L'intégration de l'exposome en droit de l'UE est-elle possible au regard du droit primaire ?
Définition(s) de l’exposome. Par analogie au génome, l’exposome a été proposé en 2005 par Christopher Paul WILD, épidémiologiste et directeur du centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Son but était de compléter la recherche sur les déterminants génétiques, par une prise en compte exhaustive des déterminants environnementaux ayant eux aussi un rôle dans l’apparition des maladies chroniques (cancers, diabètes, maladies cardiovasculaires etc.). En effet, C. P. WILD considère l’exposome comme le cumul des expositions auxquelles un individu est soumis durant sa vie, de sa conception in utero jusqu’à sa mort, et ayant un impact sur sa santé
La consécration en droit français. Sur proposition de la Commission des affaires sociales
L’intérêt de l’UE pour l’exposome. Depuis 2012, la Commission européenne finance plusieurs projets de recherche sur l’exposome
Ainsi, l’intégration de l’exposome en droit de l’UE serait prometteuse. Il reste donc à démontrer sa faisabilité au regard du droit primaire. Pour y parvenir, il conviendra de vérifier la compétence de l’UE (I), puis l’existence de fondements pouvant soutenir cette intégration (II). Enfin, nous verrons selon quelles modalités elle pourrait être réalisée (III).
I- La compétence de l’UE pour l’intégration de l’exposome
En vertu du principe d’attribution
A) Plusieurs domaines de compétences partagés pour la protection de la santé
La protection de la santé publique. S’agissant de la compétence de l’UE en matière de santé publique, celle-ci est historiquement limitée. Au départ, la construction de la communauté européenne était centrée sur des objectifs économiques et la protection de la santé n’était alors qu’un « volet périphérique de la construction européenne »
La protection des consommateurs. Selon l’article 169, § 1 du TFUE, la compétence partagée que détient l’UE dans ce domaine
La politique sociale. De la même manière, l’UE dispose d’une compétence partagée pour définir une politique de protection des travailleurs
Une compétence élargie. On peut retenir que l’UE détient une compétence partagée pour certains sujets de santé publique ainsi que dans des domaines qui ne relèvent pas strictement de la santé publique, mais dont les objectifs incluent la protection de la santé des personnes. Il s’agit de « bases juridiques connexes »
B) Un décloisonnement des compétences en matière environnementale et sanitaire
La protection de l’environnement. Malgré cet élargissement, le champ de compétence de l’UE pour l’exposome serait incomplet sans une compétence environnementale. En effet, ce concept met avant tout en lumière l’influence de l’environnement, au sens large, sur la santé. Or, à l’instar de la santé publique, la protection de l’environnement n’est apparue que progressivement durant la construction de la communauté européenne. Les préoccupations environnementales étaient largement ignorées par la communauté européenne au moment de sa création
Un décloisonnement des compétences. Le TFUE poursuit le décloisonnement des compétences sanitaires de l’UE à travers deux dispositions qui intègrent la protection de l’environnement
Une compétence suffisante pour intégrer l’exposome ? L’ampleur des conséquences sanitaires liées aux expositions environnementales pourrait nous laisser penser qu’une compétence plus forte de l’UE en santé publique serait nécessaire. D’autant qu’elles se manifestent aussi bien à des échelles localisées qu’à l’échelle internationale et concernent tout autant la santé humaine que celle des autres formes de vie. Ces conséquences imposent donc de mener des politiques à grande échelle et fondées sur une approche systémique et interconnectée de l’environnement et de la santé (humaine et non humaine). La crise sanitaire de la Covid-19 illustre parfaitement ces enjeux. Pour autant, il ne semble pas nécessaire d’attendre la construction d’une véritable « Europe de la santé », d’autant que pour la Commission son objectif ne porterait pour l’instant que sur les menaces transfrontières pour la santé
II- Une intégration fondée sur les exigences sanitaires et environnementales du droit primaire
Au-delà des questions de compétence, le droit primaire prévoit plusieurs dispositions qui visent à garantir la protection de la santé et de l’environnement. L'intégration de l'exposome peut ainsi se fonder sur ces dispositions et concourir à leur effectivité. Il s’agit d’une part de l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l’environnement (A) et d’autre part de la protection de certains droits fondamentaux (B).
