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        <sec id="Être-ou-ne-pas-être-une-juridiction,-telle-est-la-question-–-cause-ou-clause-abusive dans-l’application-de-la-directive-93/13 ?">
            <title>Être ou ne pas être une juridiction, telle est la question – cause ou clause abusive dans l’application de la directive 93/13 ?</title>
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            <p>François-Vivien  GUIOT</p>
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                <ext-link ext-link-type="url" ns2:href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=187918&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FR&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1146356">CJUE, 5ème chbre, 16 février 2017, Ramón Margarit Panicello c. Pilar Hernández Martínez, Aff. C-503/15, ECLI:EU:C:2017:126</ext-link>
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            <p>La  compétence  de la Cour  de justice de l’Union européenne  pour statuer sur une  question  préjudicielle est subordonnée ,   notamment,  au fait  de savoir si l’organe  national  est habilité[1]  par  les traités à lui adresser une demande[2] . L’ouverture de la procédure de coopération préjudicielle dépend  sur ce point  de la manière dont le juge de l’Union interprète la notion de « juridiction », puisque  l’article 267 TFUE  et ses versions antérieures font des juridictions nationales les  seuls  interlocuteurs de la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure préjudicielle. </p>
            <p>O n se rappellera  à cet égard  que ,  dans une étude qui a fait date[3] ,  Ami Barav   mettait e n lumière,  à travers un effort de systématisation de la jurisprudence  communautaire ,  l es  difficultés induites par l e choix du  « <italic>tâtonnement</italic> »   comme méthode de définition de  cette  notion  autonome  du droit communautaire .  Le pragmatisme à l’œuvre dans le maniement de ce verrou est d’ailleurs  un sujet de critique  largement partagé par la doctrine .</p>
            <p>A lors que « <italic>l’absence </italic>
                <italic>d’une approche méthodique suivie par la Cour</italic> » amplifie l’incertitude causée tout à la fois par<italic> </italic>« <italic>la </italic>
                <italic>complexité de la notion polysémique de juridiction, l’introuvable fonction juridictionnelle et l’insaisissable acte juridictionnel</italic> »[4] , il  ne faut donc pas s’étonner que  la critique puisse  aussi   venir  de l’intérieur de la juridiction européenne. Ainsi, les avocats généraux se font-ils  régulièrement  l’écho de la réprobation qu’appellent les excès de  casuistique  qui donnent parfois l’impression d’une pratique erratique[5] . Alors que la politique jurisprudentiel le en la matière  est globalement irriguée par une  « <italic>conception accueillante</italic> »[6] ,  destinée à f avoriser  la coopération avec les organes nationaux et ainsi la  défense des droits et prérogatives que les particuliers tirent du droit de l’Union, il n’est en effet pas rare de voir la  Cour décider de fermer son prétoire à l’endroit d’organes nationaux dont la qualité de juridiction pouvait se discuter. </p>
            <p>Pour  ajouter au sentiment d’imperfection, on doit relever qu e , sans être  f réquent, il  n’est pas rare de constater  dans une affaire donnée  une discordance entre  l’avocat général et  l es membres de la  formation de jugement  –  les  conclusions  de celui-ci  n’étant  alors pas  suivi e s   par  la décision de   ces dern iers[7] .  Tel a été  justement  le cas dans l’affair e <italic>Margarit Panicello</italic>,  avec  l’arrêt   rendu  le 16 février  2017 .  </p>
            <p>La procédure à l’origine du renvoi est d’une nature particulière et mérite quelques mots de  présentation . Dans le cadre de la loi  espagnole  du 3 novembre 2009 <italic>portant réforme de la législation procédurale en vue de la mise en place du nouveau greffe</italic>,  le s  greff iers se sont  vu s  confier  l’examen d es actions en paiement d’honoraires formés pa r les avoués et les avocats. Le  « <italic>Secretario judicial</italic> » attaché à chaque tribunal  exerce ainsi de manière exclusive des fonctions qui relevaient auparavant d’un magistrat[8] , alors qu’il est « <italic>composé de fonctionnaires publics appartenant à un corps supérieur juridique unique, national, au service de l’administration de la justice et dépendant du ministère de la Justice </italic>» . C’est dans le cadre de cette compétence que le <italic>S</italic>
                <italic>ecretario judicial</italic> attaché au « tribunal en matière de violence envers les femmes de Terrassa » fut saisi par M<sup>e </sup>Margarit  Panicello   de la créance qu’elle avait à l’encontre de sa cliente M<sup>me</sup>
                <sup> </sup>Hernández Martínez. Lors de l’examen de la demande, s’est posée la question de savoir si le contrat qui liait cette dernière à son avocate méconnaissait les dispositions de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives[9]  et celles de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales[10] .</p>
            <p>Constatant que le droit procédural applicable, « <italic>d’une part, ne lui permet pas de contrôler d’office l’existence d’éventuelles clauses abusives dans le contrat conclu entre l’avocat et son client ou de pratiques commerciales déloyales </italic>
                <italic>[…..]</italic>
                <italic> et, d’autre part, limite la possibilité pour le client défendeur de produire des éléments de preuve autres que les pièces justificatives ou d’expertise pour contester le montant réclamé</italic> », le <italic>Secretario</italic>
