Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Développements jurisprudentiels relatifs à la détention de sûreté en Allemagne

CEDH, 5ème section, 24 novembre 2011, O.H. c. Allemagne, req. n° 4646/08.

CEDH, 5ème section, 24 novembre 2011, Schönbrod c. Allemagne, req. n° 48038/06.

On se souvient que, peu de temps après l’adoption d’une procédure similaire en droit français sous le nom de rétention de sûreté[1], le régime allemand de la détention de sûreté est passé sous les « fourches caudines » de la Cour, dans l’arrêt M. c. Allemagne[2]. L’on rappellera ici que la détention de sûreté est la possibilité prévue par le droit allemand depuis 1933 de prolonger la privation de liberté d’une personne à l’issue de sa condamnation pour des infractions graves lorsqu’elle présente un risque de récidive. Dans cet arrêt, la Cour avait affirmé que la Convention ne s’opposait pas par principe à une telle procédure, sous réserve que certaines conditions soient respectées.

La Cour est amenée, dans les deux arrêts sous commentaire – qui concernent tous les deux une détention de sûreté ordonnée en Allemagne – à réitérer les principes posés dans l’arrêt M. c. Allemagne. L’arrêt O.H. est même sur ce point un véritable « clone »[3] de l’arrêt M. c. Allemagne, et la Cour est amenée à réitérer les mêmes constats, à savoir que :

- l’intervention de la loi de 1998 permettant la prolongation indéterminée de la détention de sûreté, ainsi que son application rétroactive aux ordonnances de détention antérieures, a rompu le lien de causalité entre la condamnation initiale et la détention, de sorte qu’elle ne peut être justifiée au titre du a) de l’article 5§1[4] ;

- le risque de commission d’infraction pénale n’était pas assez spécifique pour justifier la détention au titre du c) de l’article 5§1[5] ;

- par rapport au e) de l’article 5§1, et plus particulièrement au regard de l’admissible détention des « aliénés »[6], la Cour constate que les juridictions nationales ne se sont pas spécifiquement penchées sur l’état mental du requérant mais, conformément à la législation nationale, sur le risque de récidive. D’ailleurs, le requérant a été placé non dans un établissement psychiatrique mais dans une aile pénitentiaire dédiée aux détentions de sûreté, et n’a pas reçu un traitement individualisé. Le requérant a certes développé un désordre de type schizophrénique, mais seulement après sa condamnation ;

- enfin, eu égard à sa nature (privation de liberté), à son caractère dissuasif, a son inscription au sein du système de justice pénale et à sa gravité, la détention de sûreté est une peine au sens de la CEDH, indépendamment des qualifications nationales et du caractère préventif allégué par le gouvernement. S’applique donc le principe « pas de peine sans loi » de l’article 7§1 CEDH, et donc le principe de non-rétroactivité in pejus, bien évidemment violé par la loi de 1998 précédemment mentionnée.

La Cour réitère également, dans l’arrêt O.H., ses observations de l’affaire Jendrowiak[7] sur la conciliation entre obligations négatives s’imposant à l’Etat au titre de l’article 5 et obligations positives s’imposant également à lui au titre des articles 2 et 3 CEDH, et qui impliquent un devoir pour l’Etat de protéger au mieux les individus contre les personnes dangereuses. La Cour rappelle que l’obligation incombant aux Etats de prendre toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour prévenir la commission d’infractions ne les autorise pas à violer les droits que les personnes concernées tiennent de la Convention, en particulier le droit à la liberté et le principe de légalité des peines.

L’aspect le plus intéressant de ces deux arrêts tient au satisfecit qu’accorde la Cour à l’Allemagne, indépendamment du constat de violation dans les deux cas, en ce qui concerne l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 mai 2011. Dans cet arrêt, la Cour a considéré comme inconstitutionnelles toutes les dispositions relatives à la prolongation, avec effet rétroactif des détentions de sûreté. La Cour de Karlsruhe a dans le même temps ordonné aux juridictions en charge de l’exécution des peines d’examiner le cas des personnes dont la détention de sûreté a été prolongée avec effet rétroactif. Dans chaque cas, lesdites juridictions doivent vérifier, en fonction des circonstances concrètes, s’il y a une forte probabilité pour que les personnes concernées se livrent à nouveau à des violences graves ou à des agressions sexuelles et si, en outre, lesdites personnes souffrent de troubles mentaux – la Cour de Karlsruhe ayant d’ailleurs sur ce point fait explicitement référence à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Au terme de cet examen, si les conditions en question ne sont pas remplies, les personnes concernées devaient être relâchées au plus tard le 31 décembre 2011.

La Cour salue longuement cette jurisprudence, dans les deux arrêts commentés et dans les mêmes termes, au stade de l’examen de recevabilité. Elle salue en particulier l’interprétation que la Cour de Karlsruhe a faite de la Loi fondamentale à la lumière de la Convention et de la jurisprudence de la Cour. Pour la Cour, « cet arrêt (…) reflète et assume la responsabilité conjointe des Etats parties et de la Cour pour assurer le respect des droits garantis par la Convention ».

