Différends, conflictualités, contentieux

Le droit international face aux menaces sécuritaires induites par le changement climatique

Cet article étudie les réponses apportées, en droit international, aux risques pour la paix et la sécurité internationales induits par le changement climatique. À ce titre, deux enjeux différents sont analysés. Le premier concerne les effets du changement climatique en tant que facteur aggravant des conflits armés : ils peuvent exacerber des tensions, ce qui participe au déclenchement ou à l’intensification d’un conflit. Cependant, aucune mesure concrète n’a été prise au sein des Nations Unies. Au Conseil de sécurité, plusieurs États s’y opposent, dont la Russie qui dispose d’un droit de véto. Quant à l’Assemblée générale, elle ne s’est pas saisie de cette question. Certains États mènent des initiatives mais, si elles sont notables, elles ne constituent pas un palliatif adéquat. Le second enjeu est l’instrumentalisation du changement climatique pour justifier des conflits armés. Il pourrait être invoqué pour légitimer le recours aux forces armées, dans le cadre d’interventions extérieures ou d’une agression armée. Il est aussi envisageable que des tensions naissent face aux actions ou inactions relatives à la lutte contre le changement climatique. Dans les deux cas, ces enjeux ne sont pas abordés en droit international, alors qu’il pourrait permettre de les prévenir.


 

 

En 1992, lorsque cent-quatre-neuf États affirment par Déclaration de Rio sur l’environnement que « la paix, le développement et la protection de l’environnement sont interdépendants et indissociables »1, ce sont principalement les graves conséquences qu’ont les conflits armés sur l’environnement qui sont visées par cette formule2. Pourtant, le changement climatique a, en retour, des conséquences sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales, qui nécessiteraient une prise en compte au niveau international.

En effet, ce changement climatique s’ajoute aux variations du climat pour altérer « la composition de l’atmosphère mondiale »3, ce qui résulte en un réchauffement global des températures avec divers effets néfastes sur l’environnement, comme la raréfaction des ressources ou la multiplication des catastrophes naturelles. Dès les années 1970, ces évènements climatiques ont donc été analysés comme un risque potentiel envers la sécurité, avant que ne soit étudié le rôle de la dégradation de l’environnement sur le déclenchement d’un conflit armé à partir des années 2000. Des chercheuses et chercheurs ont alors étudié les risques de lutte pour la possession des ressources au sein d’un État ou entre États, en se basant par exemple sur les cas de raréfaction des ressources hydrauliques ou des terres arables4. Les deux types de conflits armés identifiés en droit international humanitaire sont potentiellement concernés : les conflits armés internationaux, qui sont caractérisés dès que des États usent de la force armée les uns envers les autres5, ainsi que les conflits armés non internationaux, qui supposent l’existence de combats d’une certaine intensité entre les forces armées d’un État et des forces armées dissidentes, organisées sous une autorité responsable6.

Les conflits armés internationaux pourraient alors résulter de tensions liées à l’appropriation et à l’utilisation de ressources, comme les énergies fossiles, l’eau potable ou celles, océaniques, des zones économiques exclusives7. Par exemple, si un conflit autour des ressources hydriques du Nil a été évité avec la signature de l’Accord de Khartoum du 23 mars 2015 entre l’Éthiopie, le Soudan et l’Égypte, le président égyptien Mohamed Morsi avait précédemment évoqué la possibilité de bombarder les travaux de construction du Grand barrage de la renaissance effectué par l’Éthiopie sur ce fleuve, de crainte qu’il ait des conséquences sur l’approvisionnement en eau de son État8. À l’avenir, le réchauffement climatique pourrait créer ou exacerber d’autres tensions : la fonte des glaces en Arctique et en Antarctique va poser la question de l’appropriation des ressources qui seront accessibles ; les espaces maritimes nationaux vont évoluer avec l’élévation du niveau des mers ; ou encore la fonte de glaciers pourra perturber des cycles hydrologiques, par exemple en Asie du Sud où existent déjà des tensions entre le Pakistan, l’Inde et la Chine à propos des barrages fluviaux9. Par ailleurs, le changement climatique étant par nature transnational, des tensions pourraient apparaître autour des moyens d’y faire face et des conséquences de certaines actions étatiques sur le climat.

Concernant les conflits armés non internationaux, il est avancé que les catastrophes climatiques, de plus en plus fréquentes à cause du changement climatique, ont parfois « joué un rôle essentiel dans le déclenchement et la poursuite des violences armées »10. Du fait des répercussions sociaux-économiques importantes, notamment causées par les pénuries des ressources11. Celles-ci peuvent intensifier certaines tensions préexistantes entre différents groupes sociaux, notamment en les cristallisant autour de l’appropriation des ressources12 ou en obligeant certaines populations à migrer13. La précarité qui en résulte pour les populations concernées peut alors être instrumentalisée pour favoriser les recrutements au sein de groupes armés dissidents qui luttent contre les forces armées étatiques14. Plusieurs exemples sont analysés en ce sens : en Afghanistan, les talibans ont instrumentalisé le manque de ressources en eau pour contrôler la population ; en Irak, le groupe Daesh a usé du même processus ; en Somalie, certains agriculteurs et pêcheurs qui ne pouvaient plus exercer leurs métiers se sont enrôlés dans le groupe armé Al-Shabaab15 ; en Inde, le United Liberation Front of Assam a profité de la précarité et du mécontentement populaire envers le gouvernement après des inondations pour recruter des combattants16 ; et de nombreuses situations similaires ont été étudiées17. Même lorsque des groupes armés ne sont pas pré-identifiés, les tensions entre la population et le gouvernement peuvent être exacerbées par les catastrophes climatiques. Ainsi, une étude tend à démontrer que la sécheresse en Syrie entre 2006 et 2010 a participé à la révolte de 2011, qui a ensuite évolué en un conflit de haute intensité, bien qu’elle soit controversée18. En définitive, les effets du changement climatique19 exacerbent des tensions préexistantes20 par leurs conséquences néfastes sur les populations, qui peuvent mener à des conflits armés si la gestion des ressources n’est pas correctement effectuée, notamment en ce qui concerne leur redistribution21.

Néanmoins, après des décennies de recherches et pléthore d’études empiriques, ces résultats tendant à démontrer un lien de causalité entre changement climatique et conflits armés ne font pas consensus. Pour d’autres chercheurs, il ne s’agit que de corrélations et une telle affirmation s’appuierait sur « des présupposés questionnables, liés à une vision dépolitisée des enjeux relatifs au climat comme à la paix, et/ou manquerait de base matérielle »22. Pour réfuter ce lien de causalité, il est avancé, par exemple, que les études sur les conflits en Afrique subsaharienne ne permettent pas de démontrer clairement une hausse des conflits armés consécutive à des catastrophes climatiques. À l’inverse, les causes de la conflictualité sont « reliées aux dynamiques d’exclusion, aux injustices sociales et à la prédation des élites politiques »23. Dès lors, les questions climatiques ne seraient qu’un facteur secondaire et les prédictions visant à affirmer que le changement climatique causera des conflits armés seraient « des caricatures simplistes et sensationnalistes des faits attendus »24.