A) Une intégration fondée sur les exigences d’un niveau élevé de protection
Un niveau élevé de protection de la santé humaine. On retrouve tout d’abord cette exigence à l’article 9 du TFUE : « Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à […] un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». D’emblée, cette disposition impose l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé dans toutes les politiques de l’Union, même s’il ne s’agit là que d’une obligation de prise en compte. Toutefois, cette obligation de moyen devient une véritable obligation de résultat avec l’article 168, § 1 du TFUE qui dispose qu’« un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union ». De plus, l’article précise que l’action de l’UE porte notamment sur la prévention « des maladies et des affections humaines » et « des causes de danger pour la santé physique et mentale »
Un niveau de protection élevé fondé sur la précaution et l’action préventive. S’agissant de la politique environnementale, le TFUE lui attribue également comme objectif « un niveau de protection élevé ». Il précise aussi que cette politique est fondée sur plusieurs principes dont le principe de précaution et le principe d’action préventive, sans toutefois les définir
Un niveau élevé de protection fondé sur le progrès scientifique. Par ailleurs, l’article 114, § 3 du TFUE précise que pour garantir un niveau de protection élevé pour la santé, la sécurité, l’environnement et les consommateurs, l’UE doit tenir compte de « toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques ». L’article 3 § 3 du TUE dispose quant à lui que l’Union œuvre notamment pour « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité l’environnement », tout en promouvant « le progrès scientifique et technique ». Ainsi, l’intégration de l’exposome répondrait aussi à cette nécessité de prendre en compte et de promouvoir les progrès scientifiques. Mais elle permettrait également à l’Union de réaliser une gestion des risques sanitaires plus efficace, en l’appuyant sur des bases scientifiques solides et actualisées.
On peut donc retenir que toutes ces exigences encouragent l’intégration de l’exposome. Mais ce cadre propice ne s’arrête pas là.
B) Une intégration fondée sur la protection des droits fondamentaux de l’UE
La protection des droits fondamentaux. Le cumul des expositions environnementales néfastes pour les conditions de vie et la santé des individus peuvent porter atteinte à certains droits fondamentaux. C’est notamment le cas pour les droits qui « protègent l’essentiel de l’homme, sa vie, sa santé et plus largement, la perpétuation de l’espèce humaine »
L’absence d’un droit européen à un environnement sain. Or, la principale carence du droit fondamental de l’UE, en matière environnementale et sanitaire, est qu’il ne reconnait pas explicitement le droit à un environnement sain, contrairement au droit français
La présence d’autres droits mobilisables. Malgré cette carence, d’autres droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CDFUE) peuvent déjà être mobilisés, tant pour soutenir l’intégration de l’exposome que pour garantir indirectement le droit à un environnement sain
En somme, tant pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de leur l’environnement, que pour garantir certains droits fondamentaux, l’intégration de l’exposome peut s’appuyer sur de nombreux fondements en droit primaire. Toutes ces dispositions montrent donc à quel point l’exposome serait utile, voire nécessaire, pour leur effectivité.
III- Les modalités d’une intégration juridique de l’exposome
A ce stade, une question centrale demeure pour mesurer pleinement la possibilité de cette intégration : celle des modalités concrètes de sa réalisation. Répondre à cette question suppose de déterminer dans quelles conditions elle devrait être réalisée (A), puis d’explorer différentes hypothèses d’intégration (B).