Certes, comme la Cour le fait remarquer dans les deux arrêts (quoique de façon plus nette et plus développée dans l’arrêt O.H.), l’existence de cette nouvelle procédure ne rend pas les requêtes irrecevables. En effet, ladite procédure n’était pas constitutive d’une voie de recours qu’il appartenait aux requérants d’utiliser préalablement à la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où cette procédure ne permettait pas de redresser la violation alléguée concernant la période déjà accomplie de détention de sûreté. Par ailleurs, et pour des raisons similaires, l’existence de cette même procédure ne faisait pas davantage perdre aux requérants leur qualité de victime.

Et de fait, dans l’arrêt O.H., c’est sans faire aucune référence à cette procédure, et par une stricte application de sa jurisprudence antérieure, que la Cour conclut au constat de violation des articles 5 et 7 de la Convention.

C’est en revanche au regard de l’article 46 CEDH[8] que la nouvelle procédure est prise en compte par la Cour dans ce même arrêt. En effet, comme le rappelle la Cour, le constat de violation n’impose pas seulement le paiement des sommes ordonnées, mais également l’adoption, sous la supervision du Comité des ministres, de mesures générales et/ou individuelles destinées à mettre fin à ladite violation[9].

Sur cette base, la Cour réaffirme sa satisfaction quant à la solution adoptée par la Cour constitutionnelle fédérale. Puis, rappelant le caractère subsidiaire de la protection européenne (en faisant d’ailleurs explicitement référence sur ce point à la déclaration d’Interlaken du 19 février 2010), la Cour estime inutile d’indiquer à l’Etat des mesures générales ou individuelles d’exécution.

L’arrêt Schönbrod diffère de l’arrêt O.H. en ce que le requérant n’avait pas vu sa détention de sûreté prolongée sur le fondement de la loi de 1998. Cette dernière n’a donc pas, contrairement à l’affaire O.H. et à l’affaire M. c. Allemagne, interrompu le lien causal entre la condamnation et la détention de sûreté. Or, la Cour estime que ce lien n’a pas davantage été rompu par d’autres causes. Il ne l’a pas été par la suspension de l’ordonnance de détention de sûreté, entre 1993 et 1998. Il ne l’a pas davantage été par la longue période de temps (26 ans) entre le prononcé de la condamnation et l’exécution de l’ordonnance de détention de sûreté. En effet, dans l’intervalle, le requérant a purgé la longue peine de prison résultant de sa condamnation, ainsi qu’une autre, résultant d’une autre infraction commise en 1995. Et en toute hypothèse, la Cour estime que l’exécution de la détention de sûreté était cohérente avec les objectifs poursuivis par l’ordonnance de détention de sûreté, en 1978. Par ailleurs, l’âge avancé (72 ans) du requérant a été pris en compte par le juge de l’exécution, qui a estimé, expertise à l’appui, que l’état physique du requérant n’excluait pas la récidive. D’ailleurs, le requérant avait commis sa précédente infraction, une attaque à main armée, à l’âge déjà vénérable de 62 ans. Pour toutes ces raisons, la Cour estime donc que la détention de sûreté du requérant pouvait se justifier au regard de l’article 5§1 a). Cette conclusion permet de garder à l’esprit que la Convention ne s’oppose pas, en soi, à la détention de sûreté.

C’est en revanche quant au respect des « voies légales », au sens de l’article 5§1, que la Cour conclut à une violation de cette disposition. D’une part, selon la Cour, existait une incertitude dans la jurisprudence nationale relative à la possibilité pour les juridictions d’exécution de révoquer une suspension de l’ordonnance de détention de sûreté. Mais d’autre part et surtout, la Cour relève que le requérant a été placé en détention provisoire pendant neuf mois et demi avant que l’ordonnance d’exécution de la détention de sûreté ne soit adoptée. Or, dans la mesure où ce délai n’est pas imputable au comportement du requérant, la Cour conclut à une violation de l’article 5§1 en ce que cette longue période de détention sans décision de justice n’a pas respecté les voies légales.

Notes de bas de page

  • Loi n° 2008-174 du 25 fév. 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
  • CEDH, 5ème section, 17 déc. 2009, M. c. Allemagne, req. n° 19359/04.
  • Mais pas au sens de la procédure des arrêts-pilotes, car cette procédure n’a pas été enclenchée en ce qui concerne les détentions de sûreté en Allemagne.
  • « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : 
    a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (…) ».
  • « s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
    celle-ci »
    .
  • « s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ».
  • CEDH, 5ème section, 14 avril 2011, Jendrowiak c. Allemagne, req. n° 30060/04.
  • « 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 
    2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. (…) ».
  • CEDH, grande chambre, 22 juin 2004, Broniowski c. Pologne, req. n° 31443/96.

Auteurs


Sébastien Platon

jade@u-bordeaux4.fr