                <italic> judicial</italic> s’est interrogé sur la conformité des règles nationales avec les directives précitées et  avec  l’article 47 CDFUE.  Dans les questions préjudicielles qu’il a adressées à la Cour de justice de l’Union, il s’interrogeait également sur sa qualité de juridiction au sens de l’article 267 TFUE[11] .</p>
            <p>Alor s que Juliane Kokott concluait  une analyse fonctionnelle par l’affirmation du caractère juridict ionnel   de l’organe  chargé de se prononcer sur l’action en paiement , la Cour a rejeté l a recevabilité  du renvoi préjudiciel  au  terme d’une application très formelle de  ses critères jurisprudentiel s (I). Au-delà des conséquences  sur la  coopération juridictionnelle , o n peut regretter cette solution,  car  comme en témoignent les conclusions de l’avocat général  les  question s soulevées sur le fond   étai en t  particulièrement  intéressante s  (II).</p>
        </sec>
        <sec id="I.-La-qualité-de-juridiction :-une-notion-autonome-dépendante-de-l’interprétation-du-droit-interne">
            <title>I. La qualité de juridiction : une notion autonome dépendante de l’interprétation du droit interne</title>
            <p>Selon une jurisprudence constante, la notion de juridiction au sens de l’article 267 TFUE repose sur des c ritère s tant structurels que  fonctionnels[12] .   Alors que dans sa lecture du dispositif national, l’avocat général adopte un prisme principalement fonctionnel, favorable à une large coopération juridictionnelle, la  Cour de justice  va au contraire ,   au terme d’une lecture différente du droit interne,  donner   un poids prépondérant  aux aspects formels  dans son raiso n nement. L’arrêt du 16 février est en ce sens une nouvelle illustration du fait que le faisceau d’indices utilisé par la  jurisprudence  n’est pas de nature à lever les doutes que l’on rencontre dans l’exercice prédictif consistant à vérifier la qualité de  «  juridiction  »  d’un organe national au sens de l’article 267 TFUE.  Cette  notion apparaît ainsi comme une notion peu fonctionnelle ,   car   il est difficile de savoir comment le droit interne sera interprété et quel poids sera accordé aux différents critères de qualification dégagés par la Cour de justice.</p>
            <p/>
            <sec id="A.-L’irrésolution-des-aspects-fonctionnels">
                <title>A. L’irrésolution des aspects fonctionnels</title>
                <p>Face à l’argument du gouvernement espagnol ,  selon lequel le greffier ne serait pas saisi d’un litige qu’il  lui  reviendrait de trancher contradictoirement mais d’une simple fonction de contrôle des prestations effectuées et des honoraires dus, l a Cour  rappelle   tout d’abord   en trois temps   le cadre d’analyse qu’elle  suit  dans son examen  de la qualité de juridiction de l’organe de renvoi  :</p>
                <p>Après avoir  réaffirmé  que la notion de juridiction est une notion autonome ,  qui relève  donc  uniquement du droit de l’Union, elle énumère l’ensemble des éléments structurels et fonctionnels usuellement employés pour opérer cette qualification , à savoir  «<italic> </italic>
                    <italic>l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance</italic> » (pt. 27) ;</p>
                <p>Elle souligne ensuite que,  lorsque la loi  nationale  confère à l’organe national une pluralité de fonctions, il convient d’« <italic>examiner la nature spécifique des fonctions, juridictionnelles ou administratives, qu’il exerce dans le contexte normatif particulier dans lequel il est appelé à saisir la Cour</italic> » (pt. 28) ; </p>
                <p>Enfin, elle définit les modalités de cette appréciation concrète en précisant qu’il convient donc « <italic>de vérifier si un litige est pendant devant un tel organisme et si ce dernier est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel</italic> » (<italic>id</italic>).</p>
                <p>La  juridiction va donc  ensuite  f aire application de c es critères à l’égard du <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial </italic>et de l’action en paiement d’honoraires .   Après avoir relevé que le greffier est un fonctionnaire public, soumis en tant que tel au principe hiérarchique et dépendant  du  ministère de la justice (pt. 29),  la Cour observe que la procédure a pour objectif la délivrance d’un titre exécutoire permettant le recouvrement immédiat des honoraires sur la présentation de documents démontrant de manière évidente le bien-fondé des revendications.</p>
                <p>Toutefois, elle estime que le caractère « <italic>obligatoire</italic>
                    <italic> de sa juridiction</italic> » fait défaut ,  dans la mesure où la procédure est  « <italic>facultative</italic> »   (d’autres formes de recours sont en effet ouvertes  au créancier) et où elle  n’aurait qu’un  « <italic>caractère incident</italic> »  par rapport au litige dans le cadre duquel l’avocat ou l’avou é a exercé ses fonctions  (pt. 31 )  – arguments dont ne voit toutefois pas bien la pertinence .  Elle précise encore  que si elle a déjà  reconnu  la qualité de juridiction à des organes de renvoi dont la compétence était facultative, c’était à la condition que les caractéristiques de la procédure établie par le droit interne revêtent « <italic>un caractère purement juridictionnel</italic> » (pt. 33). </p>