En l’absence de consensus, il n’en demeure pas moins que les implications potentielles du changement climatique sur le déclenchement ou l’intensification des conflits armés restent importantes à étudier. En effet, les études menées jusqu’à présent se concentrent sur des conflits particuliers et récents, mais non sur la crise climatique globale25, dont il reste impossible de savoir avec précision les effets à moyen et long terme sur les conflits armés26. Il n’est donc pas exclu que des conflits armés surviennent, qui n’auraient pas eu lieu, ou dont l’intensité aurait été bien moindre27, sans les effets du changement climatique, notamment des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes qui vont en découler.

Cet enjeu est d’autant plus prégnant qu’il pourrait en résulter un cercle vicieux. En effet, les conflits armés ont d’importantes conséquences sur l’environnement : récemment, la guerre en Ukraine a été reconnue comme une « catastrophe environnementale » aux « effets néfastes durables, voire irréversibles, qui compromettent les chances de reconstruction et pourraient avoir des répercussions bien au-delà de la zone de conflit »28, tandis que le Programme des Nations Unies pour l’environnement a estimé que « les impacts environnementaux de la guerre à Gaza sont sans précédent »29. Les conflits armés ont des conséquences environnementales qui participent à l’aggravation du changement climatique, qui à son tour risque d’exacerber les conflits armés. Or, si l’encadrement juridique des atteintes à l’environnement en temps de conflits armés est largement étudié, la prise en compte des effets du changement climatique sur les conflits armés l’est nettement moins, les études sur ce sujet ayant surtout pour objectif de questionner ces effets. Par ailleurs, il est particulièrement notable que la Cour internationale de justice (CIJ) n’aborde aucun de ces deux enjeux dans son important avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique du 25 juillet 202530, ce qui a été regretté par Mme la juge Cleveland dans une déclaration individuelle31.

Ces préoccupations relatives aux effets du changement climatique sur les conflits armés relèvent pourtant indéniablement du droit international, puisque depuis 1945 la Charte des Nations Unies pose comme principe l’interdiction de la menace ou du recours à la force armée entre États, sauf en cas de légitime défense32, tandis qu’elle charge l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies des questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales33. Le Conseil de sécurité, en particulier, est chargé de constater l’existence de menace contre la paix et de prendre des recommandations ou des mesures pour y faire face34. Il est donc légitime de se questionner sur la prise en compte effective, par le droit international et les instances chargées de sa mise en œuvre, de ces enjeux sécuritaires.

Dans cette optique, deux éléments peuvent être distingués afin de les étudier. Il s’agit, en premier lieu, des effets du changement climatique qui peuvent aggraver des tensions et intensifier des conflits armés (I). La seconde approche, plus prospective, concerne les potentielles légitimations du recours à la force armée qui se fonderaient sur des justifications relatives à la lutte contre le changement climatique (II).

I.Une considération insuffisante du changement climatique comme facteur aggravant des conflits armés

Si la doctrine n’est pas unanime sur le rôle que peuvent avoir les effets du changement climatique sur les conflits armés, il est néanmoins généralement reconnu qu’ils ont au moins comme conséquences l’aggravation de tensions préexistantes. Pourtant, cet enjeu n’est pas suffisamment pris en compte au sein de l’Organisation des Nations Unies : il y est reconnu par les agences spécialisées mais plusieurs États s’opposent à ce que les principales instances décisionnelles adoptent des mesures (A). Dès lors, les actions sont limitées et les normes internationales n’offrent pas le cadre nécessaire pour y faire face (B).

A.Un blocage politique au sein de l’Organisation des Nations Unies

Au sein de l’Organisation des Nations Unies, différentes instances ont reconnu les effets néfastes que le changement climatique peut avoir sur la survenance ou l’intensité des conflits armés. Dès 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a estimé, parmi les risques et incidences futurs de l’évolution du climat, que « le changement climatique peut accroître indirectement les risques de conflits violents en exacerbant les sources connues de conflits que sont la pauvreté et les chocs économiques »35. Selon ces experts, ce risque est très faible à court terme mais pourrait devenir élevé à long terme, tandis que des mesures d’adaptation idoine permettraient de le maintenir à un faible niveau. Afin de parvenir à diminuer ce risque, le GIEC a proposé comme mesures la mise en place de dispositifs permettant de compenser les revenus ruraux en cas de chocs climatiques, de mécanismes d’alerte précoce pour réduire les risques, ou encore de stratégies de gestion des conflits violents, déjà éprouvées mais qui nécessiteraient des ressources et des investissements plus importants, ainsi que la volonté gouvernementale de les mettre en œuvre36. Le dernier rapport du GIEC, paru en 2023, évoque à nouveau ce risque, mais avec un niveau de probabilité plus élevé37. Il insiste sur la nécessité de répondre à ces enjeux par le biais de mécanismes multinationaux ou régionaux, du fait de l’aspect transfrontière de ces risques38. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a, quant à lui, assuré que des conflits sont attisés par le manque de ressources et que « désormais, les impacts croissants du changement climatique menacent non seulement d’exacerber des tensions existantes, mais aussi d’en créer de nouvelles »39. Cet enjeu est aussi abordé par le Conseil économique et social des Nations Unies, qui a reconnu que le changement climatique et la dégradation de l’environnement « sont susceptibles d’exacerber un conflit ou de précipiter sa survenue lorsque la situation est déjà fragile »40. Dans son avis consultatif du 23 juillet 2025 relatif aux obligations des États en matière de changement climatique, la Cour internationale de justice aborde, bien que brièvement41, l’accroissement des risques de conflits internes dû aux menaces liées au climat42. Enfin, des déclarations politiques vont en ce sens : en 2007, le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon liait la crise climatique et le conflit au Darfour43 ; en 2019, la Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies aux Affaires politiques et de la consolidation de la paix désignait le changement climatique comme un « multiplicateur de menaces »44.

Malgré cela, les instances décisionnelles de l’Organisation des Nations Unies peinent à adopter des mesures pour y faire face. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, les liens entre changements climatiques et conflits armés ont pourtant été mis à l’ordre du jour pour la première fois dès 200745 et dix fois depuis : en 201146, 201847, 201948, 202049, en 2021 (trois fois)50, 202351, 202452. À d’autres occasions, seules les questions de sécurité liées au climat sont évoquées à l’ordre du jour mais les effets du changement climatique sur les conflits armés sont évoqués dans les discussions53. Le sujet est parfois abordé de façon plus ciblée : en 2022, une séance est aussi consacrée à ces questions mais en se concentrant sur le cas du continent africain54 ; en 2023, une réunion est consacrée aux conséquences sur la paix et la sécurité internationales de l’élévation du niveau de la mer55, conséquence du changement climatique ; en 2025, l’insécurité alimentaire est abordée en tant que facteur de conflits et les liens avec le changement climatique sont évoqués par ce biais56. Néanmoins, certains États s’opposent strictement à ce que le Conseil de sécurité se saisisse de la question, en s’appuyant sur trois remises en cause corrélées : celle des liens entre les conflits armés et le changement climatique, celle de la légitimité du Conseil de sécurité pour connaître de ces enjeux, au regard de son mandat, et celle de la pertinence de militariser les enjeux du changement climatique, en les abordant dans le cadre du maintien de la paix57. Ce refus provient principalement de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique du Sud, du Brésil et de la Russie, parfois de longue date58. Ce fut notamment le cas lors de la dernière séance sur ce sujet, le 13 février 2024 : l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde, la Chine et la Russie ont contesté l’existence d’un lien entre le changement climatique et les conflits armés, et donc la capacité du Conseil de sécurité d’étudier la question59. En effet, puisque le Conseil de sécurité a pour responsabilité le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ces États estiment qu’il devrait s’y consacrer exclusivement et que la question du changement climatique ne devrait pas y être abordée, puisqu’il n’existerait pas de lien avéré avec ses compétences60.

