Ressources, espaces, environnement

L'intégration de l'exposome en droit de l'UE est-elle possible au regard du droit primaire ?

 

Définition(s) de l’exposome. Par analogie au génome, l’exposome a été proposé en 2005 par Christopher Paul WILD, épidémiologiste et directeur du centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Son but était de compléter la recherche sur les déterminants génétiques, par une prise en compte exhaustive des déterminants environnementaux ayant eux aussi un rôle dans l’apparition des maladies chroniques (cancers, diabètes, maladies cardiovasculaires etc.). En effet, C. P. WILD considère l’exposome comme le cumul des expositions auxquelles un individu est soumis durant sa vie, de sa conception in utero jusqu’à sa mort, et ayant un impact sur sa santé1. En 2011, il a précisé sa définition en distinguant trois grandes catégories d’expositions : l’environnement interne, l’environnement externe spécifique, et l’environnement externe général2. Par la suite, ce concept a suscité un fort intérêt pour la recherche scientifique, comme le montrent les nombreuses publications qui sont venues compléter les travaux de C. P. WILD en épidémiologie, mais aussi en toxicologie, en sciences de l’environnement, ou encore en biochimie3. Mais près de vingt ans après son apparition, l’exposome demeure un concept évolutif et variable. En France par exemple, trois divergences majeures peuvent être identifiées sur sa définition par les institutions. D’une part, celles de l’INERIS4 et du dictionnaire médical de l’Académie de Médecine5 ne distinguent pas l’environnement externe général, externe spécifique et interne. D’autre part, ces définitions n’intègrent que les effets nocifs pour la santé. A l’inverse, l’ANSES inclut les expositions néfastes et bénéfiques, et tient compte de leur interaction avec le statut physiologique, le milieu de vie et le contexte psychosocial. Enfin, toujours selon l’ANSES, l’exposome est le total des expositions auxquelles un « organisme vivant » est soumis6. Ce faisant, cette définition s’éloigne d’une vision purement anthropocentrique de l’exposome, pour en proposer une vision « décentrée » ou « biocentrique », applicable à toute forme de vie. Malgré ces divergences, on peut retenir que l’exposome est caractérisé par une approche intégrée et systémique de l’ensemble des déterminants environnementaux de la santé. Il appelle ainsi à mener des recherches transdisciplinaires et des politiques publiques plus transversales. Or, pour que ces dernières soient efficaces, elles doivent s’appuyer sur une réglementation adéquate.

La consécration en droit français. Sur proposition de la Commission des affaires sociales7, l’exposome a été consacré par la loi « Touraine » de 20168. Selon Marisol TOURAINE, ancienne ministre des affaires sociales et de la santé, cette consécration « permet, concrètement, de reconnaître le rôle des expositions environnementales cumulées de la période in utero jusqu’à la fin de vie, dans l’apparition de pathologies » et « d’imposer que l’ensemble des sources de pollution susceptibles d’altérer la santé et leurs interactions soient désormais mesurées à tous les niveaux »9. Dès lors, le code de la santé publique définit l’exposome comme « l'intégration sur la vie entière de l'ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine »10. De plus, il le consacre comme un fondement de la politique de santé française, tant pour identifier les déterminants de l’état de santé de la population11, que pour protéger et promouvoir la santé maternelle et infantile12. En parallèle, l’exposome a été mobilisé dans les politiques françaises de santé publique à travers le plan national santé-environnement 3 (PNSE 3 : 2015-2019), puis le PNSE 4 (2021-2025), et plus récemment dans le projet de stratégie nationale de santé (2023-2033). Or, bien qu’il bénéficie d’une consécration juridique et qu’il soit reconnu comme un domaine de recherche « prioritaire »13, l’exposome demeure faiblement opérationnel en France14.