                <p>Ce raisonnement constitue le premier point de discorde avec l’ avocat général. Julian e Kokott commence par noter que  selon elle  les décisions du <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial</italic> sont contraignantes et ne dépendent pas de l’accord des parties (pt. 87  des conclusions ), avant  d’examiner l’argument tenant à l’absence de <italic>litispendance</italic>. Si la saisine du greffier par la voie d’une action en paiement n’empêche pas l’ouverture parallèle d’une procédure déclarative ou en injonction de payer, elle considère  cependant  que l’argument ne peut être diriment, dès lors que l’inverse est  également  vrai : bien qu’on ne pense pas à remettre en cause la qualité de juridiction du juge chargé d’examiner l’une ou l’autre de ces procédures, leur déclenchement n’a pas non plus pour effet d’empêcher le créancier de recourir à l’action en paiement devant le <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial</italic>. Enfin, l’avocat général écarte l’argument défendu par le gouvernement contre la qualification de juridiction  relatif  aux effets de la décision adopté e . En effet, elle  considère que la possibilité de remettre en cause la décision du greffe par une procédure ultérieure distincte ne fait  pas  obstacle à la reconnaissance de  sa « <italic>force</italic>
                    <italic> de chose jugée</italic> »[13] , dès lors  que celle-ci  n’est pas susceptible de recours   et confère au créancier un titre exécutable  soumis  par le droit interne  au même régime que les décisions de justice ( pt. 56, et  pt. 89-93 des conclusions[14] )  – titre qui tranche la question de savoir si une créance au profit de l’avocat existe et si elle n’a pas été honoré e  (<italic>ibid.</italic>, pt. 85)  et paraît donc bien intervenir dans le cadre d’un litige .</p>
                <p>Pour la Cour de justice de l’Union européenne, ces arguments ne sont cependant pas suffisamment convaincants, comme elle le montre lors de l’examen des caractéristiques procédurales de l’action en paiement. Pour sa part, elle considère qu’en absence de litispendance la décision du greffe « <italic>adoptée en marge du système juridictionnel national</italic> [...] <italic>s’apparente</italic> <italic>à une décision de type administratif</italic> » et ne saurait « <italic>être </italic>
                    <italic>revêtue</italic>
                    <italic> des attributs d’une décision judiciaire</italic> » (pt. 34).  Elle ajoute en conclusion que l’action en paiement <italic>« revêt un caractère administratif</italic> » et que dans ce cadre il ne peut être considéré que le <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial </italic>exerce une fonction juridictionnelle.</p>
                <p/>
            </sec>
            <sec id="B.-La-détermination-des-aspects-structurels">
                <title>B. La détermination des aspects structurels</title>
                <p>Un second point de discorde entre la formation de jugement et l’avocat général surgit à propos  de l’ argument  superfétatoire présenté  dans la motivation   de la Cour  quant  aux critères structurels  et plus précisément  quant  à l ’indépendance de l’organe national  (pt. 36 et s.) .  La  question est essentielle. La réalité de l’indépendance est mise en cause par la qualité de fonctionnaires des greffiers soumis en tant que tels au  principe général de subordination . </p>
                <p>A ce sujet  encore,   à partir de  lecture s   diamétralement opposées  des dispositions pertinentes  du droit national , des conséquences contradictoires vont être tirées .   Alors que, pour l’avocat général Juliane Kokott, « <italic>le </italic>
                    <italic>“</italic>
                    <italic>Secretario judicial” est suffisamment indépendant dans l’exercice de ses compétences dans le domaine de l’action en paiement d’honoraires pour être considéré comme une juridiction</italic>
                    <italic> au sens de l’article 267 TFUE</italic> » (pt. 81 des conclusions),  la Cour de justice va au contraire suivre l’avis du gouvernement espagnol et consid é rer que ce dernier est  lié par les «<italic> principes d’unité d’action et de dépendance hiérarchique </italic>» (pt. 41) .</p>
                <p>Selon la  jurisprudence de la  Cour, la  notion d’indépendance comporte deux aspects et se  décompose entre  l’indépendance externe et l’indépendance interne.  La première « <italic>suppose que l’instance exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit</italic> », préservant ainsi l’organe de toute pression extérieure susceptible de mettre en cause « <italic>l’indépendance de jugement</italic> <italic>de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis </italic>». La seconde forme « <italic>rejoint l’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs</italic> », assurant en conséquence « <italic>le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit</italic> »  ( pt. 37) .</p>
                <p>Pour la juridiction européenne, si l’indépendance interne du <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial </italic>ne fait aucun doute,  en revanche  au regard des explications du gouvernement espagnol  l’indépendance externe  ne serait  pas satisfaite dans la mesure où il découlerait des dispositions  nationales  applicables que le greffe « <italic>reçoit, et est tenu de respecter, les instructions de son supérieur hiérarchique, sauf [...] lors de l’authentification des actes et des pièces de procédure ainsi que lors de la certification des faits produisant des effets procéduraux</italic> ». En con séquence,  la  Cour  estime  que, dans le cadre de l’action en paiement des honoraires, le <italic>Secretario</italic>
                    <italic> </italic>
                    <italic>judicial</italic> agit dans le respect des « <italic>principes d’unité d’action et de dépendance hiérarchique</italic> » (pt. 41).  </p>