A) Les conditions de l’intégration juridique d’un concept d’origine scientifique
Le passage de la « science » au droit. L’exposome vient des sciences fondamentales et non du droit. Il n’a donc pas été construit au départ par des juristes à partir de l’observation de la loi, de la jurisprudence, ou encore des réalités sociales
La question de l’identité juridique. Cette première question implique de déterminer l’« identité »
La question de la définition juridique. Cette question est étroitement liée à la précédente, car une définition juridique peut formuler ce qu’est l’exposome et à quoi il sert en droit. En effet, la définition « est une pièce maîtresse du raisonnement juridique »
Propositions. L’intégration juridique de l’exposome impliquerait de « traduire une prise de position par rapport à celui-ci […]. Le langage devient alors plus qu’un moyen ; il devient une fin »
B) Les hypothèses d’intégration pour un exposome opérationnel en droit de l’UE
Différents degrés d’intégration possibles. L’exposome pourrait occuper une place plus ou moins importante en droit de l’UE selon le degré de son intégration. Dans cette logique, quatre hypothèses d’intégration sont proposées, selon un ordre croissant de leur portée contraignante et novatrice.
L’hypothèse non contraignante. Il s’agirait d’une intégration volontariste dans un acte non contraignant tel qu’une recommandation européenne. Dans un souci de cohérence avec l’approche globale de l’exposome, cet acte devrait avoir une portée transversale en visant les politiques européennes de manière générale, ou au moins plusieurs secteurs liés par des enjeux sanitaires et environnementaux communs. Le but serait d’affirmer une volonté d’harmonisation des politiques européennes, en encourageant l’adoption d’une approche intégrative et globale de la santé et de l’environnement. L’exposome pourrait alors faire l’objet d’une définition la plus englobante possible et être désigné comme un concept et - ou - un principe tels que les « principes de gestion qui énoncent des orientations, opèrent des choix ou déterminent une méthode, une façon d’aborder un problème environnemental »
L’hypothèse contraignante en droit dérivé. Dans cette hypothèse, l’exposome serait rendu contraignant dans les actes qui régissent certains secteurs concernés par des enjeux sanitaires (Alimentation, médicaments, cosmétiques, produits chimiques, biocides, produits phytopharmaceutiques etc.). Dans un ou plusieurs actes de droit dérivé, il serait reconnu comme un outil méthodologique obligatoire pour la réalisation des procédures d’évaluation des risques ou l’analyse bénéfices/risques. Son rôle serait donc déterminant pour les autorisations de mise sur le marché mais aussi pour les décisions de retrait ou d’interdiction de certaines substances ou produits potentiellement dangereux. Mais avec une intégration simultanée dans plusieurs secteurs, il pourrait aussi contribuer à harmoniser leurs réglementations, de sorte à ce qu’un niveau élevé de protection soit mieux garanti par les politiques de l’UE.
L’hypothèse contraignante en droit primaire. Il s’agirait cette fois d’une consécration plus ambitieuse dans le droit primaire. L’exposome serait reconnu au plus haut niveau de normativité européenne comme un concept prescriptif ou un principe autonome comparable aux principes généraux du droit de l’environnement (précaution, prévention, pollueur-payeur etc.). Dans cette hypothèse, il serait inscrit comme un fondement des politiques de l’UE, telle que la politique environnementale ou la politique de santé publique. Il aurait une portée juridique plus large et pourrait même être accompagné par une reconnaissance du droit à un environnement sain. Ce degré d’intégration est sans nul doute plus ambitieux et plus difficile à atteindre que les précédents. Mais il garantirait une plus grande protection contre les risques identifiés par l’exposome.
L’hypothèse « décentrée ». Aussi bien en droit dérivé qu’en droit primaire, la portée juridique de l’exposome serait très différente s’il était détaché de la vision anthropocentrée de l’environnement et de la santé. En effet, l’état de santé des autres formes de vie et des écosystèmes est aussi influencé par leur environnement. De plus, la santé humaine et celle des autres formes de vie sont interdépendantes comme l’illustre le concept « One health ».