L’intérêt de l’UE pour l’exposome. Depuis 2012, la Commission européenne finance plusieurs projets de recherche sur l’exposome15. Elle soutient également depuis 2021 l’EIRENE (Environmental Exposure Assessment Research Infrastructures), une infrastructure paneuropéenne de recherche à laquelle « France exposome » est rattachée. En effet, elle considère que les résultats de ces recherches pourraient contribuer à une meilleure mise en œuvre des politiques de l’Union. En particulier dans le cadre du Green Deal, du plan d’action zéro pollution, de la stratégie de l’UE sur les produits chimiques, du plan de lutte contre le cancer, ou encore de ses politiques climatiques16. Or, l’exposome demeure limité au stade de la recherche et ne bénéficie d’aucune consécration en droit de l’Union européenne. Pourtant, il pourrait présenter de nombreux intérêts. Il pourrait tout d’abord servir d’outil méthodologique pour améliorer les procédures d’évaluation des risques dans une approche décloisonnée des expositions et de leurs effets sur le long terme, y compris les effets transgénérationnels. Ce faisant, il pourrait conduire à une meilleure prise en compte des générations futures en droit. De plus, il pourrait encourager l’application d’une approche plus globale et moins sectorielle dans l’élaboration de certaines réglementations telles que celles des nanomatériaux17. L’exposome pourrait aussi être un fondement utile pour une meilleure classification des substances cancérogènes, car celle établie par la réglementation européenne18 repose encore trop sur le seul génome19 et mériterait de s’appuyer sur d’autres critères, notamment ceux définis par le CIRC20. En somme, il permettrait de mieux gérer les risques sanitaires et environnementaux. Mais aussi de redéfinir les obligations des États21 et des personnes privées, ainsi que les conditions d’engagement de leur responsabilité.

Ainsi, l’intégration de l’exposome en droit de l’UE serait prometteuse. Il reste donc à démontrer sa faisabilité au regard du droit primaire. Pour y parvenir, il conviendra de vérifier la compétence de l’UE (I), puis l’existence de fondements pouvant soutenir cette intégration (II). Enfin, nous verrons selon quelles modalités elle pourrait être réalisée (III).

I- La compétence de l’UE pour l’intégration de l’exposome

En vertu du principe d’attribution22 et de la « nomenclature de compétence »23, l’Union ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités24. Se pose donc la question de l’étendue de ses compétences pour intégrer l’exposome dans ses politiques. Or, même si sa compétence en santé publique est en principe limitée, son champ d’intervention pour l’exposome se trouve élargi grâce à plusieurs autres domaines de compétences concernés par la santé des personnes (A), et grâce à un mécanisme de décloisonnement de ses compétences environnementales et sanitaires (B).

A) Plusieurs domaines de compétences partagés pour la protection de la santé

La protection de la santé publique. S’agissant de la compétence de l’UE en matière de santé publique, celle-ci est historiquement limitée. Au départ, la construction de la communauté européenne était centrée sur des objectifs économiques et la protection de la santé n’était alors qu’un « volet périphérique de la construction européenne »25. Mais cette compétence a progressivement été étendue à partir du traité de Maastricht en 1992, notamment face à plusieurs crises sanitaires qui ont frappé l’Europe à cette époque26. Par la suite, le traité de Lisbonne de 2009 a permis au Parlement et au Conseil d’adopter des mesures pour « la surveillance des menaces transfrontalières graves sur la santé », ainsi que pour protéger la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool27. Mais encore aujourd’hui, l’UE ne dispose que d’une compétence d’appui en santé publique. Elle ne doit agir que « pour appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres » pour « la protection et l’amélioration de la santé publique ».28 Cette compétence paraît donc trop restreinte pour une intégration approfondie et transversale de l’exposome. Toutefois, cette compétence peut devenir partagée dans certains cas29. En effet, le traité de Lisbonne reconnaît à l’UE cette compétence pour « les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique »30. Selon l’article 168, § 4 du TFUE, il s’agit plus précisément de faire face à ces enjeux en permettant au Parlement et au Conseil de prendre : « des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang » ; « des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique » ; ainsi que « des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical ». Ainsi, l’UE détient une compétence élargie pour lutter contre ces enjeux communs de santé. Mais son champ d’intervention demeure restreint : médicaments, produits phytopharmaceutiques, produits et substances d’origine humaine. En dehors de ces cas spécifiques, la santé publique reste donc, à elle seule, un domaine de compétence limité pour intégrer l’exposome dans les politiques de l’UE. Néanmoins, cette dernière dispose de plusieurs autres compétences partagées mobilisables.