                <p>Sans s’arrêter sur les autres critères dégagés par sa jurisprudence, le juge <italic>ad quem</italic> en conclut que l’organe de renvoi n’a pas la qualité de juridiction au sens de l’article 267 TFUE – ce qui  peut paraître contradictoire avec l e principe même de l a technique du faisceau d’indices.  </p>
                <p>Cet expédient  est  regrettable à un double titre. D’une part, l ’indépendance   avait  jusque- là  rarement  été la cause de l’irrecevabilité  d’un renvoi  préjudicie l[15] .   La contestation de l’indépendance  extérieure aurait sûrement mérité davantage de pédagogie.  D’autre part,  l’analyse présentée par la Cour  n’ apparaît  pas indiscutable   à la lumière  des conclusions de Juliane Kokott ,   qui  adjoint à une analyse littérale du dispositif national une interprétation systémique pour considérer que  le <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial </italic>« <italic>tranche un litige de manière indépendante et autonome, dans le cadre d’une procédure contentieuse, en rendant une décision à caractère juridictionnel </italic>» (pt.  95).  </p>
                <p>Pour ce faire, a près avoir examiné  de manière générale  les garanties d’indépendance dont  bénéficie  la carrière des greffiers, l’avocat général s’attache à vérifier les  conditions dans lesquelles  ceux-ci   exercent leur mission dans l e cadre  spécifique  des actions en paiement. Elle  constate  à ce sujet  que ,  « <italic>comm</italic>
                    <italic>e le souligne expressément le “</italic>
                    <italic>Secretario</italic>
                    <italic> judicial</italic>
                    <italic>”</italic>
                    <italic> dans la décision de renvoi, son supérieur hiérarchique ne peut en aucune manière intervenir dans </italic>
                    <italic>des affaires en cours ou lui donner des instructions concernant des affaires déterminées</italic> »<italic>.</italic>
                    <italic> </italic>Ainsi,  pour elle,  « <italic>[m]</italic>
                    <italic>algré leur statut de fonctionnaire et non de juge dans le système national et leur subordination générale à l’égard des organes </italic>
                    <italic>hiérarchiquement supérieurs, il </italic>
                    <italic>ne </italic>
                    <italic>fait donc aucun doute que les “Secretarios judiciales”</italic>
                    <italic> sont indépendants dans l’exercice des missions qui leur sont confiées dans le cadre d’une action en paiement d’honoraires déterminée</italic> »  (pt. 77) .</p>
                <p>Au final, face à cet arrêt, l’observateur ne pourra qu’ être partagé. S’il est vrai  que , prises <italic>in abstracto</italic>,  les caractéristiques organiques semblent donner raison à la Cour, les aspects fonctionnels aboutissent plutôt à défendre la solution opposée. S’il apparaît donc que l’incertitude prévalait en l’espèce et que la juridiction communautaire a simplement effectué un choix interprétatif  dans la qualification  qui lui appartenait d’opérer, on doit souligner que la   motivation n’est pas un exemple de rédaction. En effet, a u cours de son raisonnement, la  formation de jugement va  justifier  des  conclusions ,   qui  sont supposées être le fruit de l’examen concret et autonome annoncé, par des arguments formels.  E st  ainsi  étayé le fait que la décision rendu par le <italic>Secretario judicial</italic> serait « <italic>de type administratif</italic> », par l’observation que dans sa question l’organe de renvoi décrit la procédure de l’action en paiement comme une procédure formellement  administrative[16] . De même, la Cour  souligne  dans  le premier temps  de ses analyses  la dépendance du greffe vis-à-vis du ministère,  ce qui prédétermine la manière d’appréhender le <italic>Secretario judicial</italic>,<italic> </italic>alors  que les éléments   relatifs à  l’indépendance  sont   d éveloppés  et  débattu s  ultérieu rement. Ce faisant, elle prive  en partie  de l’effet de conviction attendu les conclusions intermédiaires  étayant  sa motivation.  </p>
                <p> </p>
            </sec>
        </sec>
        <sec id="II.-L’activité-de-l’administration-judiciaire :-une-autonomie-procédurale-encadrée-par-le-droit-de-l’Union ?">
            <title>II. L’activité de l’administration judiciaire : une autonomie procédurale encadrée par le droit de l’Union ?</title>
            <p>A l’inverse, l a solution proposée par l’avocat général était  convaincante ,  parce qu ’e lle tir ait  simp lement  l es conséquences , du point de vue de la coopération juridictionnelle,  d e l’attribution  de «  <italic>nouvelles fonctions quasi judiciaires </italic>
                <italic>[à]</italic>
                <italic> cet organe </italic>» administratif   (pt. 80  des conclusions )   dans un contexte où ce transfert est simplement destiné à désengorger les juridictions espagnoles .   Au regard des mobiles de la réforme législative, l’absence de réponse de la Cour de justice  sur le fond   est d’autant plus regrettable. </p>
            <p>L’ inversion pa r l’autorité à l’origine du renvoi préjudiciel  de l’ordre des questions  était en effet destinée à obtenir,   avant que ne soit vérif iée  sa qualité de jur idiction, u ne réponse sur  la  compatibilité  de la procédure nationale  avec  l’article  47 CDFUE  et les directives européennes sur la protection des consommateurs.  Toutefois , comme cela a été envisagé ci-dessus,  la Cour  a restauré  l’ordre logique des choses en débutant par l’examen de la question liminaire tenant à la rece vabilité du renvoi préjudiciel. Si le rejet de la qualité de juridiction qui en résulte rend <italic>a priori </italic>sans objet la première interrogation fondée sur le droit à un recours juridictionnel effectif,  la décision d’irrecevabilité laisse entier le problème de l’obligation de relever d’office les  éventuelles clauses abusives et/ou pratiques déloyales identifiables dans la relation liant l’avocat ou l’avoué à son client .  Même les conclusions de l’avocat général sont <italic>a priori </italic>d’un intérêt limité  à cet égard , dans la mesure où Juliane Kokott examine la question en partant du principe que le <italic>Secretario judicial </italic>est bien une juridiction  au sens du droit de l’Union. Il  faudra donc se demander dans quelle mesure ses observations sont transposables au cas d’un organe administratif.</p>