Il s’agirait donc d’aller au bout de cette approche systémique et intégrée de la santé, afin de mieux comprendre et protéger l’état de santé du vivant en général. Pour ce faire, l’exposome serait décliné en un « eco-exposome », ou un « bio-exposome », et pourrait participer à renouveler les fondements classiques du droit, en intégrant une approche décentrée et plus globale de la santé environnementale. Le droit serait ainsi plus adapté à la protection de l’environnement, non plus pensé comme ce qui entoure l’homme et lui appartient, mais comme un ensemble interconnecté dont il fait partie et dont il dépend au même titre que les autres formes de vie.
Propositions. En définitive, l’intégration de l’exposome en droit de l’Union ne relève pas d’un choix exclusif et figé. Elle peut s’inscrire dans une dynamique graduelle selon l’ambition politique et normative poursuivie, ainsi que le degré de prise en compte des connaissances scientifiques, des techniques disponibles et des risques connus ou suspectés. Toutefois, il semblerait contraire à son approche globale, de cloisonner l’exposome dans un seul acte ou un seul secteur. Il serait également souhaitable qu’il soit contraignant, pour garantir son effectivité et la concrétisation de ses promesses.
Conclusion
Malgré l’absence d’une « véritable UE de la santé », l’intégration de l’exposome en droit de l’UE semble tout à fait possible au regard du droit primaire. Toutefois, la question de son degré d’intégration reste incertaine et dépendra surtout d’un choix politique qui sera sans nul doute confronté à des intérêts divergents. Néanmoins, un espoir est permis, notamment avec des initiatives politiques telle que la création du groupe parlementaire européen « Alliance exposome » le 24 février 2026
Notes
- 1. WILD C. P., « Complementing the Genome with an Exposome: The Outstanding Challenge of Environmental Exposure Measurement in Molecular Epidemiology », Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2005, 14(8), p. 1847.
- 2. WILD C. P., « The Exposome : From Concept to Utility », International Journal of Epidemiology, 2012, (41), p. 24 ; BASTOS H., « L’exposome : Etat des lieux des connaissances sur un concept aux multiples enjeux », Dr. soc., 2023, p. 135.
- 3. ANSES, Avis relatif au rapport « Intégration de l’exposome dans les activités de l’Anses », saisine 2022-METH-0197, mars 2023, pp. 30-32 ; BAROUKI R., COUMOUL X., « L’histoire de l’exposome depuis la proposition de Wild », ADSP, 2022/4, n°120, 2022, p. 41-43 [en ligne].
- 4. INERIS, Exposome et évaluation des risques : décryptage, Parties prenantes, 3 octobre 2019, p. 1.
- 5. Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, version 2020, entrée « exposome ».
- 6. ANSES, op. cit., p. 4.
- 7. Rapport n°2673 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la santé, Assemblée Nationale, 20 mars 2015.
- 8. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « loi Touraine ».
- 9. Intervention de Marisol Touraine Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Conférence environnementale, « Renforcer les actions en santé-environnement », Mardi 26 avril 2016.
- 10. Code de la santé publique, art. L1411-1, 1°.
- 11. Ibid.
- 12. Code de la santé publique, art. L2111-1, II, 5°.
- 13. Projet de stratégie nationale de santé 2023-2033, p. 65.
- 14. Rapport d’information n°2689 déposé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur l’évaluation des politiques de santé environnementale, Assemblée nationale, 16 avril 2026.
- 15. Voir notamment : « HELIX » (Human Early Life Exposome), « Exposomics », « HEALS », « Lifepath » ; les 9 projets du cluster « EHEN » (European Human Exposome Network) dans le programme Horizon 2020 (2014-2020) ; l’actuel programme Horizon Europe (2021-2027).
- 16. European Commission, Horizon Europe Work programme (2023-2025), Health, Decision C (2024) 2371, 17 April 2024, p. 50.