La protection des consommateurs. Selon l’article 169, § 1 du TFUE, la compétence partagée que détient l’UE dans ce domaine31 vise à « promouvoir et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ». Or, ce même article précise que pour y parvenir, l’UE doit notamment contribuer « à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ». C’est sur ce fondement que l’Union peut adopter des mesures contraignantes pour des secteurs où la santé des consommateurs est en jeu. A travers ces mesures, elle peut notamment définir les conditions de mise sur le marché des denrées alimentaires32, des cosmétiques33, du tabac34, ou encore des jouets35, en raison des potentiels risques liés aux substances chimiques qu’ils peuvent contenir, ou plus globalement pour assurer la sécurité générale des produits non-alimentaires36. La santé étant ainsi reconnue comme un objectif de la protection des consommateurs, l’UE dispose donc d’une marge de manœuvre élargie pour mobiliser l’exposome. En particulier pour harmoniser les règles qui encadrent la mise sur le marché de diverses substances présentes dans différents objets de consommations, comme les nanomatériaux.

La politique sociale. De la même manière, l’UE dispose d’une compétence partagée pour définir une politique de protection des travailleurs37. En effet, selon l’article 151 du TFUE, l’un des objectifs de la politique sociale de l’UE porte sur « l’amélioration des conditions de vie et de travail ». En outre, l’article 153 précise que pour réaliser les objectifs de cette politique, l’UE « soutient et complète l'action des États membres » dans plusieurs domaines dont « l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs »38 ainsi que « les conditions de travail »39. A travers ces objectifs, la protection de la santé se retrouve là encore intégrée dans une politique de l’UE, ce qui contribue à élargir son champ d’action pour mobiliser l’exposome. De plus, cette compétence se prête parfaitement à la mobilisation de l’« exposome professionnel »40, au regard des nombreuses expositions auxquelles les travailleurs peuvent être soumis tout au long de leur carrière. A ce propos, le code du travail français dispose déjà que les « situations de polyexpositions » doivent être prisent en compte pour la prévention des risques chimiques au travail41.

Une compétence élargie. On peut retenir que l’UE détient une compétence partagée pour certains sujets de santé publique ainsi que dans des domaines qui ne relèvent pas strictement de la santé publique, mais dont les objectifs incluent la protection de la santé des personnes. Il s’agit de « bases juridiques connexes »42 à la santé, mobilisables pour intégrer l’exposome dans ces différentes politiques. Mais cet élargissement des compétences ne s’arrête pas là.

B) Un décloisonnement des compétences en matière environnementale et sanitaire

La protection de l’environnement. Malgré cet élargissement, le champ de compétence de l’UE pour l’exposome serait incomplet sans une compétence environnementale. En effet, ce concept met avant tout en lumière l’influence de l’environnement, au sens large, sur la santé. Or, à l’instar de la santé publique, la protection de l’environnement n’est apparue que progressivement durant la construction de la communauté européenne. Les préoccupations environnementales étaient largement ignorées par la communauté européenne au moment de sa création43. Il a fallu atteindre l’Acte unique de 1986 pour que la communauté soit dotée d’une action environnementale. Toutefois, cette « action » ne correspondait pas encore à une véritable politique à part entière. C’est le traité de Maastricht de 1992 qui a par la suite remplacé le terme « action » par celui de « politique » et qui a introduit au passage, le principe de précaution parmi ses fondements44. Désormais, cette politique environnementale figure parmi les compétences partagées de l’UE45 et vise également la protection de la santé humaine. Il s’agit même de la principale raison de sa consécration, étant caractérisée par son « caractère ambivalent reposant sur une conception anthropocentrique de l’environnement »46. En effet, dès l’Acte unique, la protection de la santé des personnes est identifiée comme un objectif de l’action environnementale de la communauté47, ce qui fut réaffirmé par le traité d’Amsterdam de 199748, puis par le traité de Lisbonne et l’actuel article 191, §1 du TFUE. La Cour a également eu l’occasion d’affirmer en 2008 que l’objectif de protection de la santé « se trouve déjà englobé dans l’objectif de protection de l’environnement [...], lequel vise, dans un sens plus large, à protéger la santé »49. Comme l’affirme E. BROSSET : « Il n’est dès lors pas surprenant de constater qu’un grand nombre d’instruments pour la protection de l’environnement visent, dans le même temps, plus ou moins expressément, la protection de la santé »50. Cette dimension anthropocentrée de l’environnement permet donc à l’UE d’adopter des mesures protectrices pour la santé humaine à travers de nombreuses thématiques environnementales : la prévention de la pollution, la gestion des substances chimiques, ou encore la protection des espaces et des ressources naturelles. Cette compétence offre donc un cadre à la fois pertinent et bien plus large que les précédentes pour mobiliser l’exposome.