            <p/>
            <sec id="A.-Nature-administrative-de-la-décision-du-Secretario-judicial-et-obligations-procédurales">
                <title>A. Nature administrative de la décision du Secretario judicial et obligations procédurales</title>
                <p>Dans sa première question l’organe de renvoi s’interrogeait sur la conformité des dispositions nationales avec l’article 47 de la Charte « <italic>en ce qu’[elles] excluent la possibilité de réaliser un contrôle juridictionnel</italic> »[17]  ( pt. 39).  La réponse de la Cour à l’égard de la recevabilité du renvoi préjudiciel  semble avoir coupé  court au débat. Cela étant,  à ce sujet et  en réponse à l’argument du gouvernement selon lequel la Charte n’était pas applicable à défaut « <italic>d’instrument en </italic>
                    <italic>droit de l’Union régissant le recouvrement d’honoraires par les avocats </italic>»,  l’avocat général invitait la forma tion de jugement à adopter une autre c onception de la notion de « <italic>champ d’application du droit de l’Union </italic>» employée par l’article 51  CDFUE. Selon  Juliane Kokott, en conformité avec la jurisprudence <italic>Åkerberg Fransson[18]</italic>
                    <italic>,</italic> la procédure serait soumise aux dispositions de la Charte dès lors que   « <italic>le contrat qui est en cause au principal a été conclu entre un avocat et un consommateur et relève donc du champ d’application de la directive 93/13</italic> » –  analyse   confortée par le fait que  la directive détermine les pouvoirs du juge national dans l’appréciation du caractère abusif[19]  (pt. 111 à 115 des conclusions).  </p>
                <p>Pour autant, aucune réponse ne sera réellement apportée à  la  première  question  posée par le <italic>Secretario judicial</italic>,  puisque  l’avocat général  a  considéré  dans le cadre de l’exception préliminaire  que la procédure interne est bien  de nature juridictionnelle et  que le greffe est bien une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. En conséquence, les caractéristiques de l’action en paiement ne sont pas envisagées dans leur globalité sous l’angle du droit à un recours  (suffisamment)  effectif. L’avocat général   examine uniquement  les conséquences de cette subord ination aux droits de la Charte  dans le cadre de la troisième et dernière question soulevée par l’organe de renvoi. Plus précisément, elle s’intéresse,  à la lumière des exigences procédurales de la directive 93/13 , aux dispositions qui « <italic>l</italic>
                    <italic>imitent les pouvoirs de cet organe en matière d’obtention de preuves et donc le droit du consommateur à l’administration de preuves </italic>» (pt. 139 des conclusions)[20] .  </p>
                <p>Se référant à la jurisprudence de la Cour, elle estime à cet égard « <italic>qu’une situation dans laquelle une juridiction disposant d’indices du caractère abusif de certaines clauses ne pourrait pas se pencher sur celles-ci en raison de ses pouvoirs de contrôle réduits serait problématique</italic> ».  Au regard du caractère d’ordre public de l’interdiction des clauses abusives, on ne peut qu’adhérer à cette affirmation[21] .  Elle constate  ensuite  qu’e n règle générale les pouvoirs d’enquête  limités  reconnus au <italic>Secretario judicial </italic>en cas de contestation de la créance « <italic>devraient suffire pour pouvoir contrôler et apprécier la présence de clauses abusives</italic> » (<italic>ibid.</italic>, pt. 143).  Enfin, pour le cas où l’insuffisance de pouvoirs serait la plus visible, c'est-à-dire en ab sence de tout contrat écrit  fondant la créance , elle observe qu’en application de la jurisprudence du <italic>Tribunal Constitucional</italic>, les pouvoirs de contrôle du greffe pourraient alors « <italic>s’étendre au-delà de l’examen des preuves documentaires et donc inclure l’audition de témoins</italic> »  et ainsi  se conformer au droit de l’Union. Par cette lecture du droit  interne , Juliane Kokott invitait donc la Cour de jus tice à  précis er  dans sa réponse  quelle  interprétation  des prérogatives du greffe  assurerait la conventionnalité des règles relatives à l’administration de la preuve et  donc  l’existence d’un contrôle effectif.</p>
                <p>Il résulte de l’option retenue par la Cour quant à la recevabilité du renvoi, que l’application  à l’action en paiement d’honoraires  des exigences définies par le droit de l’Union (article 47 CDFUE et directive 93/13) à propos des procédures juridictionnelles reste incertaine. On peut penser cependant, qu’abstraction faite de la qualité sous laquelle il intervient, le greffe aurait intérêt à s’inspirer des remarques de l’avocat général. En effet, même s’il devait être considéré comme un organe administratif rendant une décision de type administratif, il n’en demeure pas moins soumis aux exigences du droit à une  bon ne administration. En effet, si  l’article 41 de la CDFUE n’est applicable qu’aux « <italic>institutions et organes de l’Union »</italic>,  la  Cour de justice a  consacré  les droits de la défense, dont fait partie le droit d’être entendu, comme un  principe général du droit   s’imposant aux Etats membres  dans le champ du droit de l’Unio n[22] . Or, en vertu de ce principe, il convient que « <italic>l’administration prête toute l’attention requise aux observations ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée</italic> »[23] . Si en vertu du droit interne la décision du <italic>Secretario judicial </italic>doit bien être motivée[24] , on peut s’interroger, au regard du parallèle ainsi effectué par la jurisprudence de la Cour entre les droits reconnus dans la procédure juridictionnelle et dans la procédure administrative, sur la nécessité pour le greffier de tenir compte également des exigences de la directive 93/13 indépendamment de sa qualité de fonctionnaire adoptant un acte de type administratif.</p>
