se  dégage   une   politique   jurisprudentielle  de la  Cour  sur son  pouvoir   d’interprétation   dans  un  litige   purement  interne.</p>
                <p/>
            </sec>
            <sec id="II--Le-caractère-préjudiciel-du-«-contrôle-de-légalité-»-abstrait-des-législations-nationales">
                <title>II  Le caractère préjudiciel du « contrôle de légalité » abstrait des législations nationales</title>
                <p> </p>
                <p>Avec l a  méthodologie   juridique   innovante  de la  Cour  de justice  – la dissociation de  l’applicabilité  de la  liberté  de son  interprétation  -,   l ’existence  de  l’élément   d’extranéité   européen   n’a  plus  besoin  d’être  présent   dans  le  litige  pour que la  Cour  de justice examine  directement   si  la  mesure   nationale   constitue   une   entrave  aux  libertés  de circulation.  Dès   lors  que  l'objet  du  contrôle   porte  sur la  règle   nationale , le  renvoi   préjudiciel   acquière   une   identité   d’objet  avec le  recours   en   manquement  qui  est , par  ailleurs ,  exclusif   d’une  situation  factuelle   purement  interne  puisque   ce   recours   n’intervient  pas au  cours  d’un  litige .  La jurisprudence <italic>Attanasio</italic>
                    <italic> </italic>reposant  sur  l'intérêt  de  l'Union  à  s'assurer  de la  compatibilité  du droit national,  opère  un rapprochement encore plus  étroit  avec le  recours   en   manquement .  Cette  justification tend  vers   une   objectivation  du  contrôle  de  légalité   européen   en   reléguant  le  litige  au second  plan. Ce rapprochement  avait   été   mis   en   valeur  par  l’avocat   général  Bot pour  convaincre  la  Cour  de justice  d’interpréter  la  liberté . Il  voyait   dans  la  différence  de  résultat  entre les  deux   procédures   portant  sur le  même  objet un «  paradoxe  » et  même   une  «  incohérence  »,  d’autant  que la Commission  avait   émis  un  avis   motivé   contre  la  réglementation   en  cause que le  gouvernement   belge   avait   amendée[11] .   La  Cour  a  néanmoins   refusé   d’assimiler  les  deux   procédures   en   préservant  le  caractère   préjudiciel  du  contrôle   abstrait  de la  Cour   dans  un  litige   purement  interne.</p>
                <p>L’arrêt  <italic>Ullens</italic>
                    <italic> de </italic>
                    <italic>Schooten</italic>  constitue  un «  recadrage  » de la jurisprudence avec un retour à la source <italic>Guimont</italic> de la mission  juridictionnelle  du  juge  national.  D’une  part, la motivation de  l'intérêt  de  l'Union  à  établir  la  conformité  du droit national avec la  liberté  de circulation que la  Cour  a  maintenue ,  n’accède   aujourd’hui  à  aucune   autonomie  car  l’interprétation  de la  Cour   reste   conditionnée  par le droit national. Tout au plus,  cette  motivation  demeure   en   renfort   dans  le  cas   où  le  juge  national  aurait  du mal à  établir  que  l’interprétation   est   strictement   nécessaire  à la solution du  litige   alors   qu’elle   serait   pourtant   souhaitable , par  exemple  au  titre  de la  sécurité   juridique .  D’autre  part, la condition de  l’interprétation   nécessaire  à la solution du  litige  laisse la  porte   fermée  à  une   évolution  qui  voudrait  non pas  seulement   laisser   toute   liberté  au  juge  national  dans  un  litige   purement  interne,  mais  plus  profondément , le forcer à  contrôler  la  compatibilité  du droit national avec les  libertés  de circulation sans  considération  de la situation  purement  interne.  Cette  configuration  existe  à  l’encontre  des  mesures   nationales   discriminatoires   constitutives   d’une   entrave  à la  libre  circulation des  marchandises . Aux  termes  de  l’arrêt  <italic>Pistre</italic>, tout  requérant ,  même   dans   une  situation  purement  interne,  peut   invoquer  la  libre  circulation des  marchandises  avec  obligation  pour le  juge  national de  contrôler  la  compatibilité  de la  règle   nationale   dans   sa  dimension  transnationale[12] . La proposition  d’étendre   cette  jurisprudence à  l’ensemble  des  libertés  de circulation  peut  se  prévaloir   d’arguments   solides[13] . L es  libertés  de circulation  gardent   leur   identité   transnationale  ;  leur   efficacité   est   décuplée  par le  concours  des  citoyens   européens   sédentaires  ;  l'Etat   membre   reste  maître de la discrimination à  rebours ,  mais  le  juge  national  est   fortement   incité  à la  traiter   immédiatement . Le courant <italic>Attanasio</italic>
                    <italic> </italic>que la  Cour  a  asséché   s’inscrivait   dans   cette   évolution .                </p>
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        </sec>