Un décloisonnement des compétences. Le TFUE poursuit le décloisonnement des compétences sanitaires de l’UE à travers deux dispositions qui intègrent la protection de l’environnement51 et de la santé humaine52 dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques de l’Union. Il s’agit d’une application de l’approche « une santé dans toutes les politiques »53, qui appelle à mobiliser des outils capables de comprendre et d’identifier tous les déterminants de la santé dans les différents secteurs. Au regard de cette approche transversale, les concepts intégrés tel que l’exposome, mais aussi « One health »54, trouvent toute leur place dans les politiques de l’Union.

Une compétence suffisante pour intégrer l’exposome ? L’ampleur des conséquences sanitaires liées aux expositions environnementales pourrait nous laisser penser qu’une compétence plus forte de l’UE en santé publique serait nécessaire. D’autant qu’elles se manifestent aussi bien à des échelles localisées qu’à l’échelle internationale et concernent tout autant la santé humaine que celle des autres formes de vie. Ces conséquences imposent donc de mener des politiques à grande échelle et fondées sur une approche systémique et interconnectée de l’environnement et de la santé (humaine et non humaine). La crise sanitaire de la Covid-19 illustre parfaitement ces enjeux. Pour autant, il ne semble pas nécessaire d’attendre la construction d’une véritable « Europe de la santé », d’autant que pour la Commission son objectif ne porterait pour l’instant que sur les menaces transfrontières pour la santé55. En effet, nous pouvons considérer qu’à travers ses différents domaines d’intervention, l’UE dispose de compétences suffisantes pour amorcer une intégration de l’exposome sur certaines thématiques ciblées, mais aussi de manière plus transversale.

II- Une intégration fondée sur les exigences sanitaires et environnementales du droit primaire

Au-delà des questions de compétence, le droit primaire prévoit plusieurs dispositions qui visent à garantir la protection de la santé et de l’environnement. L'intégration de l'exposome peut ainsi se fonder sur ces dispositions et concourir à leur effectivité. Il s’agit d’une part de l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l’environnement (A) et d’autre part de la protection de certains droits fondamentaux (B).

A) Une intégration fondée sur les exigences d’un niveau élevé de protection 

Un niveau élevé de protection de la santé humaine. On retrouve tout d’abord cette exigence à l’article 9 du TFUE : « Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à […] un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine ». D’emblée, cette disposition impose l’exigence d’un niveau élevé de protection de la santé dans toutes les politiques de l’Union, même s’il ne s’agit là que d’une obligation de prise en compte. Toutefois, cette obligation de moyen devient une véritable obligation de résultat avec l’article 168, § 1 du TFUE qui dispose qu’« un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union ». De plus, l’article précise que l’action de l’UE porte notamment sur la prévention « des maladies et des affections humaines » et « des causes de danger pour la santé physique et mentale »56. Ces dispositions viennent donc soutenir l’intégration de l’exposome, dans la mesure où ce dernier serait un outil utile pour atteindre ce niveau élevé de protection. Il en va de même pour la politique de protection des consommateurs, pour lesquels un niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité doit également être garanti par les politiques de l’Union57.

Un niveau de protection élevé fondé sur la précaution et l’action préventive. S’agissant de la politique environnementale, le TFUE lui attribue également comme objectif « un niveau de protection élevé ». Il précise aussi que cette politique est fondée sur plusieurs principes dont le principe de précaution et le principe d’action préventive, sans toutefois les définir58. Ces principes viennent compléter l’exigence d’un niveau de protection élevé de l’environnement et constituent les fondements de sa réalisation. Mais puisque cette exigence est aussi poursuivie par les politiques de protection de la santé et des consommateurs, il semble légitime de considérer que le principe de précaution ne se limite pas à la protection de l’environnement. Cette interprétation est notamment celle de D. MISONNE, qui s’appuie sur l’arrêt Walddenzee de 200459. L’auteur déduit de cette jurisprudence que « c’est parce que la politique de santé poursuit elle aussi l’objectif d’un niveau de protection élevé que le Tribunal a estimé que le principe de précaution avait vocation à s’y appliquer, alors même qu’il ne figure dans le traité qu’en relation avec l’environnement »60. Le principe de précaution a donc vocation à fonder une protection élevée de l’environnement mais aussi de la santé humaine, dès lors qu’il existe un risque incertain mais suffisamment grave et probable pour la santé. Ce champ d’application élargi, bien que non expressément consacré dans les traités, est reconnu par la Commission européenne qui affirme que « le principe de précaution est un principe d'application générale qui doit être notamment pris en compte dans les domaines de la protection de l'environnement, et de la santé humaine, animale ou végétale »61. La jurisprudence européenne a par ailleurs confirmé cette extension dès 199862 et à plusieurs reprises par la suite63. De ce fait, elle a permis de pallier l’absence de définition du principe de précaution dans les traités, en précisant ses conditions d’application et en reconnaissant son applicabilité à « toutes les politiques qui sont confrontées à l’incertitude scientifique »64. Dans la même logique, lorsque ces politiques sont confrontées à des risques avérés par la science, c’est le principe d’action préventive qui s’applique. On peut donc en déduire que ces principes encouragent l’intégration de l’exposome, car ce dernier permettrait de déterminer s’il convient d’adopter des mesures de précaution en cas de risques incertains, ou de prévention en cas de risques avérés. L’objectif final étant d’assurer un niveau élevé de protection face à ces risques.