                <p/>
            </sec>
            <sec id="B.-Nature-non-juridictionnelle-du-Secretario-judicial-au-sens-de-l’article-267-TFUE-et-relevé-d’office-des-moyens-d’ordre-public">
                <title>B. Nature non-juridictionnelle du Secretario judicial au sens de l’article 267 TFUE et relevé d’office des moyens d’ordre public</title>
                <p>Plus largement, on peut s’interroger sur le caractère transposable de l’obligation de relever d’office l’existence de clause abusive dans les contrats conclus avec les consommateurs qui s’impose au juge national en vertu de la directive 93/13[25] . </p>
                <p>L’application de la directive  à la procédure d’action en paiement peut certes être discutée : ainsi pour le gouvernement espagnol, les questions soulevées au fond par l’organe de renvoi étaient dénuées de pertinence dans la mesure où  « <italic>il appartiendrait non pas [au Secretario judicial] mais au juge chargé ultérieurement de l’exécution, de contrôler l’existence de clauses abusives</italic> » au sens de la directive 93/13 (pt. 102 et 106 des conclusions). Toutefois, l’avocat général  a  développé en réponse une argumentation qui paraît pertinente indépendamment du caractère juridictionnel des fonctions du greffe dans cette procédure. </p>
                <p>A considérer, écrit-elle, que la procédure de l’action en paiement soit un ensemble, s’articulant autour de deux phases (l’obtention d’un titre exécutoire, et l’exécution proprement dite devant le juge de l’exécution), il n’est pas possible de se contenter d’un contrôle du caractère abusif lors de la seconde étape[26] . Au  terme d’une  interprétation finaliste, garante de l’effet utile  des dispositions relatives aux clauses abusives , elle considère que le d éplacement de  ce contrôle n’est pas « <italic>pertinent</italic> », car « <italic>cela reviendrait</italic>
                    <italic>, dans le cadre de la procédure située en amont, visant à l’adoption du titre exécutoire, à enjoindre à un consommateur, sous la menace de l’exécution subséquente, de payer une créance reposant potentiellement sur des clauses abusives ou des pratiques commerciales déloyales</italic> » (pt. 134 et 135 des conclusions). Le risque  étant  alors que le consommateur paie immédiatement  à réception de la décision du greffe , « <italic>eu égard à l’autorité naturelle de celle-ci</italic> » (pt. 136 des conclusions),  de s honoraires  calculés en application de  clause s  abusive s.</p>
                <p>Face à ce raisonnement, on peut donc légitiment se poser deux questions. Premièrement, y a-t-il lieu de considérer qu’en absence de qualité de juridiction au sens de l’article 267 TFUE,  le <italic>Secretario judicial </italic>ne  peut  être qualifié de juge au sens de s exigences jurisprudentielles déduite de  la directive 93/13[27]  ?  S’agissant en principe de notion autonome, il n’y aurait <italic>a </italic>
                    <italic>priori</italic>
                    <italic> </italic>pas d’obstacle absolu à concevoir deux définitions distinctes – l’une (désormais)  restrictive, pour contenir le nombre de renvois préjudiciels adressés à la Cour de justice ; l’autre plus large, afin de garantir une meilleure protection des droits subjectifs que les  consommateurs  tirent du droit de l’Union. Deuxièmement, dans un e  même  logique  de garantie maximale, n’y a-t-il pas lieu de considérer que ce sont l’ensemble des autorités nationales   qui sont chargées d’assurer le respect des dispositions de la directive 93/13  en vertu desquelles « <italic>les clauses abusives [...] ne lient pas le consommateur</italic> »[28]  ?  En effet,  si la jurisprudence souligne la nécessité d’une « <italic>intervention positive, extérieure aux seules parties au contrat </italic>»[29]  pour garantie l’objectif poursuivi par la directive, on peut s’interroger sur la pertinence d’une obligation d’intervention qui se limiterait à la seule autorité judiciaire dès lors que des procédures de  type administratif remplissent,  en vertu du droit  interne,   des  fonctions usuellement attribuées à des magistrats. Certes, en absence de dispositions procédurales spécifiques dans le droit de l’Union, c’est l’autonomie procédurale qui prévaut, mais c’est toujours à la condition que celle-ci s’exerce dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Or, comme le montrent les conclusions de l’avocat général, reconnaître aux <italic>Secretarios judiciales</italic> la faculté de soulever d’office les moyens tirés de ladite directive pourrait  bien  être la condition de l’effet utile de la protection communautaire contre les clauses abusives.</p>