    </body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="1">
                <label>1</label>
                <mixed-citation> Pt. 57.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="2">
                <label>2</label>
                <mixed-citation> Voir concl. Bot, pt. 98 et suivants. Selon l’avocat général, la réglementation est adéquate pour protéger les personnes, éviter la surconsommation des prestations cliniques grevant le budget de la sécurité sociale et préserver l’indépendance des biologistes salariés d’une politique commerciale agressive du laboratoire. Il rapporte la possibilité d’imposer que les capitaux de pharmacie soient détenus uniquement par des pharmaciens (CJUE, 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a., Aff. C‑171/07 et C‑172/07, EU:C:2009:316 et du même jour, Commission c. Italie, Aff. C‑531/06, EU:C:2009:315) et la compatibilité de la législation française prévoyant pour les laboratoires d’analyses de biologie médicale une limitation des parts sociales des non-biologistes à un quart (CJUE, 16 décembre 2010, Commission c. France, Aff. C‑89/09, EU:C:2010:772, voir Michel valérie, « Laboratoires d’analyses médicales », Europe, février 2011, comm. 59).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="3">
                <label>3</label>
                <mixed-citation> CJCE, 5 décembre 2000, Guimont, Aff. C-448/98, pt. 23.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="4">
                <label>4</label>
                <mixed-citation> CJUE, 8 mai 2013, Eric Libert e.a. c. Gouvernement flamand, aff. jtes C-197/11 et C-203/11, pt. 34.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="5">
                <label>5</label>
                <mixed-citation> CJUE, 22 déc. 2010, Omalet NV c. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, aff.C-245/09, pts. 16 et 17.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="6">
                <label>6</label>
                <mixed-citation> Le premier arrêt Attanasio Group a substitué purement et simplement cette motivation à celle de la jurisprudence Guimont (CJUE, 11 mars 2010, Aff. C-384/08, pt. 24, note Fallon Marc, JDI, 2011, p.539). La Cour, réunie en Grande chambre dans l’arrêt Blanco Pérez, cumulera les deux chefs de motivation (CJUE, 1er juin 2010, Aff. jtes C570/07 et C571/07, pts. 39 et 40).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="7">
                <label>7</label>
                <mixed-citation> CJUE, 15 oct. 2015, Grupo Itevelesa SL e.a. c. OCA Inspección Técnica de Vehículos SA et Generalidad de Cataluña., Aff. C-168/14, pt. 36.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="8">
                <label>8</label>
                <mixed-citation> Pt. 55. Egalement, « les éléments concrets permettant d’établir un lien entre l’objet ou les circonstances d’un litige, dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur de l’État membre concerné, et les articles 49, 56 ou 63 TFUE doivent ressortir de la décision de renvoi » (pt. 54).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="9">
                <label>9</label>
                <mixed-citation> Voir en ce sens les concl. Wahl, pt. 56, CJUE, 5 décembre 2013, Alessandra Venturini c. ASL Varese e.a., Aff. C-159/12. Pour une expression d’une motivation justifiée du juge national soulignée par la Cour, CJUE, 10 mai 2012, Duomo, Aff. C357/10, pt. 28.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="10">
                <label>10</label>
                <mixed-citation> Voir : CJUE, 21 décembre 2011, Teresa Cicala c. Regione Siciliana, Aff. C-482/10, note Rigaux Anne, Europe, février 2012, comm.66. ; CJUE, 7 novembre 2013, Giuseppa Romeo c. Regione Siciliana, Aff. C-313/12, note Rigaux Anne, Europe, janvier 2014, comm.9 ; CJUE, Ord., 9 septembre 2014, "Parva Investitsionna Banka" AD e.a., Aff. C-488/13 ; CJUE, Ord., 15 octobre 2014, de bellis e.a., aff. C-246/14 et CJUE, Ord., 3 septembre 2015, Manuel Orrego Arias c. Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real, Aff. C-4456/14.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="11">
                <label>11</label>
                <mixed-citation> Concl. pts. 50 et 59.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="12">
                <label>12</label>
                <mixed-citation> CJCE, 7 mai 1997, Pistre e.a., Aff. jtes C-321/94 à C-324/94.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="13">
                <label>13</label>
                <mixed-citation> Voir Idot Laurence, « Variations sur le domaine spatial du droit communautaire », in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p.431, spéc.441s.</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
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