Un niveau élevé de protection fondé sur le progrès scientifique. Par ailleurs, l’article 114, § 3 du TFUE précise que pour garantir un niveau de protection élevé pour la santé, la sécurité, l’environnement et les consommateurs, l’UE doit tenir compte de « toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques ». L’article 3 § 3 du TUE dispose quant à lui que l’Union œuvre notamment pour « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité l’environnement », tout en promouvant « le progrès scientifique et technique ». Ainsi, l’intégration de l’exposome répondrait aussi à cette nécessité de prendre en compte et de promouvoir les progrès scientifiques. Mais elle permettrait également à l’Union de réaliser une gestion des risques sanitaires plus efficace, en l’appuyant sur des bases scientifiques solides et actualisées.

On peut donc retenir que toutes ces exigences encouragent l’intégration de l’exposome. Mais ce cadre propice ne s’arrête pas là.

B) Une intégration fondée sur la protection des droits fondamentaux de l’UE 

La protection des droits fondamentaux. Le cumul des expositions environnementales néfastes pour les conditions de vie et la santé des individus peuvent porter atteinte à certains droits fondamentaux. C’est notamment le cas pour les droits qui « protègent l’essentiel de l’homme, sa vie, sa santé et plus largement, la perpétuation de l’espèce humaine » 65. Pour cette raison, leur protection pourrait elle aussi encourager et fonder l’intégration de l’exposome.

L’absence d’un droit européen à un environnement sain. Or, la principale carence du droit fondamental de l’UE, en matière environnementale et sanitaire, est qu’il ne reconnait pas explicitement le droit à un environnement sain, contrairement au droit français66. Mais le lien entre l’environnement et la santé étant au cœur de l’exposome, la prise en compte de ce dernier pourrait encourager et justifier la reconnaissance de ce droit. Réciproquement, la reconnaissance du droit à un environnement sain pourrait elle aussi favoriser l’intégration de l’exposome et sa mise en œuvre dans les politiques de l’Union. En effet, garantir ce droit revient à protéger les individus contre les impacts sanitaires liés aux atteintes environnementales, ce qui rejoint la finalité de l’exposome. De plus, si ce droit est reconnu, son effectivité pourrait être renforcée par des politiques intégrant l’exposome67, voir élargie grâce à une analyse plus intégrée et collective des facteurs environnementaux de la santé68.