                <p>On peut penser que f aire du non- respect des critères structurels de la notion de juridiction la cause d’une solution inverse,  serait  faire preuve d’un formalisme excessif, voire abusif, de la part d’une Cour qui nous habi tue à davantage de pragmatisme.  Il serait donc utile qu’une juridiction espagnole lui adresse une question destinée, indépendamment de leur nature non-juridictionnelle au sens de l’article 267 TF UE, à clarifier qu elles sont en vertu du droit de l’Union les obligations et facultés procédurales des <italic>Secretarios judiciales</italic>.</p>
            </sec>
        </sec>
    </body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="1">
                <label>1</label>
                <mixed-citation> L’utilisation du vocable « habilité » dans le cadre de la procédure préjudicielle illustre tout à fait la thèse selon laquelle, dans le cadre du « procès communautaire », le juge national tire certaines de ses compétences du droit de l’Union – et non plus seulement de son propre ordre juridique – droit qui l’habilite dans une situation précise (champ d’habilitation) à faire usage d’un certain pouvoir (champ de règlementation) parfois indisponible en vertu du seul droit interne.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="2">
                <label>2</label>
                <mixed-citation> On rappellera que la juridiction européenne a adopté fin 2016 une nouvelle version des Recommandations à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (JOUE, 25 novembre 2016, C 439, p. 1).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="3">
                <label>3</label>
                <mixed-citation> A. Barav, « Tâtonnement préjudiciel. La notion de juridiction en droit communautaire », in Etudes sur le renvoi préjudiciel en droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 37-95 (initialement publié, in Liber amicorum en l’honneur de Bo Vesterdorf, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 79-140).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="4">
                <label>4</label>
                <mixed-citation> A. Barav, p. 45.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="5">
                <label>5</label>
                <mixed-citation> Voir en particulier, Ruiz-Jarabo Colomer, conclusions sous CJCE, De Coster, Aff. C-17/00, pt. 14.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="6">
                <label>6</label>
                <mixed-citation> R. Kovar, « La notion de juridiction en droit européen », in Mélanges Jean Waline, Paris, Dalloz, 2002, p. 607.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="7">
                <label>7</label>
                <mixed-citation> Pour les cas antérieurs à 2007, voir A. Barav, op. cit., p. 90-91.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="8">
                <label>8</label>
                <mixed-citation> Il faut toutefois noter que l’usage de l’action en paiement d’honoraires n’est pas obligatoire. Les créanciers peuvent préférer recourir à une procédure juridictionnelle déclarative ou d’injonction de payer.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="9">
                <label>9</label>
                <mixed-citation> Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="10">
                <label>10</label>
                <mixed-citation> Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="11">
                <label>11</label>
                <mixed-citation> On observera que cette question, normalement de nature préliminaire, était toutefois posée par l’organe de renvoi après la question relative à la conformité des règles procédurales nationales avec le droit de l’Union. S’il espérait ainsi pouvoir obtenir une réponse sur le fond avant que ne soit examinée la recevabilité de la question préjudicielle, la Cour a toutefois vérifié sa compétence à titre préliminaire et a rejeté le renvoi sans proposer de réflexion sur le fond (pt. 26 et s. de l’arrêt).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="12">
                <label>12</label>
                <mixed-citation> A. Barav, p. 40.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="13">
                <label>13</label>
                <mixed-citation> Il ressort selon l’avocat général des articles 207 et 222, §1 de la LEC que la « décision du “Secretario judicial” a donc force de chose jugée, mais pas l’autorité de la chose jugée » (conclusions, pt. 48), puisqu’elle n’est plus susceptible de recours mais qu’elle n’est pas contraignante pour les procédures ultérieures éventuelles.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="14">
                <label>14</label>
                <mixed-citation> Pt. 56 des conclusions : « il ne fait aucun doute que les décisions motivées (decretos) adoptées par le “Secretario judicial” dans le cadre de l’action en paiement d’honoraires sont des “décisions ‘procédurales’” (resoluciones procesales) au sens de l’article 556 de la LEC et qu’elles doivent être assimilées à des décisions de justice aux fins de leur exécution ».</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="15">
                <label>15</label>
                <mixed-citation> CJCE, 14 mai 2008, Jonathan Pilato c. Jean-Claude Bourgault Aff. C-109/07 (à propos de la prud’homie de pêche de Martigues) ; CJUE, 22 décembre 2010, RTL Belgium SA, Aff. C-517/09 (à propos du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel belge) ; CJUE, 9 octobre 2014, TDC A/S c. Erhvervsstyrelsen, Aff. C222/13 (à propos de la Commission des recours en matière de télécommunications danoise).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="16">
                <label>16</label>