Dès lors, le Conseil de sécurité n’a pu prendre aucune mesure relative à cette question. Un projet de résolution, soutenue par douze États membres du Conseil de sécurité et cent-treize autres États61, a été rejeté en 2021 par un véto de la Russie62. Elle aurait notamment permis d’intégrer les enjeux sécuritaires du changement climatique dans les stratégies globales de prévention des conflits, de mandater le Secrétaire général des Nations Unies pour la production d’un rapport et de recommandations, de mettre en place une capacité d’appui à la médiation prenant en compte les risques de sécurité liés au climat, de former le personnel participant aux activités de maintien de la paix sur ces risques, ainsi que d’encourager les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales des Nations Unies à mettre en place une capacité spécialement chargée de la sécurité climatique lorsque nécessaire63.

Le seul résultat émanant du Conseil de sécurité à propos des implications du changement climatique sur les conflits armés est une déclaration de la présidence de 201164 qui reconnaît que le changement climatique devrait être discuté par le Conseil de sécurité lorsqu’il est moteur d’un conflit ou qu’il met en danger le processus de consolidation de la paix. Cependant, si cette déclaration témoigne d’un consensus, elle n’entraîne aucun effet juridique, ce qui soulignait l’absence d’une volonté unanime d’engagement65 et ne peut rien contre les potentiels vétos des États opposés à ce que des mesures soient prises. En définitive, les conséquences du changement climatique sur le déclenchement ou l’intensification des conflits armés ne font donc pas l’objet de mesures prises par le Conseil de sécurité.

Elles sont cependant toujours régulièrement abordées, même lorsqu’il ne s’agit pas du thème principal prévu par l’ordre du jour mais que celui-ci porte sur d’autres questions relatives aux menaces, au maintien ou à la consolidation de la paix et de la sécurité internationales, que ce soit par le Secrétaire général des Nations Unies66 ou par divers États67. Plusieurs réunions informelles, en formule Arria, lui ont aussi été consacrées68.

Par ailleurs, puisque le Conseil de sécurité est réduit à l’inaction par le véto russe, il convient de s’intéresser à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui s’est déjà saisie de questions dans des cas similaires. En effet, avec sa résolution 377 (V) du 3 novembre 1950, connue comme la « résolution Acheson »69, elle interprète l’article 12 de la Charte des Nations Unies comme l’autorisant à émettre une recommandation sur un différend ou une situation dès lors que le Conseil de sécurité « manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et la sécurité internationales »70 pour faute d’unanimité possible entre ses membres permanents. Si la portée en est limitée, car les résolutions de l’Assemblée générale ne sont pas obligatoires, elles peuvent néanmoins revêtir une importance symbolique ou servir d’appui aux résolutions du Conseil de sécurité71, ainsi que prescrire certaines actions au Secrétaire général72. Ainsi, l’Assemblée générale a adopté en 2009 une résolution à propos des répercussions éventuelles sur la sécurité des changements climatiques73, citée au titre des justifications par la proposition de résolution mis au vote du Conseil de sécurité en 202174. L’Assemblée générale y invitait les autres organes de l’Organisation des Nations Unies à s’intéresser et à faire face aux répercussions des changements climatiques, notamment sur la sécurité ; puis elle demandait au Secrétaire général de lui présenter un rapport détaillé sur ces répercussions. Néanmoins, aucune autre résolution sur ce sujet n’a été adoptée depuis. En dix-sept ans, l’Assemblée générale n’a donc pas adopté de texte qui aurait pu pallier, au moins partiellement, les blocages existants au Conseil de sécurité.

Malgré ce blocage au Conseil de sécurité et l’absence de compensation par l’Assemblée générale, quelques mesures sont parfois prises, sans toutefois qu’elles ne permettent une prise en charge suffisante des potentiels enjeux.

B.Une compensation partielle par des initiatives étatiques

L’absence de consensus parmi les États membres des Nations Unies et, surtout, entre les États membres permanents au Conseil de sécurité empêche d’assurer un budget relativement stable à des initiatives sur la sécurité climatique75 et de prendre des mesures ambitieuses qui ont été proposées par certains États, à l’instar de la République des Palaos qui souhaitait la nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général sur les changements climatiques et la sécurité76. Cependant, il n’a pas annihilé toute prise en compte des effets du changement climatique au sein de cette institution.

Ainsi, plusieurs États ont donc décidé de se charger de la question en créant, en août 2018, un Groupe des amis du climat et de la sécurité. Initialement composé de vingt-deux États, il en rassemble désormais plus de soixante-dix, dont l’objectif est de contribuer à intégrer les questions de sécurité climatique au sein de l’Organisation des Nations Unies. Ils ont joué un rôle déterminant afin que soient prises en compte les questions climatiques dans le cadre des opérations de gestion de crise et ils soutiennent les autres initiatives au sein de cette organisation77. Ils appuient notamment les actions du Mécanisme de sécurité climatique, créée en 2018 par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Département des affaires politiques et de consolidation de la paix (DPPA) et le Département des opérations de paix (DPO). Soutenu financièrement par treize États78, il cherche à renforcer les analyses sur les liens entre le changement climatique, la paix et la sécurité, notamment en constituant une base de données factuelles et en favorisant les échanges d’informations, ainsi qu’à fournir des conseils aux missions des Nations Unies et à tout autre partenaire qui le requiert.

En 2020, c’est la création d’un Groupe informel d’experts sur les risques sécuritaires liés au climat qui est annoncé par une déclaration conjointe de treize États79. Depuis sa création, il organise des réunions entre des représentants onusiens, des organisations régionales, des acteurs politiques et des chercheurs, afin de favoriser les échanges de connaissances et d’influencer les négociations au sein du Conseil de sécurité, pour que les considérations climatiques soient prises en compte dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales80.

Enfin, d’autres initiatives plus ponctuelles peuvent être organisées. Par exemple, le Département des opérations de la paix a demandé à des chercheuses et chercheurs du Centre for Sustainable Peace and Democratic Development (SeeD) de rédiger un rapport sur le changement climatique et les groupes armés81, qui a ensuite donné lieu à l’organisation d’un évènement avec la Mission permanente du Danemark afin d’organiser des réflexions sur les réponses à apporter aux effets du changement climatique sur la paix et la sécurité82.

Concernant les missions des Nations Unies, les préoccupations relatives aux effets du changement climatique sont prises en compte. Ainsi, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix affirmait en 2023, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les capacités des opérations de paix à anticiper et à gérer ces effets faisaient partie des investissements actuels, avec le déploiement de capacités dédiées dans des missions et l’intégration des considérations climatiques dans leurs travaux. Il citait notamment l’exemple du Conseiller pour le climat et la paix et la sécurité auprès de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, qui a assuré des formations, renforcé le partage d’informations entre les acteurs concernés et assuré un soutien à « ses interlocuteurs gouvernementaux aux niveaux national, régional et local pour lutter contre les risques de sécurité liés aux changements climatiques »83.