La présence d’autres droits mobilisables. Malgré cette carence, d’autres droits consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CDFUE) peuvent déjà être mobilisés, tant pour soutenir l’intégration de l’exposome que pour garantir indirectement le droit à un environnement sain69. L’idée ici serait la même que pour certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) tels que le droit à la vie (article 2) ou le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8). En effet, depuis quelques années, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CrEDH) tend à reconnaitre indirectement le droit à un environnement sain à travers ces derniers. Il s’agit d’une protection « par ricochet »70 qui a récemment été réalisée dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse71 en ce qui concerne l’article 8, ou encore l’arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie,72 concernant l’article 273. Dans la CDFUE, on retrouve également le droit à la vie74 et le droit au respect de la vie privée et familiale75. Mais on y trouve d’autres droits qui pourraient eux aussi être mobilisés pour une protection indirecte contre les atteintes environnementales à la santé et aux conditions de vie. Il s’agit du droit à la dignité humaine76, du droit à l’intégrité de la personne77 ou encore de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants78. De plus, certains droits relatifs à la solidarité sont directement concernés par les implications de l’exposome et la protection du droit à un environnement sain, tels que le droit à la protection de la santé79 et la protection des consommateurs80 (alimentation, cosmétiques etc.). En outre, l’exposome montre que la vulnérabilité d’un être humain varie selon son âge. Ainsi, certaines expositions peuvent entraîner des effets nocifs accrus sur les enfants en bas âge, les personnes âgées ou encore les femmes enceintes, ce qui contribue à creuser des inégalités générationnelles et de genre. C’est pourquoi le principe d’égalité entre les hommes et les femmes81, les droits de l’enfant82 ou encore les droits des personnes âgées83 pourraient eux aussi être concernés par un apport juridique de l’exposome et par une mise en œuvre complète du droit à un environnement sain à travers ce concept. Enfin, l’article 37 de la Charte exige lui aussi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement soit intégré dans les politiques de l’Union.

En somme, tant pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de leur l’environnement, que pour garantir certains droits fondamentaux, l’intégration de l’exposome peut s’appuyer sur de nombreux fondements en droit primaire. Toutes ces dispositions montrent donc à quel point l’exposome serait utile, voire nécessaire, pour leur effectivité.

III- Les modalités d’une intégration juridique de l’exposome

A ce stade, une question centrale demeure pour mesurer pleinement la possibilité de cette intégration : celle des modalités concrètes de sa réalisation. Répondre à cette question suppose de déterminer dans quelles conditions elle devrait être réalisée (A), puis d’explorer différentes hypothèses d’intégration (B).

A) Les conditions de l’intégration juridique d’un concept d’origine scientifique

Le passage de la « science » au droit. L’exposome vient des sciences fondamentales et non du droit. Il n’a donc pas été construit au départ par des juristes à partir de l’observation de la loi, de la jurisprudence, ou encore des réalités sociales84. De ce fait, il n’a pas non plus été pensé pour répondre aux finalités du droit, ni pour s’insérer de manière cohérente et efficace dans celui-ci. De ce fait, pour qu’il soit pensé par et pour le droit, et qu’il puisse être intégré de manière opérationnelle en droit de l’UE, il est nécessaire d’effectuer un passage du « monde des sciences » vers le « monde du droit »85, ce qui nécessite quelques ajustements. En effet, l’intégration implique une adaptation de l’exposome aux finalités du droit et à la fonction juridique qu’on souhaite lui attribuer. Or, le droit ne poursuit pas les mêmes objectifs que les sciences fondamentales. La science vise à comprendre et expliquer ce qui existe86. Elle a pour finalité la « représentation et la vérité »87. Tandis que le droit poursuit des finalités différentes, bien que difficiles à identifier88. Il peut s’agir de la justice, de la paix sociale, de l’utile, ou encore de la démocratie, mais en aucun cas d’une « description la plus fidèle de la réalité »89. Le droit est également composé d’un ensemble de règles ayant plusieurs fonctions : prescrire ou interdire des comportements, légitimer et organiser l’Etat, résoudre les litiges, garantir des droits, sanctionner, ou encore orienter la société vers des buts unitaires90. L’intégration de l’exposome en droit de l’UE nécessiterait donc sa réinterprétation à l’aune des objectifs normatifs poursuivis91. Ces derniers pourraient être l’effectivité des fondements précédemment identifiés dans le droit primaire. Mais cela pourrait aussi être la reconnaissance de nouveaux droits, tel qu’un droit européen à un environnement sain. Ou bien l’adoption d’une approche plus collective et moins cloisonnée de la réglementation, tant pour protéger les générations présentes et futures, que pour protéger l’homme et la nature de manière décentrée. Pour remplir ces objectifs, deux questions étroitement liées devraient être traitées.