- 17. TISSIER-RAFFIN M., ACHAT N., MORIN D., « Controverses juridiques sur la définition des nanomatériaux en droit européen », JADIE, 2024.
- 18. Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
- 19. BRIMO S., BONVALLOT N., « L'exposome : un concept scientifique à la recherche de traduction juridique », RDSS, n°1, 2023, p.74.
- 20. CIRC, Préambule à la classification, 2019.
- 21. TISSIER-RAFFIN M., MORIN D., GALEY L., GARRIGOU A., « Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept d’exposome », Revue juridique de l’environnement, spécial (HS1), 2020, p. 39-80.
- 22. TUE, article 5, §1.
- 23. MARTUCCI F., Droit de l’Union européenne, Dalloz, 2020, p. 195.
- 24. TFUE, art. 2 à 6.
- 25. Rapport d’information n° 4327, déposé par la Commission des affaires européennes, relatif à la coordination par l’Union européenne des mesures nationale de gestion de la crise sanitaire, Assemblée nationale, 7 juillet 2021.
- 26. Exemples : Affaire du sang contaminé, crise de la vache folle etc.
- 27. TFUE, art. 168, § 5.
- 28. TFUE, art. 6, a).
- 29. BROSSET E., Manuel de droit de l'Union européenne de la santé, Bruylant, 2024, p. 59.
- 30. TFUE, art. 4, alinéa 2, k).
- 31. TFUE, art. 4, § 2, f).
- 32. Voir par exemple : Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ; Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments.
- 33. Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
- 34. Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.
- 35. Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ; Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 juillet 2023 relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE.
- 36. Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits ; Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
- 37. TFUE, art. 4, §2, b).
- 38. TFUE, art. 153, 1, a).
- 39. TFUE, art. 153, 1, b).
- 40. ROQUELAURE Y., LUCE D., DESCATHA A., BONVALLOT N., PORRO B. et COUTAREL F., « Un modèle organisationnel de l’exposome professionnel », médecine/sciences, vol. 38, n° 3, 2022, pp. 288-293.
- 41. Code du travail, art. L4412-1.
- 42. BROSSET E., op. cit., p. 64.
- 43. THIEFFRY P., Traité de droit européen de l'environnement et du climat, Bruylant, 2020, p. 21.
- 44. MISONNE D., Droit européen de l’environnement et de la santé, l’ambition d’un niveau élevé de protection, LGDJ, 2011, p. 45.
- 45. TFUE, art. 4, §2, e).
- 46. THIEFFRY P., op. cit., p. 43.
- 47. TCE, art. 130R, §1.
- 48. TCE, art. 174.
- 49. CJCE, Commission c. Autriche, n° C-524/07, 11 décembre 2008, pt. 56.
- 50. BROSSET E., op. cit., p. 66 ; MISONNE D., op. cit., p. 10.
- 51. TFUE, art. 11.
- 52. TFUE, art. 168, § 1
- 53. Déclaration d’Helsinki de 2013 : « La santé dans toutes les politiques est une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé de la population et l’équité en santé ».
- 54. WARIN L., « One Health et l’approche « santé dans toutes les politiques » : de quoi parle-t-on ? », Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie, 2023, n°36, pp. 70-77.
- 55. Commission européenne, « Construire une Union européenne de la santé : renforcer la résilience de l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé », COM (2020) 724 final, 11 novembre 2020.
- 56. TFUE, art. 168, § 2.
- 57. TFUE, art. 169, § 1.
- 58. TFUE, art. 191, § 2.
- 59. CJCE, Waddenzee, n° C-127/02, 7 septembre 2004, pt. 44.
- 60. MISONNE D., op.cit., p. 285.
- 61. Commission européenne, « Communication sur le recours au principe de précaution », COM (2000), 1 final, 2 février 2000, p. 10.