Dans le cadre de la consolidation de la paix, plusieurs actions sont aussi menées afin de prendre en compte les liens entre changement climatique et conflits armés. Ainsi, le Département des affaires politiques et de consolidation de la paix a publié une note établissant des conseils sur « la médiation tenant compte des changements climatiques »84. Par ailleurs, le Fonds pour la consolidation de la paix du Secrétaire général a permis d’investir, depuis 2017, dans plus de 70 projets de consolidation de la paix qui prennent en compte les changements climatiques, afin de renforcer la résilience et d’améliorer la gestion des ressources naturelles pour limiter les tensions85.

Si plusieurs initiatives sont donc prises au sein de l’Organisation des Nations Unies afin de faire face aux enjeux des liens entre le changement climatique et les conflits armés, cette prise en compte n’a pas pénétré le droit international. L’occasion aurait pu se présenter d’étudier cette question en 2014, mais la rapporteuse de la Commission du droit international pour la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés a expressément exclu de ses travaux la question des conflits induits par des motifs environnementaux86. Les normes de droit international se concentrent donc sur la protection de l’environnement en temps de conflit armé, mais non l’inverse. Quant au risque de cercle vicieux qui peut résulter de l’interdépendance entre conflit armé et crise climatique, à savoir que les conflits armés aggravent la crise climatique en causant des atteintes à l’environnement, crise climatique qui peut alors aggraver les risques de conflits armés, et ainsi de suite, il est très peu appréhendé. Le seul élément qui pourrait être pris en compte à ce titre est le vingt-deuxième principe du Projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés de la Commission du droit international87. Celui-ci prévoit que, lors d’un processus de paix, les parties devraient « traiter des questions relatives à la restauration et à la protection de l’environnement ayant subi des dommages en conséquence du conflit », potentiellement avec le soutien d’organisations internationales. Cependant, ce principe ne revêt par nature aucun effet obligatoire, ce que renforce l’utilisation du conditionnel et non de l’impératif ou de l’indicatif.

Par ailleurs, dans les textes de droit international de l’environnement, la question des conflits armés n’est pas abordée directement. Il est cependant possible d’interpréter les obligations de l’article 7 de l’Accord de Paris sur le climat de 2015 relatives à l’accroissement de la résilience et à la réduction de la vulnérabilité de certains États ou situations comme comprenant également le fait de prévenir les risques conflictuels liés à la crise climatique88. Cela dit, ce n’est qu’une interprétation incertaine, puisqu’elle est extensive et n’a été validée ni par les États ni par un juge international. De plus, cet article ne vise que des mesures nationales.

En définitive, plusieurs initiatives ont récemment permis de prendre en compte l’impact des changements climatiques sur les conflits armés, mais elles dépendent de l’engagement volontaire des États et ne peuvent pallier l’absence de décision du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ou l’adoption de normes juridiques. Non seulement les actions en sont moins effectives, mais cette absence de multilatéralisme89 peut aussi exacerber la crainte que le changement climatique devienne une justification ou une légitimation du recours à la force armée, alors que cet enjeu n’est pas abordé en droit international.

II.Une considération inexistante du changement climatique comme justification des conflits armés

Le changement climatique est par nature un enjeu transnational, même si des États sont plus touchés que d’autres, puisque le réchauffement du climat et ses effets ont des conséquences sur l’ensemble de la planète. Dès lors, les actions ou les inactions de chaque État affectent plus ou moins directement l’ensemble des autres États, ce qui peut résulter en de nombreuses tensions. Deux cas de figure peuvent être envisagés : dans le premier, un ou plusieurs États utiliseraient la force armée sur le territoire d’un autre État dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (A) ; dans le second, des actions menées aux fins de lutte contre le changement climatique pourraient entraîner des conséquences importantes pour la souveraineté et l’intégrité territoriale d’un État, faisant peser le risque d’un conflit armé (B).

A.La lutte contre le changement climatique, une possible légitimation du recours aux forces armées

Au sein de nombreux États, il est possible de noter un rapprochement entre le changement climatique et les forces armées, qui s’effectue par deux biais. Tout d’abord, le changement climatique est progressivement devenu un enjeu de défense : plus de 70 % des États qui produisent des documents de stratégies nationales militaires l’identifient désormais comme une menace sécuritaire ou un multiplicateur de menaces90, parfois au même titre que le terrorisme, la piraterie ou la prolifération des armes de destruction massive, entre autres exemples91. C’est également le cas dans les documents stratégiques rédigés au sein de l’Union européenne92 et de l’OTAN93. Plus généralement, il est possible de noter « une intensification de l’appropriation de l’environnement et du climat par le monde de la défense », qui passe par des stratégies nationales militaires de développement durable, la géostratégie de l’environnement et les tentatives d’anticipation des risques climatiques94. Par ailleurs, un autre rapprochement entre forces armées et changement climatique s’opère, plus indirectement, par le recours croissant aux forces militaires pour répondre aux besoins résultant d’une catastrophe environnementale95. Elles sont mobilisées en raison de leurs moyens et de leurs compétences spécifiques qui peuvent appuyer efficacement les capacités civiles de réponse96. Récemment, des forces armées nationales ont même été associées en dehors de toute catastrophe climatique : c’est le cas, par exemple, de l’armée états-unienne qui étudie en Arctique la fonte du permafrost97.

Dès lors, cette militarisation de la lutte contre la crise climatique peut dépasser le cadre national et justifier le recours à la force armée sur le territoire d’un autre État. Cette possibilité a été abordée dès 2014, avec la proposition de l’Army War College que l’armée états-unienne soit mise à profit pour des mesures d’assistances auprès d’autres États menacés par des effets néfastes du réchauffement climatique98. Dans cette lignée, certains auteurs ont évoqué l’application du principe de la doctrine de la responsabilité de protéger à la crise climatique99, à savoir la possibilité d’intervenir militairement sur le territoire d’un État qui ne protègerait pas sa population, bien qu’il ne soit pas reconnu comme légal au niveau onusien100. Si de telles actions ne sont évidemment pas constitutives d’une agression armée illégale d’un État contre un autre État, ce rapprochement questionne néanmoins quant au développement d’un « interventionnisme environnemental » des États occidentaux auprès d’États aux moyens militaires moindres101, d’autant plus que des chercheurs notent depuis le début des années 2020 le développement de « discours à finalité stratégiques » visant à légitimer des « solutions militaires et unilatérales au problème climatique »102. Il pourrait s’agir, par exemple, de justifier une intervention armée afin de contrôler le déplacement de populations causé par les effets du changement climatique103. La crainte que la militarisation des enjeux climatiques ne serve à justifier la survenance ou le prolongement des interventions extérieures est évoquée par certains États104, notamment dans les cas où des politiques interventionnistes se développeraient autour de l’argument du respect des décisions en matière de politiques climatiques105, ou lorsque l’intervention étrangère est prévue pour la stabilisation post-conflit, alors que les effets de la crise climatique sont des sources durables d’instabilité106. En définitive, c’est donc le risque qu’un État instrumentalise la cause écologique afin d’étendre son influence ou de contrôler un territoire qui est évoqué, sous la forme de « conflits hybrides, mêlant actions militaires, d’influence et de manipulation de l’information »107.

