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        <sec id="La-“tendance-à-la-délinquance”-ne-peut-justifier-des-atteintes-substantielles-à-la-liberté-de-circulation">
            <title>La “tendance à la délinquance” ne peut justifier des atteintes substantielles à la liberté de circulation</title>
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            <p>Pauline Gervier</p>
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                <ext-link ext-link-type="url" ns2:href="http://hudoc.echr.coe.int/fre">Cour européenne des droits de l’homme, Gr. Ch., 23 février 2017, De Tommaso c. Italie, requête n°43395/09</ext-link>
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            <p>Les mesures de prévention <italic>praeter delictum</italic> sont de retour devant la Cour européenne des droits de l’homme.  A la suite d’une série d’arrêts portant sur  des  dispositifs  mis en œuvre  en Italie  pour lutter contre la mafia[1] ,  la Cour  se   prononce de nouveau  sur la conventionalité  de  mesure s  restrictive s  de libertés  visant à parer au danger d’infractions futures. En l’espèce,  le requérant  a été soumis à une mesure de surveillance spéciale de police , assortie d’une assignation à résidence,   pendant 221 jours. Celle-ci incluait de nombreuses obligations : se présenter une fois par semaine à l’autorité de police, « vivre honnêtement et dans le respect des lois », « ne pas fréquenter des personnes ayant fait l’objet de condamnation et soumises à des mesures de prévention ou de sûreté », « ne pas rentrer le soir après 22h et ne pas sortir le matin avant 6h sauf en cas de nécessité et non sans avoir averti les autorités en temps utile », « ne pas fréquenter les cafés, cabarets, salles de jeux et lieux de prostitution et ne pas participer  à des réunions publiques » ou  « ne pas utiliser de téléphones portables et d’appareil radi oélectriques pour communiquer». Le tribunal prononça  cette mesure compte tenu de ses précédentes condamnations, de  sa  fréquentation de certains criminels et du constat selon lequ el il tirait   s es moyens de subsistance d’une  activité délictueuse . Toutefois , l a  Cour d’ appel annula cette mesure . P our elle, les faits ne permettaient pas d’établir une  «  dangerosité persistante de l’individu  » (§27)  de nature à justifier l’application de  la  mesure, d’autant plus que les condamnations reprochées au requérant concernaient une personne  différente. Devant la Cour européenne des droits de l’ homme, le requérant allègue  que la mesure à laquelle il  a  été soumis  est  contraire  aux articles 5, 6 et 13 de la Convention et à l’article 4 du Protocole n°2.  Si la Cour conclut à la violation de l’article 6<sup> </sup>e n l’absence de publicité des audiences devant les juridictions internes[2] ,  mais  à  la non- violation du droit à un recours effectif,  c’est sur le terrain du droit à la liberté et à la sûreté et de la liberté de circulation que  l’ arrêt retient l’attention , tant il   rappelle à quel point les frontières entre ces deux composantes de la liberté sont ténues[3] .  A l’heure où les autorités nationales recourent de manière croissante à des mesures  de prévention  à l’encontre de personnes  jugées  dangereuses  pour la sécurité publique,  en temps normal[4]   comme en temps   exceptionnel[5] ,   la Cour  considère que la simple  « tendance à la délinquance » ne peut justifier des atteintes substantielles aux droits et libertés. Bien que la  privation du droit à la  liberté  soit  ici  écartée (I), elle conclut  à la violation de la liberté de circulation   (II). </p>
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        <sec id="I.-L’absence-de-privation-du-droit-à-la-liberté">
            <title>I. L’absence de privation du droit à la liberté</title>
            <p>En dépit des obligations imposées au requérant, la Cour déclare irrecevable le grief tiré de l’article 5 de la Convention.  Elle considère que  la mesure de surveillance spéciale de police ne constitue pas une mesure privative de liberté,  puisque  « l’intéressé n’a pas subi de restrictions à sa liberté de sortir pendant la journée » et a conservé la possibilité  de nouer des contacts sociaux. A l’appui d’une jurisprudence constante, elle rappelle qu’il faut  partir de la situation concrète de l’individu et prendre en compte « le genre, la durée,  les effets et les modalités d’exécution de la mesure »[6]  pour déterminer s’il a été privé de sa liberté. En l’espèce, la Cour considère que la situation du requérant est différente de celle  de  l’arrêt <italic>Guzzardi</italic> où l’intéressé, soumis à une mesure identique,  était  contraint de vivre sur une île de 2 ,5 kilomètres carrés[7] , ou encore de celle d’individu s  soumis à une assignation à résidence,  qui se substitue[8]  ou  est  assimilée[9]  à une détention provisoire.  La motivation de la Cour appelle deux remarques.  T out d’abord ,  comment  ne pas considérer <italic>en l’espèce</italic> qu’il n’y a pas eu privation de liberté, alors que le requérant a été confiné à son domicile pendant 1768 heures  au total  ?  De même,  co m ment  considérer qu’ à l’heure actuelle, le requérant a  été en mesure  « de mener une vie sociale »  et  de rechercher un travail alors qu’il lui était interdit de se rendre dans des réunions publiques, d’utiliser de téléphone portable, de se rendre dans des cafés, de fréquenter toutes les personnes soumis à des mesures de  sûreté ? L’opinion séparée du juge Kuris est ici très éclairante tant un contrôle   approfondi aurait pu permettre  à la Cour  de con sidérer que le cumul de  ces   obligations  aboutissait à une privation de liberté.  