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        <sec id="Analyse-fiscal-du-sang-et-TVA">
            <title>Analyse fiscal du sang et TVA</title>
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            <p>Lucienne Fernandez- Maublanc</p>
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            <p>     La  définition  des  opérations   imposables   ou   exonérées  a  toujours   soulevé  de  redoutables   difficultés   en   matière  de TVA  résultant  de  l'inévitable   imprécision  des  textes , de la  complexité   inhérente  à  toute   définition  et de la  multiplicité  des  opérations   associées  à  une   opération   principale . A  cet   égard ,  l'analyse   fiscale  du sang  s'avère   bien  plus  redoutable  que  l'analyse   proprement   chimique   ou   médicale ,  assez   bien   maîtrisée .</p>
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            <p>A priori, la directive du 28 novembre 2006 a simplifié les probl ématiques puisque l'article 132, paragraphe 1 sous d) de ladite directive dispose que les Etats exonèrent les livraisons d'organes, de sang et de lait humains. Se fondant sur cette disposition transposée par le droit allemand, une société exploitant un établissement de transfusion sanguine estimait posséder la qualité d'assujetti à la TVA et bénéficier du droit à déduction des taxes d'amont à raison de son activité d'extraction du plasma sanguin livré congelé, après conditionnement, à des entreprises du secteur pharmaceutique, aux fins de la fabrication de médicaments.</p>
            <p>Deux  questions  essentielles   d'interprétation   étaient   soulevées   devant  la  cour  de Luxembourg.  En  premier lieu,  celle  de savoir  si  un  composant  du sang,  en   l'occurrence  le plasma qui  en   est   prélevé  à  partir  d'un  processus   chimique ,  équivaut   fiscalement  à du sang, pour le  bénéfice  de  l'exonération   prévue  par la directive TVA.</p>
            <p>En  2<sup>e</sup> lieu,  convient-il  de  distinguer , pour  l'application  de la  même   exonération , entre les  finalités   thérapeutiques   directes   consistant   dans   l'utilisation  du sang  ou  de  ses   composants  pour des  soins  de santé, et les  utilisations   indirectes ,  telle  la fabrication de  médicaments  ?</p>
            <p>La  cour  de Luxembourg a  très   prétoriennement   interprété  la notion de sang  humain   visée  à  l'article  132, §1 sous d) de la directive  en  tenant  compte  du  contexte  et des  objectifs   poursuivis  par la  réglementation   dont   elle  fait  partie .</p>
            <p>Selon  la  cour , le sang  humain  fait  référence  à  l'ensemble  de  ses   composants , non  autonomes , de nature  complémentaire ,  dont   l'action   synergique   permet   d'irriguer   tous  les  organes  et  tissus ;</p>
            <p>A  ce   titre , les livraisons de plasma, qui  est  le  liquide  servant à transporter  d'autres   composants  du sang  humain  à travers le corps,  doivent   bénéficier  de la  même   exonération  de TVA que  celle   afférente  au sang  humain .</p>
            <p>Cependant , le  bénéfice  de  l'exonération  de TVA  doit   être   réservé  aux livraisons de  produits   contribuant   directement  à des  soins  de santé  dont  la  finalité   est   thérapeutique .  En   effet ,  l'objectif  de  l'exonération  de TVA  est   d'éviter  que  cette   finalité   thérapeutique   soit  compromise  en  raison des  coûts   accrus  de  ces   produits   si   leur   fourniture   était   soumise  à la TVA.  Cette   finalité   sociale , au  sens   littéral  du  terme , inspire  l'exonération  de TVA applicable aux  opérations   d'hospitalisation  et de  soins   médicaux  et  paramédicaux , et aux  soins   délivrés  par les  dentistes ,  visées  aux b, c et e du  même  §1 de  l'article  132 de la directive TVA.  Dès   lors , le plasma  dit  " industriel ",  destiné  à  être   intégré   dans   une  production  industrielle ,  notamment   en   vue  de la fabrication de  médicaments , ne  relève  pas du champ de  l'exonération  de TVA  visée  par  l'article  132-1 sous d) de la directive du 28  novembre  2006.</p>
            <p/>
            <p>Si l'article 261-4 2° du CGI exonère de TVA les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains, la doctrine de l'administration précise que par "sang humain", il convient d'entendre le sang total (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30 n°1, 12 septembre 2012).</p>
            <p>Dès   lors ,  en   soumettant  à un  taux  de TVA de 2,1% les  opérations   portant  sur des  produits   sanguins   d'origine   humaine   autres  que le sang total,  tels  les  concentrés  de globules et le plasma,  en  application de  l'article  281  octies  du CGI ; la  loi   française   méconnait   l'exonération   attachée  aux  opérations   concernant  les  composants  du sang,  assimilés   fiscalement  au sang  lui-même .</p>
            <p>La doctrine de  l'administration   excluant  du champ de  l'exonération  de TVA les  produits   sanguins   dérivés  du sang total  est   invalidée  (BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30 n°10, 12  septembre  2012). Est du  même  coup,  infirmé  un  jugement  du tribunal  administratif  de Lille, du 3  décembre  1998  réservant  le  bénéfice  de  l'exonération  de TVA aux  seules   opérations   portant  sur le sang  humain  total (n°94-445 SA Clinique  Grégoire  RJF 3/1999 n°297 ; v. Doc. F. Lefebvre TVA II-J910s.).</p>
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