Non seulement le droit international et les instances chargées de sa mise en œuvre ne s’attardent pas sur cette éventualité, mais ils pourraient l’aggraver en facilitant la justification d’une intervention pour la protection de l’environnement. En effet, bien qu’une telle situation paraisse encore peu probable, des États pourraient se fonder sur les normes de droit de l’environnement afin de justifier une intervention militaire. Une telle instrumentalisation du droit international a déjà eu lieu, par la Russie qui justifie l’agression armée en Ukraine en invoquant la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et l’obligation qui en découle de prévenir tout crime de génocide108. Si le caractère erroné de cette interprétation fait peu de doute, il s’agit néanmoins d’un précédent d’instrumentalisation du droit international pour justifier une agression armée illégale, qui pourrait être repris par d’autres États. Or, un raisonnement similaire pourrait être invoqué en se fondant sur la reconnaissance, par la Cour internationale de justice, de la protection de l’environnement comme un intérêt essentiel pouvant justifier l’invocation de la doctrine de la nécessité, qui exonère donc les États de leurs autres obligations internationales109. Elle a aussi admis l’existence d’une obligation coutumière de prévention des dommages significatifs à l’environnement qui s’étend aux préoccupations environnementales mondiales110. À cela s’ajoute, enfin, la reconnaissance du caractère erga omnes des obligations en matière de changement climatique111.

Il faut néanmoins noter qu’une justification du recours à la force armée sur le fondement des normes internationales de protection de l’environnement, comme les principes coutumiers de prévention et de précaution112 ou la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en serait une interprétation encore plus extrapolée que ne l’est celle de la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide par la Russie. En effet, les obligations portent seulement, par exemple, sur des mesures de protection de l’environnement ou sur l’abstention de mener ou d’autoriser des activités risquées113. Quoi qu’il en soit, l’exemple russe questionne la pertinence d’une clarification du droit international quant aux légitimations possibles du recours à la force armée. Une telle prise en compte est d’autant plus nécessaire concernant le changement climatique et ses effets, que des recherches suggèrent qu’une réponse militaire étatique aurait davantage tendance à exacerber les tensions et à favoriser la survenance d’un conflit que la question environnementale qui justifierait cette intervention en premier lieu114.

B.La lutte contre le changement climatique, une possible cause de conflits armés

Le changement climatique s’opérant au niveau mondial, les réponses à ce phénomène ne peuvent être strictement nationales. Il en résulte que toute décision d’un État aura nécessairement des répercussions sur les autres, le plus directement ceux avec qui il partage ses frontières ou des ressources. Dès lors, les effets de la crise climatique peuvent être parfois considérés comme des menaces pour la souveraineté et l’intégrité territoriale des États, même de façon indirecte115. Ces menaces peuvent résulter tant de l’inaction que d’actions étatiques. Concernant la première éventualité, certains estiment que les conséquences de la dégradation de l’environnement peuvent porter atteinte à des éléments cruciaux de la souveraineté étatique, tels que le système politique, économique, social et culturel116. Il peut s’agir de la raréfaction des ressources ou de flux migratoires importants. Quant aux actions, il est question des technologies utilisées pour modifier le climat et l’environnement, qui sont actuellement étudiées. À titre d’exemple, sont mentionnées les technologies de géo-ingénierie, de gestion du rayonnement solaire ou d’injections dans la stratosphère117. Un État qui contrôlerait de telles technologies pourrait, par son utilisation, modifier l’accès aux ressources ou le régime de précipitations d’un autre État, avec des conséquences importantes pour sa population118. Ces éléments font donc craindre l’utilisation, en retour, des forces armées de l’État subissant les effets de l’inaction ou des actions.

De prime abord, cette éventualité est couverte par l’article 2§3 de la Charte des Nations Unies sur le règlement pacifique des différends, rappelé au principe 26 de la Déclaration de Rio sur l’environnement de 1992. Si celui-ci n’a pas de valeur contraignante, il témoigne de la volonté des États de souligner l’importance de la résolution pacifique des différends en matière d’environnement. Cependant, deux difficultés fragilisent l’efficacité du règlement pacifique des différends : l’absence de base juridique pour le règlement des conflits et l’absence de mécanismes permettant d’assurer une compensation idoine en cas de dommage. En effet, les principaux traités de droit de l’environnement119 n’évoquent pas la question des conflits pouvant résulter du changement climatique puisqu’ils se concentrent sur les actions que les États doivent prendre pour lutter contre ce phénomène120. De plus, aucun traité n’encadre les techniques de modification de l’environnement ou du climat, sur lequel un État requérant pourrait se fonder. La seule évocation de ces questions relève de la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (Convention ENMOD), adoptée en 1976 par l’Assemblée générale des Nations Unies, mais elle ne concerne clairement que les cas relatifs à des situations de conflits armés, où la modification de l’environnement serait employée comme une arme. Quant aux compensations, les principes de droit international ne sont pas adéquats pour gérer cette question primordiale à l’épuisement des conflits relatifs au changement climatique121.

En revanche, il semble impossible de se fonder sur le droit de légitime défense, consacré à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, pour justifier l’utilisation de la force armée afin de se prémunir de l’action d’un État sur le climat ou l’environnement. S’il s’agit de la seule dérogation à l’interdiction du recours à la force armée et, s’il est possible de se questionner sur son invocation122, il faut noter qu’il s’agit d’un droit d’exception, qui doit être interprété strictement123. En premier lieu, il ne peut être invoqué qu’en réponse à une agression armée, qui suppose donc une atteinte perpétrée par l’utilisation de la force armée, avec un certain degré de gravité, envers un État124. Dès lors, les techniques de modification de l’environnement ou l’aggravation de la crise climatique due aux actions et inactions d’un État, même si elles ont des répercussions indirectes sur le territoire d’un autre État, ne peuvent pas être considérées comme des agressions armées. Cela dit, une clarification avant la survenance de conflits permettrait d’éviter que la légitime défense soit invoquée pour justifier le recours à la force armée dans ces hypothèses, comme ce fut le cas avec les théories erronées, et ensuite rejetées, de « légitime défense préventive » ou de l’« agression indirecte »125. Face à ces hypothèses, les instances chargées de la mise en œuvre du droit international gagneraient, une fois de plus, à se saisir davantage des questions de conflits armés en lien avec le changement climatique, afin de prévenir les risques futurs qui pèseront sur la paix et la sécurité internationales.