Et ce, d’autant plus qu’elle a pu retenir  cette  qualification  dans des situations où la privation du droit à la liberté  n’ a duré  que  quelques heures[10] .  La faiblesse du caractère concret du contrôle   confirme   ici  l’objectivisation du contentieux  de la Cour[11] . Ensuite,   l’on voit  en réalité  l’embarras de la Cour face à des mesures de prévention fondée s  sur la dangerosité de la personne et non liée s  à la commission d’une infraction, tant celles-ci ne relèvent d’aucun des alinéas de l’article 5§1 de la Convention. Comme elle le soulignait déjà dans l’arrêt <italic>Guzzardi</italic>, « aucune des catégories envisagées ne se prête à une politique de prévention générale dirigée contre une personne ou une catégorie de personnes  qui  […] se révèlent dangereuses par leur propension permanente à la délinquance »  (§102) .  L’on comprend dès lors pourquoi, afin de ménager une marge d’appréciation aux Etats, la Cour privilégie le terrain de la liberté de circulation,  pour laquelle elle  conclut à sa violation.</p>
        </sec>
        <sec id="II.-L’atteinte-à-la-liberté-de-circulation">
            <title>II. L’atteinte à la liberté de circulation</title>
            <p>La Cour conclut à la violation de la liberté de circulation du requérant compte tenu du défaut de base légale de la mesure restrictive de liberté.  Deux éléments entache nt la prévisibilité de  la loi  litigieuse .  D’une part, l a catégorie des personnes visée  par les mesures de prévention personnelle s  prévues par la loi de 1956   demeure trop indéterminée . En l’absence de précision sur les  comportements  considérés  comme socialement dangereux, l’application de  ces  mesures de prévention reste liée à une « appréciation prospective par les juridictions internes » (§117). D’autre part,  le contenu des obligat ions  demeure  vague et imprécis , à l’instar de  l’obligation de « vivre honnêtement et dans le respect des lois »  ou de l’interdiction absolue de participer à des réunions publiques.  Faute  de prévisibilité  de nature à offrir une protection contre des ingérences arbitraires ,  de telles  dispositions ne respectent pas l’exigence de légalité posée par la Convention.  Là aussi, l’on peine à percevoir le caractère concret du contrôle exercé par la Cour. Si la loi manque de précision,  le défaut de base légale de la mesure restrictive de liberté tient aussi et surtout à l’erreur commise par le Tribunal, qui a pris le requérant pour une autre personne. Dès lors, la loi n’était pas applicable au requérant. Pour au tant, la Cour préfère ici se positionner sur le terrain  plus objecti f  de  la qualité de la loi, plus que sur   celui  de  «  l’application de la loi à la situation concrète du requérant  »[12] . </p>
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                <label>1</label>
                <mixed-citation> Cour EDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, requête n°7367/76 ; Cour EDH, 22 février 1994, Raimondo c. Italie, requête n°12956/87 ; Cour EDH, Labita c. Italie, requête n°26772/95. </mixed-citation>
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                <label>2</label>
                <mixed-citation> Après avoir retenu l’applicabilité de l’article 6 sous son volet civil, dans la mesure où les restrictions qu’il a subies relèvent des droits de la personne. Voir ici §§143-155. </mixed-citation>
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                <label>3</label>
                <mixed-citation> GAUTHIER (Catherine), PLATON (Sébastien), SZYMCZAK (David), Droit européen des droits de l’homme, Dalloz, coll. Sirey, Paris, 2016, p. 144.</mixed-citation>
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                <label>4</label>
                <mixed-citation> Voir notamment, en France, la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.Loi n°55-385 relative à l’état d’urgence. Voir ici : Cons. Const., décision n°2015-527 QPC du 22 décembre 2015, M. Cédric C.</mixed-citation>
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                <label>5</label>
                <mixed-citation> Cour EDH, 8 juin 1976, Engel &amp; autres c. Pays-Bas, n°5100/71.</mixed-citation>
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                <label>6</label>
                <mixed-citation> Guzzardi, préc. </mixed-citation>
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            <ref id="7">
                <label>7</label>
                <mixed-citation> Mancini, préc. </mixed-citation>
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            <ref id="8">
                <label>8</label>
                <mixed-citation> Cour EDH, 5 juillet 2016, Buzadji c. République de Moldova, n°23755/07.</mixed-citation>
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                <label>9</label>
                <mixed-citation> Cour EDH, 22 mars 1995, Quinn c. France, 22 mars 1995, requête n°18580/91, §42. </mixed-citation>
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                <label>10</label>
                <mixed-citation> AFROUK (Mustapha), « L’identification d’une tendance récente à l’objectivisation du contentieux dans le contrôe de la Cour européenne des droits de l’homme », R.D.P., 2015, p. 1357.</mixed-citation>
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                <label>11</label>
                <mixed-citation> Opinion en partie dissidente du juge Kuris. §21. </mixed-citation>
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