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        <sec id="Le-pas-mesuré-de-la-cour-européenne-des-droits-de-l’Homme-vers-la-reconnaissance-d’un-droit-d’accès-à-l’information.">
            <title>Le pas mesuré de la cour européenne des droits de l’Homme vers la reconnaissance d’un droit d’accès à l’information.</title>
            <p>Grégori   Puydebois  </p>
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            <p>
                <ext-link ext-link-type="url" ns2:href="http://hudoc.echr.coe.int/fre">CEDH, Grde Chbre, Affaire Magyar Helsinki Bizottsàg c/ Hongrie, 8 novembre 2016, Requete n° 18030/11</ext-link>
            </p>
            <p/>
            <p>Avec cet arrêt de grand e chambre, la Cour clarifie sa jurisprudence relative au droit  d’accès à l’information détenue par  une autorité publique et vient l’enrichir en faisant un pas mesuré vers la reconnaissance d’un tel droit.  </p>
            <p>L’affaire porte sur le refus de deux services de police départementaux hongrois de donner le nom des avocats commis d’office  -  qu’ils ont  en vertu du droit interne  la charge de nommer  -  à une ONG qui en a fait la demande. Cette dernière avait pourtant obtenu ces informations de l’ensemble des autres services de police qu’elle avait sollicité. Mais l’étude statistique qu’elle entendait mener se voulait exhaustive afin de démontrer les dysfonctionnements de ce système de nomination des avocats commis d’office. Face à ce refus, l’ ONG engagea  une procédure devant les juridictions nationales  en se fondant sur la loi des données de 1992 qui reconnaît un droit  d’accès  à l’information dans certaines conditions. Cette procédure  se solda par  un échec devant la Cour suprême  hongroise  qui jugea que les avocats commis d’office ne pouvaient pas être considérés comme des personnes accomplissant une mission publique et n’entraient donc pas dans le champs d’application de la norme invoquée par l’ONG.</p>
            <p>Portant l’affaire devant les juges de Strasbourg, la requérante s’est placée sur le terrain de l’article 10 de la Convention  en arguant que le refus des services de police de lui communiquer les informations demandées portait atteinte à son droit d’ accès aux  information s  détenues par une autorité publique . Or l’article 10   qui consacre le droit à la liberté d’expression  ne prévoit pas explicitement un tel droit . Et si ce n’est pas la première fois que la Cour se prononce  sur ce point , sa jurisprudence  laisse planer un doute  quant à sa reconnaissance.</p>
            <p>La grande chambre a donc été amenée à  clarifier sa position en répondant  à la question de savoir si l’article 10 de la Convention renferme un droit d’accès à  l’information.</p>
            <p>Pour y rép ondre,  la Cour s’ est longuement arrêtée  sur la manière dont les juges doivent interpréter la Con vention en rappelant qu’elle  est « <italic>une norme vivante</italic> » ,  ce qui implique notamment de prendre en compte l’évolution du droit des Etats membres ainsi que celui du droit international  (ce qu’elle fait abondamment).  Aussi, la Cour rappelle  que les dispositions qu e la Convention  renferme doivent se comprendre et être appliquées d’ « <italic>une manière qui en rendent les exigences concrètes et effectives </italic>»  (pt .  155) .    La Cour aboutit  ensuite  à la déclaration   selon laquelle  « <italic>rien ne l’empêche d’interpréter l’article 10 § 1 comme incluant un droit d’accès à l’information</italic> » (pt .  149). Pour  autant,  elle  ne conclut pas à la reconnaissance d’un  tel  droit général  ni même  autonome .  Les juges de Strasbourg réaffirment  au contraire  les principes de leur  jurisprudence standard qui met essentiellement à la charge de l’Etat une obligation de ne pas <italic>« empêcher quelqu’un de recevoir des informations</italic> »  (pt .   156)  et en rien une obligation positive d’en fournir[1] . Cette clarification de la Cour s’accompagne  néanmoins  d’un enrichissement qui a vocation à s’appliquer à l’affaire.  Elle  ajoute en effet qu’un droit d’accès à l’information peut naître dans l’hypothèse où le refus de communiquer des informations aurait pour effet d’empêcher l’exercice  effectif  de la liberté d’expression. </p>
            <p>Le pas que fait la Cour en faveur de la reconnaissance d’un droit d’accès à l’information est  donc   mesuré. Non  seulement  c’est  un droit non-autonome dont la reconnaissance est mise  a u  service  de l’ effectivité de la liberté d’expression (I )  mais c’est un droit circonstancié (II).</p>
            <sec id="I---Un-droit-d’accès-à-l’information-non-autonome-au-service-de-l’effectivité-de-la-liberté-d’expression.">