Notes

  • 1. Principe 25 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, issue de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, Brésil, 3 au 14 juin 1992.
  • 2. Cela dit, il faut néanmoins noter que le régime de protection de l’environnement en temps de conflit armé n’est pas exempt de critiques. V. BANNELIER-CHRISTAKIS (Karine), « L’utopie de la “guerre verte” : insuffisances et lacunes du régime de protection de l’environnement en temps de guerre », in Permanence et mutation du droit des conflits armés, Bruylant, 2013, pp. 383-412.
  • 3. Article 1§2 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New-York, le 9 mai 1992.
  • 4. MCDONALD (Matt), Ecological Security: Climate Change and the Construction of Security, Cambridge University Press, 2021, pp. 46-48.
  • 5. TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L’EX-YOUGOSLAVIE, arrêt, Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-A, 2 octobre 1995, par. 70.
    En ce sens, v. COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE, Commentaire de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 1952, p. 34.
  • 6. Selon l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et l’article 1 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 8 juin 1977.
  • 7. GLEDITSCH (Nils Petter), « Armed Conflict and the Environment », in GLEDITSCH (Nils Petter) (dir.), Nils Petter Gleditsch: Pioneer in the Analysis of War and Peace, Springer International Publishing, 2015, p. 83 ; MCDONALD (Matt), op. cit., p. 59.
  • 8. ALEX (Bastien) et DETGES (Adrien), « Changements climatiques au Sahel – De la problématique sécuritaire au défi global », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), La guerre chaude : enjeux stratégiques du changement climatique, Sciences Po, les presses, 2022, pp. 131-132.
  • 9. KELLAY (Colin), FENIA (Francesco) et WERRELL (Caitlin), « Sécurité climatique et hydrique en Méditerranée orientale », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., p. 151.
  • 10. REGAUD (Nicolas), « Introduction générale », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., p. 22.
  • 11. DUPUY (Pierre-Marie) et VIÑUALES (Jorge E.), Introduction au droit international de l’environnement, Bruylant, 2015, p. 429.
  • 12. V. DE GUGLIELMO WEBER (Marine), THIENPONT (Yente) et TASSE (Julia), Changements climatiques et foyers de conflits dans le monde, Observatoire Défense & Climat, IRIS et DGRIS, mai 2023.
    Pour le cas particulier du Sahel, v. NGUYEN (Anne), Le changement climatique causera-t-il de nouveaux conflits armés ?, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 28 décembre 2024, pp. 3-4.
  • 13. NGUYEN (Anne), « Le changement climatique causera-t-il de nouveaux conflits armés ? », Éclairage du GRIP, 28 décembre 2024, p. 2.
  • 14. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES, Vingt-deuxième session du Comité d’experts de l’administration publique, Mise en place d’institutions solides permettant d’associer environnement et consolidation de la paix dans les pays touchés par un conflit, E/C.16/2023/8, 19 janvier 2023, pp. 7-8.
  • 15. Pour ces trois exemples, v. MIDDENDORP (Tom), « Une perspective politique et militaire », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., p. 284.
  • 16. IDE (Tobias), « Rise or Recede? How Climate Disasters Affect Armed Conflict Intensity », International Security, 47, 2023, pp. 72-73.
  • 17. NGUYEN (Anne), op. cit., p. 5 ; IDE (Tobias), op. cit., pp. 72-73.
  • 18. BAKKER (Christine), « The Relationship between Climate Change and Armed Conflict in International Law: Does the Paris Climate Agreement Add Anything New? », Peace Process, 2, 2016, p. 2.
  • 19. Entre autres exemples : augmentation du niveau de la mer, modification de la pluviométrie, désertification, augmentation des maladies virales et des catastrophes climatiques. Ces effets qui ont à leur tour des conséquences sur les mouvements de population, leur précarité économique et sanitaire et la perte de ressources, notamment alimentaires.
  • 20. COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE, op. cit., p. 4.
  • 21. MCDONALD (Matt), op. cit., p. 1 ; SMITH (Tara), « Climate Change and Armed Conflict », in SAYAPIN (Sergey), ATADJANOV (Rustam), KADAM (Umesh), KEMP (Gerhard), ZAMBRANA-TEVAR (Nicolás), QUENIET (Noëlle) (dir.), International Conflict and Security Law: A Research Handbook, T.M.C. Asser Press, 2022, p. 844.
  • 22. NGUYEN (Anne), op. cit., p. 5.
  • 23. Ibid., p. 6.
  • 24. Citation originale : « simplistic and sensationalized caricatures of the expected reality ». SMITH (Tara), op. cit., p. 845.
  • 25. NGUYEN (Anne), op. cit., pp. 5-6.
  • 26. D’ANGELI (Mariagrazia), MARIN (Giovanni) et PAGLIALUNGA (Elena), Climate Change, Armed Conflicts and Resilience, Fondazione Eni Enrico Mattei, Working Paper, 2022, pp. 4-5.
  • 27. SMITH (Tara), op. cit. p. 855.
    V. aussi, concernant des cas où les conflits ont été intensifiés par des catastrophes climatiques : IDE (Tobias), op. cit., pp. 50-78.
  • 28. TABAU (Anne-Sophie) et KABORE (Sayouba), « La protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés à l’aune du projet de principes de la Commission du droit international », Le retour de la guerre [Dossier], Confluence des droits – La revue, 12/2023, 17 décembre 2023, p. 2
  • 29. NATIONS UNIES, « 39 millions de tonnes de débris générés par le conflit à Gaza (PNUE), 19 juin 2024, https://news.un.org/fr/story/2024/06/1146476 [consulté le 2 novembre 2025].
  • 30. CIJ, Obligation des États en matière de changement climatique, avis, 23 juillet 2025.
  • 31. Déclaration de Mme la juge Cleveland, relative à l’avis consultatif de la CIJ sur les obligations des États en matière de changement climatique, 23 juillet 2025.
  • 32. Respectivement à l’article 2§4 et à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco, le 26 juin 1945.
  • 33. Respectivement à l’article 11 et à l’article 24 de la Charte des Nations Unies, op. cit.
  • 34. Article 39 de la Charte des Nations Unies, op. cit.
  • 35. GIEC, Changements climatiques 2014 : Rapport de synthèse. Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, Pachauri (R. K) et Meyer (L. A.) (dir), Genève, Suisse, 2014, p. 16 et p. 79.
  • 36. Ibid., p. 77.
  • 37. GIEC, Climate Change 2023 : Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergouvernmental Panel on Climate Change, H. Lee et J. Romero (dir.), Genève, Suisse, p. 72.
  • 38. Ibid., p. 112.
  • 39. Citation originale : « the growing impacts of climate change now threaten to not only exacerbate existing tensions, but create new ones ». PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT, 2008 Annual Report, Nairobi, UNON Publishing Section Services, 2009, pp. 92-93
  • 40. CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES, op. cit., p. 3.
  • 41. Plus généralement, Mme la juge Cleveland a exprimé dans une déclaration individuelle son avis selon lequel la CIJ aurait dû approfondir davantage certaines obligations relatives aux changements climatiques, notamment celles relatives aux conflits armés, qui ne sont pas abordées.
  • 42. CIJ, Obligation des États en matière de changement climatique, avis, op. cit., §67.