- 62. CJCE, Royaume-Uni c. Commission, n° C-180/96, 5 mai 1998.
- 63. Par exemple : CJUE, 8e ch., PP Nature-Balance Lizenz c. Commission, n° C-82/15 P, 3 déc. 2015 ; CJUE, Neptune Distribution, n° C-157/14, 17 décembre 2015.
- 64. DE SADELEER N., « La prise en compte de l’incertitude par la Cour de justice de l’UE à l’aune du principe de précaution », Arch. phil. droit 62 (2020), p. 228.
- 65. LEFEBVRE J., « La protection des générations futures : entre intérêt général, responsabilité et Fraternité », La Revue des droits de l’homme, n° 22, 2022, p. 10, § 76.
- 66. Charte de l’environnement de 2004, art. 1.
- 67. TISSIER-RAFFIN M., MORIN D., GALEY L., GARRIGOU A., op. cit., p. 39-80.
- 68. BRIMO Sara, « One Health et droit à un environnement sain : du global au justiciable ? », One Health en droit international et européen [Dossier], Confluence des droits_La revue, mars 2025 [en ligne]. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=3776.
- 69. LE BONNIEC N., « La reconnaissance d’un droit fondamental à un environnement sain dans l’ordre juridique de l’Union européenne : simple possibilité ou réelle nécessité ? », Revue de l’Union européenne, n° 597, 2016, p. 211-220.
- 70. BENTIROU MATHLOUTHI R., Le droit à un environnement sain en droit européen : Dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, l’Harmattan, 2020, p. 117.
- 71. CrEDH, (G.C.), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20, 9 avril 2024.
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- 74. CDFUE, art. 2.
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- 76. CDFUE, art. 1.
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- 84. BERGEL J.-L., Méthodologie juridique, PUF, 2001, p. 107.
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- 90. LLEWELLYN K., «The normative, the legal and the law-jobs : the problem of juristic method », in Yale Law Journal, vol 49, 1940, pp. 1355-140.
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- 98. ANSES, op. cit., p. 1 ; BAROUKI R., « L'exposome, un concept holistique et utile », Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Vol. 204, 2020, p. 299-305 ; BASTOS H., op. cit. ; BRIMO S. et BONVALLOT N., op. cit.
- 99. Code de la santé publique, art. L.1411-1.
- 100. DROSS W., op. cit., p. 2230.
- 101. BERGEL J.-L., op.cit., p. 228.
- 102. MEYNIER A., Réflexions sur les concepts en droit de l'environnement, LGDJ, 2020, p. 624.
- 103. CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 15ème éd., janvier 2024, 1136 p.
- 104. COLONNA D’ISTRIA F., « Le concept de concept juridique », in. ROUVIERE Frédéric, Les concepts en droit : Usages et identités, RRJ-Cahiers de méthodologie juridique, n° 26, octobre 2012, p. 2249.
- 105. Selon le jurisconsulte romain Javolenus dans le Digeste : « Omnis definitio [in jure civili] periculosa est ».
- 106. SÈVE R., Philosophie et théorie du droit, Dalloz, 2017, p. 59.
- 107. BARRAUD B., La recherche juridique : Sciences et pensées du droit, L’Harmattan, 2016, p. 453.
- 108. UNTERMAIER J., « Les principes du droit de l’environnement », in. CAUDAL S., Les principes en droit, Economica, 2008, p. 204.
- 109. GENNET É., « Du droit à la protection de la santé à celle d’“une seule santé” ? Les leviers de l’approche One Health en droit du Conseil de l’Europe », Droits Fondamentaux, n° 21, janvier – décembre 2023, p. 2.
- 110. UNTERMAIER J., op. cit. p. 206. L’auteur classe dans cette catégorie le principe d’action préventive et de correction à la source ainsi que le principe pollueur-payeur.
- 111. URL : https://eurohealthnet.eu/fr/publication/launch-of-the-exposome-alliance/