La question de l’identité juridique. Cette première question implique de déterminer l’« identité »92 que l’on souhaite attribuer à l’exposome et son « niveau de pensée » en droit de l’UE93. Serait-il : une notion ; un concept « régulateur » ou « représentatif »94 ; un principe venant fonder de nouvelles règles ; une catégorie juridique rattachée à un régime juridique ; ou encore un outil méthodologique, contraignant ou pas, pour la mise en œuvre des politiques de l’UE ? Mais deux points doivent être précisés. D’une part, il n’existe pas de consensus chez les juristes sur une distinction d’une « scientificité certaine »95 entre ces différents vocables. Pour les concepts et les notions, « la question même de l’intérêt de leur distinction n’étant pas tranchée »96. D’autre part, ces vocables ne s’excluent pas toujours. Selon W. DROSS, un concept peut être simultanément une notion, un principe ou encore une catégorie juridique97. Néanmoins, cette interrogation est utile pour mieux discerner ce que l’exposome est et pourrait être en droit. En outre, on remarque que l’exposome est le plus souvent présenté comme un concept98 y compris dans les publications initiales de C. WILD. Par la suite, le législateur français l’a lui aussi désigné comme un « concept »99. Ce choix semble pertinent puisque l’exposome paraît correspondre à l’acceptation générale de ce terme : un produit d’une construction générale et abstraite, qui renferme pour donner forme100 en un seul mot, des objets « susceptibles de compréhension et généralisation »101. Il serait donc bien un concept, mais d’origine scientifique et importé en droit. Il n’est d’ailleurs pas le seul dans ce cas, notamment en droit de l’environnement102. Reste à savoir quelle(s) identité(s) choisir pour ce « concept » en droit l’UE.

La question de la définition juridique. Cette question est étroitement liée à la précédente, car une définition juridique peut formuler ce qu’est l’exposome et à quoi il sert en droit. En effet, la définition « est une pièce maîtresse du raisonnement juridique »103 qui se révèle bien souvent indispensable pour l’applicabilité des règles, mais aussi des concepts juridiques. D’autant qu’« un mot que l’on ne sait pas remplacer par un énoncé définitoire n’est pas encore du domaine du concept mais de la saisie intuitive »104. L’intégration juridique de l’exposome nécessiterait donc un effort de définition. Néanmoins, toute définition en droit est périlleuse105. D’autant plus pour des concepts qui sont récents et évolutifs. Cette définition doit se situer sur un point d’équilibre entre la précision nécessaire à l’applicabilité et la globalité inhérente à l’exposome. Mais aussi entre sa conception scientifique toujours en cours et les objectifs normatifs de son éventuelle intégration. En définitive, « le droit est un art du jugement mais au sens décisionnel du terme (il faut trancher pour agir), alors que la science est un cheminement indéfini de connaissances, qui vit de nuances et même les entretient »106.

Propositions. L’intégration juridique de l’exposome impliquerait de « traduire une prise de position par rapport à celui-ci […]. Le langage devient alors plus qu’un moyen ; il devient une fin »107. Elle nécessite de choisir la fonction qu’on souhaite lui attribuer en droit de l’UE parmi plusieurs possibilités. Ainsi, il pourrait être considéré comme un concept d’origine non juridique, nous l’avons dit, mais « porteur de principes »108 en ce qu’il sous-tendrait la reconnaissance et l’application de règles de droit. Son intégration pourrait également aller jusqu’à en faire lui-même un « véritable concept prescriptif qui créerait des normes de comportement visant à minimiser les risques sanitaires »109. Ou encore un principe normatif et transversal sur lequel les politiques européennes devraient se fonder pour assurer un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement. Mais il pourrait également rester un concept plus descriptif, mobilisable comme outil méthodologique pour mieux appréhender les risques sanitaires et orienter les politiques publiques, sans toutefois être contraignant. Dans tous les cas, il devra faire l’objet d’une définition juridique de sorte à ce que la fonction qu’on souhaite lui attribuer soit clarifiée et puisse être remplie.

B) Les hypothèses d’intégration pour un exposome opérationnel en droit de l’UE

Différents degrés d’intégration possibles. L’exposome pourrait occuper une place plus ou moins importante en droit de l’UE selon le degré de son intégration. Dans cette logique, quatre hypothèses d’intégration sont proposées, selon un ordre croissant de leur portée contraignante et novatrice.