  • 43. KI-MOON (Ban), « A Climate Culprit in Darfur », The Washington Post, 16 juin 2007, https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/2007/06/16/a-climate-culprit-in-darfur/8ffc62ad-14f2-412f-80ed-103545fe5697/, [consulté le 2 novembre 2025].
  • 44. NATIONS UNIES, « Climate change recognized as ‘threat multiplier’, UN Security Council debates its impact on peace », 25 janvier 2019, https://www.un.org/peacebuilding/fr/news/climate-change-recognized-%E2%80%98threat-multiplier%E2%80%99-un-security-council-debates-its-impact-peace [consulté le 2 novembre 2025].
  • 45. CSNU, 5663e séance, « Changement climatique », S/PV.5663, 17 avril 2007.
  • 46. CSNU, 6587e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Incidence des changements climatiques », S/PV.6587, 20 juillet 2011.
  • 47. CSNU, 8307e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Climat et sécurité : comprendre et prévenir les risques », S/PV.8307, 11 juillet 2018.
  • 48. CSNU, 8451e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Remédier aux effets des catastrophes climatiques sur la paix et la sécurité internationales », S/PV.8451, 25 janvier 2019.
  • 49. CSNU, débat tenu en visio-conférence, « Climat et sécurité », 24 juillet 2020.
  • 50. CSNU, débat tenu en visio-conférence, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales : climat et sécurité », 23 février 2021 ; CSNU, 8864e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Climat et sécurité », S/PV.8864, 23 septembre 2021 ; CSNU, 8926e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Climat et sécurité », S/PV.8926, 13 décembre 2021.
  • 51. CSNU, 9345e séance, « Menaces contre la paix et la sécurité internationales – Les changements climatiques et la paix et la sécurité », S/PV. 9345, 13 juin 2023.
  • 52. CSNU, 9547e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Les effets des changements climatiques et de l’insécurité alimentaire », S/PV.9547, 13 février 2024.
  • 53. Voy., par exemple, CSNU, 10035e séance, « Menaces contre la paix et la sécurité internationales – Climat et sécurité : effets sur l’environnement des conflits armés et des risques de sécurité liés au climat », S/PV.10035, 6 novembre 2025.
  • 54. CSNU, 9150e séance, « Menaces contre la paix et la sécurité internationales – Climat et sécurité en Afrique », S/PV.9150, 12 octobre 2022.
  • 55. CSNU, 9260e séance, « Menaces contre la paix et la sécurité internationales – L’élévation du niveau de la mer et ses conséquences sur la paix et la sécurité internationales », S/PV.9260, 14 février 2023.
  • 56. CSNU, 10045e séance, « Menaces contre la paix et la sécurité internationales – L’insécurité alimentaire liée aux conflits : Orienter le dialogue mondial : considérer l’insécurité alimentaire comme un facteur de conflit et assurer la sécurité alimentaire aux fins d’une paix durables », S/PV.10045, 17 novembre 2025.
  • 57. MAERTENS (Lucile), « Un enjeu de sécurité internationale ? Les débats au Conseil de Sécurité des Nations Unies », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., pp. 231-232.
  • 58. ESTÈVE (Adrien), Guerre et écologie, PUF, 2022, p. 288.
  • 59. CSNU, 9547e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Les effets des changements climatiques et de l’insécurité alimentaire », S/PV.9547, 13 février 2024.
  • 60. Si les États-Unis ne se sont pas exprimés sur le sujet depuis l’élection de Donald Trump, il est néanmoins possible de présumer que leur position serait désormais similaire. En effet, outre la position climatosceptique ouvertement affichée du président, les États-Unis ont exhorté « le Conseil de sécurité à se concentrer sur son mandat principal en matière de paix et de sécurité et à éviter toute distraction de nature à semer la division » et affirmé qu’ils rejetteront « les initiatives qui ne répondent pas aux objectif principaux inscrits dans la Charte ou tentent de les redéfinir ».
    CSNU, 10067e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Leadership pour la paix », 15 décembre 2025, p. 16.
  • 61. MAERTENS (Lucile), op. cit., p. 227.
  • 62. NATIONS UNIES, « Le Conseil de sécurité ne parvient pas à reconnaître les changements climatiques comme multiplicateurs des facteurs d’instabilité », CS/14732, 13 décembre 2021, https://press.un.org/fr/2021/cs14732.doc.htm, [consulté le 2 novembre 2025].
  • 63. CSNU, Proposition de résolution S/2021/990, 13 décembre 2021.
  • 64. CSNU, Déclaration du Président du Conseil, S/PRST/2011/15, 20 juillet 2011.
  • 65. CHRISTIANSEN (Silke Marie), Climate Conflicts - A Case of International Environmental and Humanitarian Law, Springer International Publishing, 2016, p. 152.
  • 66. V., par exemple : CSNU, 9036e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Conflits et sécurité alimentaire », S/PV.9036, 19 mai 2022, p. 2 ; CSNU, 9220e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Une nouvelle orientation pour la refonte du multilatéralisme », S/PV.9220, 14 décembre 2022, p. 2.
  • 67. V., par exemple : le représentant du Kirghizstan lors de la 9962e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Promouvoir la paix et la sécurité internationales par le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends », S/PV.9962, 22 juillet 2025 ; les représentants du Panama et du Guayana lors de la 9884e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Renforcer la capacité d’adaptation des opérations de paix des Nations Unies : faire face aux nouvelles réalités », S/PV.9884, 24 mars 2025 ; les représentants de la République de Corée et de la Slovénie lors de la 9861e séance, « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Pratiquer le multilatéralisme, réformer et améliorer la gouvernance mondiale », S/PV.9861, 18 février 2025 ; les représentants des États-Unis, de l’Autriche et de l’Albanie lors de la 9315e séance, « Consolidation et pérennisation de la paix », S/PV.9315, 3 mai 2023 ; la représentante de Malte lors de la 9497e séance, « Menaces contre la paix et la sécurité internationale – Criminalité transnationale organisée, multiplication des défis et nouvelles menaces », S/PV.9497, 7 décembre 2023 ; les représentants français et norvégiens lors de la 9112e séance « Maintien de la paix et de la sécurité internationales » S/PV.9112, 22 août 2022 ; le représentant du Kenya lors de la 9106e séance « Paix et sécurité en Afrique », S/PV.9106, 8 août 2022 ; ou encore les représentants du Mexique et du Royaume-Uni lors de la 9001e séance, « Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales », S/PV.9001, 23 mars 2022.
  • 68. MCDONALD (Matt), op. cit., pp. 50-51 ; MAERTENS (Lucile), op. cit., pp. 227-230.
  • 69. AGNU, résolution 377 (V), L’Union pour le maintien de la paix, 3 novembre 1950.
  • 70. Ibid., pt. 1.
  • 71. Pour la valeur des résolutions de l’AGNU dans ses rapports avec le CSNU, v. VIRALLY (Michel), Le droit international en devenir, Genève, Graduate Institute Publications, 1990, pp. 169-194.
  • 72. L’article 98 de la Charte des Nations Unies prévoit que le Secrétaire général remplit toutes fonctions dont il est chargé, ente autres organes, par l’Assemblée générale.