                <title>I - Un droit d’accès à l’information non-autonome au service de l’effectivité de la liberté d’expression.</title>
                <p>Dans cet arrêt,  la Cour  a estimé  opportun de clarifier sa position relative à la reconnaissance d’un droit d’accès à l’information.  Et a près avoir retracé l’évolution de  sa jurisprudence en la matière, la Cour réaffirme   clairement  sa jurisprudence standard  dont il ressort que   « <italic>l’article 10 n’accorde pas à l’individu un droit d’accès aux informations détenues par une autorité publique</italic> »  (pt. 156) .  Sans y voir une incohérence ou une contradiction, la Cour poursuit en jugeant qu’un tel  droit peut  toutefois  naître dans certaines hypothèses. La première hypothèse  que mentionne la Cour résulte de s a jurisprudence antérieure  qui  tient à  l’existence d’une décision judiciaire interne allant en ce sens[2] .  Autrement dit, la Cour a pu jusqu’alors reconnaitre un tel droit lor s que celui-ci l’avait déjà été en interne. Mais c’est l a seconde  hypothèse qui nous intéresse ici en ce qu’elle est nouvelle  et  a vocation à  s’applique r à l ’espèce . I l s’agit du cas où « <italic>l’accès à l’information est déterminant pour l’exercice par l’individu de son droit à la liberté d’expression</italic> »  (pt .  156). Le droit d’accès à l’information dont il est question ici n’est donc pas un droit autonome. C’est seulement dans l’hypothèse où le refus d’accès aurait pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression du demandeur que ce droit lui est reconnu.  Et c’ est donc en rapport avec le  droit à la liberté d’expression que la reconnaissance d’un droit d’accès à l’information doit être  appréciée .</p>
            </sec>
            <sec id="II-–-Un-droit-d’accès-à-l’information-circonstancié.">
                <title>II – Un droit d’accès à l’information circonstancié.</title>
                <p>Le droit d’accès à l’information naît de la situation dans laquelle la demande d’accès est faite. C’est seulement si le refus constitue une ingérence dans la liberté de recevoir et  de  communiquer des informations que ce dernier est reconnu. La Cour précise donc que l’approche retenue ne peut être que casuistique. Cela ne signifie pas pour autant que l’appréciation est arbitraire. La  Cour dégage quatre  critères qui font de ce droit d’accès à l’information un droit circonstancié  : le but de la demande ; la nature des informations ; le rôle de la requérante et la disponibilité des informations. De manière pédagogique, la Cour définit ces critères en donnant des exemples concrets tout en les appliquant à  l’affaire .  La  lecture de cette partie de l’arrêt  nous amène à constater  que la reconnaissance du droit d’accès à l’information sera réservé aux personnes qui, de bonne foi, auront besoin des informations demandées pour ouvrir ou participer à un débat d’intérêt public. La reconnaissance  opérée  par la Cour est donc restreint e  à la dimension  publique  (politique)  du droit d’accès à l’information[3] .  L’ouverture est donc limitée même si le potentiel des applications de ce nouveau droit peut être important, et ce particulièrement dans les Etats membres qui ne  le consacren t pas dans leur législation.</p>
                <p>En fin, en  l’espèce, les juges de Strasbourg concluent que le refus de communication des informations demandées par la requérante a constitué une ingérence dans l’exercice de  son droit à l a liberté d’expression. Un droit d’accès à l’information est donc né dans les circonstances de l’ affaire, à la suite de quoi la Cour entreprend d’apprécier la justification de l’ingérence  avant de conclure  à la violation de l’article 10 de la Convention.</p>
                <p>         </p>
            </sec>
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                <label>1</label>
                <mixed-citation> CEDH, 26 mars 1987, Leander c/ Suèce, Req. n° 9248/81.</mixed-citation>
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                <label>2</label>
                <mixed-citation> CEDH, Grde Chbre, 3 avril 2012, Gillberg c/ Suède, Req. n° 41723/06.</mixed-citation>
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                <label>3</label>
                <mixed-citation> La Cour reconnaît déjà un droit d’accès aux documents administratifs à des fins personnelles en le rattachant à l’article 8 de la Convention. Sur ce point, voir FLAUSS (Jean-François), « L’apport de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de démocratie administrative », RFAP, 2011, p. 51.</mixed-citation>
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