                <mixed-citation> On notera également le caractère paradoxal de l’ensemble : alors que l’enjeu de la question préjudicielle était notamment de savoir si la procédure interne répond, ou plus exactement doit répondre, aux exigences du droit à un recours juridictionnel au sens de l’article 47 CDFUE et plus largement aux garanties procédurales imposées par le droit de l’Union, le juge européen tire argument des insuffisances de la procédure, qui par ces manques ne pourrait être qu’administrative, pour écarter la qualité de juridiction de l’organe de renvoi et donc toute réflexion méliorative sur la procédure en cause.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="17">
                <label>17</label>
                <mixed-citation> Question dont la logique s’inspirait certainement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme développée sous l’article 6§1, selon laquelle la qualité de juridiction est intrinsèquement liée à la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="18">
                <label>18</label>
                <mixed-citation> CJUE, 26 février 2013, Åkerberg Fransson, Aff. C-617/10, pt. 19.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="19">
                <label>19</label>
                <mixed-citation> L’avocat général ajoute qu’en conséquence « la conformité d’une législation nationale aux exigences de la directive 93/13 en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle du juge national doit donc également être appréciée à la lumière du droit à la protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la Charte » (pt. 117).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="20">
                <label>20</label>
                <mixed-citation> « L’action en paiement d’honoraires [formée devant le Secretario judicial] permet à un avocat d’obtenir un titre exécutoire pour sa créance d’honoraires sans qu’un débat contradictoire sur sa demande ait lieu, à moins que le débiteur le provoque en introduisant une contestation ». A l’image de la procédure d’injonction de payer, dont la Cour de justice a déjà eu à connaître, l’action en paiement d’honoraire repose donc sur « un transfert de l’initiative procédurale au défendeur, c’est-à-dire une inversion du contentieux » (conclusions, pt. 41).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="21">
                <label>21</label>
                <mixed-citation> Voir §B, à propos du sort des clauses abusives.CJUE, 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega c. Préfet de Police, Aff. C-166/13, pt. 43-45 et 50.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="22">
                <label>22</label>
                <mixed-citation> Ibid., pt. 48.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="23">
                <label>23</label>
                <mixed-citation> Ami Barav observe que, bien qu’elle soit perçue comme « “inhérente à la décision de justice” », la motivation ne semble pas avoir une place déterminante parmi les « critères dégagés par la jurisprudence de la Cour relative à la notion de juridiction » (A. Barav, p. 93, citant l’avocat général Darmon).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="24">
                <label>24</label>
                <mixed-citation> Nous laisserons de côté la question de savoir dans quelle mesure la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales était pertinente en l’espèce. On notera simplement que pour Juliane Kokott, même sans être directement applicable, dans le cadre de la directive 93/13 le défaut d’information sur le prix d’une prestation pourrait être une pratique déloyale dont la prise en compte, au besoin d’office, serait pertinente pour apprécier le caractère abusif des clauses du contrat liant l’avocat à son client ainsi que l’adéquation entre le prix et les services rendus (pt. 126-127 des conclusions).</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="25">
                <label>25</label>
                <mixed-citation> Dans un arrêt rendu à propos de la procédure d’injonction de payer, également confiée au Secretario judicial, la Cour de justice avait déjà établi qu’était contraire à la directive 93/13 les dispositions nationales en vertu desquelles, saisi de « la décision du “Secretario judicial” [qui constitue] un titre procédural exécutoire revêtu de l’autorité de la chose jugée, le juge ne peut examiner d’office, dans le cadre de la procédure d’exécution, l’existence éventuelle de clauses abusives dans le contrat ayant donné lieu à la procédure d’injonction de payer », alors que le greffier n’est pas lui compétent pour procéder d’office à cet examen (CJUE, 18 février 2016, FinanMadrid EFC, Aff. C-49/14, pt. 24 et 55).On soulignera également, que la législation espagnole a récemment fait l’objet d’une autre importante décision pour la mise en œuvre de la directive 93/13 dans l’affaire Banco Primus SA c. Jesús Gutiérrez García (CJUE, 26 janvier 2017, Aff. C421/14).CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz c. Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, Aff. C-415/11, pt. 41: en vertu d’une jurisprudence constante, le « juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 ».</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="26">
                <label>26</label>
                <mixed-citation> L’article 6,§1 de la directive 93/13, qui sert de fondement à l’identification du rôle du juge national précise en effet uniquement que « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ».</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="27">
                <label>27</label>
                <mixed-citation> Voir par exemple : CJCE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, Aff. C40/08, pt. 31 ; et CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C618/10, pt. 41.</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
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