  • 73. AGNU, résolution 63/281, Les changements climatiques et leurs répercussions éventuelles sur la sécurité, A/RES/63/281, 3 juin 2009.
  • 74. CSNU, Proposition de résolution S/2021/990, 13 décembre 2021.
  • 75. MOE (Louise Wiuff), « Imbuing climate security with positive peace », International Affairs, 101, 2025, p. 704.
  • 76. CSNU, réunion « Maintien de la paix et de la sécurité internationales – Les effets des changements climatiques et de l’insécurité alimentaire », S/PV.9547, 13 février 2024.
  • 77. MOE (Louise Wiuff), op. cit., p. 701.
  • 78. Entre sa création et juin 2025, il s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, du Canada, du Danemark, des Émirats Arabes Unis, de la France, de l’Irlande, de la Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de la Slovénie, de la Suède et de la Suisse.
    CLIMATE SECURITY MECHANISM, « Partenaires contributeurs », https://www.un.org/climatesecuritymechanism/fr/contributing-partners, [consulté le 2 novembre 2025].
  • 79. Allemagne, Belgique, Estonie, France, Irlande, Kenya, Niger, Norvège, République dominicaine, Royaume-Uni, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Tunisie, Vietnam.
    MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRÈS DES NATIONS UNIES À NEW YORK, « The Security Council must adress climate-related security risks », 24 juillet 2020, https://onu.delegfrance.org/The-Security-Council-must-adress-climate-related-security-risks, [consulté le 2 novembre 2025].
  • 80. MOE (Louise Wiuff), op. cit., p. 701.
  • 81. BALDET (Bertrand) et ABDON (Dominique Koko) (dir.), Climate Change and Armed Groups – Strengthening Disarmament, Demobilization, and Reintegration Practitioner’s Analysis of and Response to the Links between Climate Change and Armed Group Recruitment Patterns, Rapport, Centre for Sustainable Peace and Democratic Development, 2024.
  • 82. NATIONS UNIES, « Changements climatiques et groupes armés », 4 juin 2024, https://www.un.org/fr/delegate/changements-climatiques-et-groupe-arm%C3%A9s, [consulté le 2 novembre 2025].
  • 83. CSNU, 9345e séance, réunion « Menaces contre la paix et la sécurité internationales – Les changements climatiques et la paix et la sécurité », S/PV.9345, 13 juin 2023, pp. 3-4.
  • 84. Ibid., p. 4.
  • 85. Ibid.
  • 86. DUPUY (Pierre-Marie) et VIÑUALES (Jorge E.), op. cit., p. 430.
  • 87. COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL, « Projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés », Annuaire de la Commission du droit international, 2022, vol. II.
  • 88. BAKKER (Christine), op. cit., p. 20.
  • 89. Puisqu’il s’agit surtout de réponses nationales pour la préparation et l’adaptation aux enjeux sécuritaires du changement climatique et d’initiatives fondées sur le volontariat des États. MCDONALD (Matt), op. cit., p. 63.
  • 90. MCDONALD (Matt), op. cit., p. 52.
  • 91. ESTÈVE (Adrien), op. cit., p. 310.
  • 92. CONSEIL DE L’UE, Une boussole stratégique en matière de sécurité et de défense – Pour une Union européenne qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts, et qui contribue à la paix et à la sécurité internationales, 7371/22, 21 mars 2022
  • 93. L’OTAN le mentionne depuis son Concept stratégique de 2010. CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD, Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, 20 novembre 2010.
    Le changement climatique est toujours identifié dans le dernier concept stratégique, qui date de 2022. CONSEIL DE L’ATLANTIQUE NORD, Concept stratégique 2022 de l’OTAN, sommet de Madrid, 29 juin 2022.
  • 94. PALLE (Angélique), ESTÈVE (Adrien) et OPILLARD (Florian), « Les armées et le changement climatique au temps de la haute intensité. Réflexions sur l’engagement dans des opérations dites “environnementales” », GREEN, n° 2, Groupe d’études géopolitiques, 2022, p. 85.
  • 95. Ibid., p. 84.
  • 96. NEXON (Elisande) et SENEQUIER (Anne), « Impacts sanitaires – Quels enjeux pour les armées ? », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François), La guerre chaude : enjeux stratégiques du changement climatique, Sciences Po, les presses, 2022, p. 66.
  • 97. ESTÈVE (Adrien), op. cit., p. 311-313.
  • 98. Ibid., p. 319.
  • 99. MCDONALD (Matt), op. cit., p. 75 ; SMITH (Tara), op. cit., p. 855.
  • 100. V. NATIONS UNIES, Rapport du Secrétaire général, « Responsabilité de protéger : 20 ans d’engagement en faveur d’une action collective fondée sur des principes », A/79/875 – S/2025/248, 22 avril 2025.
  • 101. NGUYEN (Anne), op. cit., p. 8.
  • 102. PALLE (Angélique), ESTÈVE (Adrien) et OPILLARD (Florian), op. cit., p. 86.
  • 103. MCDONALD (Matt), op. cit., p. 5.
  • 104. Ibid., p. 74.
  • 105. MAERTENS (Lucile), op. cit., p. 234. En ce sens, v. aussi SMITH (Tara), op. cit., p. 847.
  • 106. Ce qui, pour Raphaela Engel, exige donc une meilleure coopération des acteurs militaires avec ceux qui agissent pour le développement durable.
    ENGEL (Raphaela), « Changement climatique et défense – Un double défi pour les forces armées européennes », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., p. 244.
  • 107. Vincent breton, « Dérèglements climatiques – Quelles conséquences sur les engagements opérationnels ? », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., pp. 40-41.
  • 108. L’Ukraine a saisi la Cour internationale de justice contre la Russie, afin de contredire cette argumentation. L’affaire est actuellement pendante, v.  https://icj-cij.org/fr/affaire/182.
  • 109. CIJ, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), arrêt, 25 septembre 1997, CIJ Recueil 1997, §53.
  • 110. CIJ, Obligations des États en matière de changement climatique, avis, op. cit., §272 et s.
  • 111. Ibid., §439 et s.
  • 112. Sur leur valeur coutumière, v. BAKKER (Christine), op. cit., p. 15.
  • 113. Concernant le contenu des principes de précaution et de prévention, v. BAKKER (Christine), op. cit., pp. 15-16.
    Concernant la CNUCC, v. particulièrement l’article 3.
  • 114. SMITH (Tara), op. cit., p. 854.
  • 115. MCDONALD (Matt), op. cit., pp. 58-59 ; Silke Marie Christiansen, op. cit., p. 168.
  • 116. CHRISTIANSEN (Silke Marie), op. cit., p. 168.
  • 117. SMITH (Tara), op. cit., p. 848.
  • 118. DE GUGLIELMO (Marine), KABBEJ (Sofia) et TASSE (Julia), « Géo-ingénierie – Les conséquences environnementales, sociales et géopolitiques de la modification du climat et de la météo », in REGAUD (Nicolas), ALEX (Bastien) et GEMENNE (François) (dir.), op. cit., p. 89.
  • 119. Que sont la Convention-cadre de l’ONU sur le changement climatique de 1992, son protocole de Kyoto de 1997 et les Accords de Paris de 2015.
  • 120. SMITH (Tara), op. cit., pp. 849-850.
  • 121. Il s’agit de la conclusion d’une étude menée par Marie Silke Christiansen. CHRISTIANSEN (Silke Marie), op ; cit.
  • 122. Pour un exemple de questionnement, v. ibid., p. 185.
  • 123. CORTEN (Olivier), Le droit contre la guerre, Paris, Pedone, 3e édition, 2020, p. 640.
  • 124. Pour une analyse détaillée, v. ibid., pp. 643-644.
  • 125. Pour une étude détaillée de l’invocation puis du rejet des théories de la « légitime défense préventive » et de l’« agression indirecte », v. ibid., pp. 647-746.

Auteurs


Anne-Hélène Bertana

anne-helene.bertana@u-bordeaux.fr

Pays : France