L’hypothèse non contraignante. Il s’agirait d’une intégration volontariste dans un acte non contraignant tel qu’une recommandation européenne. Dans un souci de cohérence avec l’approche globale de l’exposome, cet acte devrait avoir une portée transversale en visant les politiques européennes de manière générale, ou au moins plusieurs secteurs liés par des enjeux sanitaires et environnementaux communs. Le but serait d’affirmer une volonté d’harmonisation des politiques européennes, en encourageant l’adoption d’une approche intégrative et globale de la santé et de l’environnement. L’exposome pourrait alors faire l’objet d’une définition la plus englobante possible et être désigné comme un concept et - ou - un principe tels que les « principes de gestion qui énoncent des orientations, opèrent des choix ou déterminent une méthode, une façon d’aborder un problème environnemental »110. Il offrirait un cadre méthodologique utile pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l’environnement de manière trans-sectorielle. Il ne s’agirait donc pas d’un outil normatif autonome, mais plutôt d’un outil mobilisable pour l’application de règles déjà existantes dans un ou plusieurs domaines de compétences de l’UE.

L’hypothèse contraignante en droit dérivé. Dans cette hypothèse, l’exposome serait rendu contraignant dans les actes qui régissent certains secteurs concernés par des enjeux sanitaires (Alimentation, médicaments, cosmétiques, produits chimiques, biocides, produits phytopharmaceutiques etc.). Dans un ou plusieurs actes de droit dérivé, il serait reconnu comme un outil méthodologique obligatoire pour la réalisation des procédures d’évaluation des risques ou l’analyse bénéfices/risques. Son rôle serait donc déterminant pour les autorisations de mise sur le marché mais aussi pour les décisions de retrait ou d’interdiction de certaines substances ou produits potentiellement dangereux. Mais avec une intégration simultanée dans plusieurs secteurs, il pourrait aussi contribuer à harmoniser leurs réglementations, de sorte à ce qu’un niveau élevé de protection soit mieux garanti par les politiques de l’UE.

L’hypothèse contraignante en droit primaire. Il s’agirait cette fois d’une consécration plus ambitieuse dans le droit primaire. L’exposome serait reconnu au plus haut niveau de normativité européenne comme un concept prescriptif ou un principe autonome comparable aux principes généraux du droit de l’environnement (précaution, prévention, pollueur-payeur etc.). Dans cette hypothèse, il serait inscrit comme un fondement des politiques de l’UE, telle que la politique environnementale ou la politique de santé publique. Il aurait une portée juridique plus large et pourrait même être accompagné par une reconnaissance du droit à un environnement sain. Ce degré d’intégration est sans nul doute plus ambitieux et plus difficile à atteindre que les précédents. Mais il garantirait une plus grande protection contre les risques identifiés par l’exposome.

L’hypothèse « décentrée ». Aussi bien en droit dérivé qu’en droit primaire, la portée juridique de l’exposome serait très différente s’il était détaché de la vision anthropocentrée de l’environnement et de la santé. En effet, l’état de santé des autres formes de vie et des écosystèmes est aussi influencé par leur environnement. De plus, la santé humaine et celle des autres formes de vie sont interdépendantes comme l’illustre le concept « One health ».

Il s’agirait donc d’aller au bout de cette approche systémique et intégrée de la santé, afin de mieux comprendre et protéger l’état de santé du vivant en général. Pour ce faire, l’exposome serait décliné en un « eco-exposome », ou un « bio-exposome », et pourrait participer à renouveler les fondements classiques du droit, en intégrant une approche décentrée et plus globale de la santé environnementale. Le droit serait ainsi plus adapté à la protection de l’environnement, non plus pensé comme ce qui entoure l’homme et lui appartient, mais comme un ensemble interconnecté dont il fait partie et dont il dépend au même titre que les autres formes de vie.

Propositions. En définitive, l’intégration de l’exposome en droit de l’Union ne relève pas d’un choix exclusif et figé. Elle peut s’inscrire dans une dynamique graduelle selon l’ambition politique et normative poursuivie, ainsi que le degré de prise en compte des connaissances scientifiques, des techniques disponibles et des risques connus ou suspectés. Toutefois, il semblerait contraire à son approche globale, de cloisonner l’exposome dans un seul acte ou un seul secteur. Il serait également souhaitable qu’il soit contraignant, pour garantir son effectivité et la concrétisation de ses promesses.

Conclusion 

Malgré l’absence d’une « véritable UE de la santé », l’intégration de l’exposome en droit de l’UE semble tout à fait possible au regard du droit primaire. Toutefois, la question de son degré d’intégration reste incertaine et dépendra surtout d’un choix politique qui sera sans nul doute confronté à des intérêts divergents. Néanmoins, un espoir est permis, notamment avec des initiatives politiques telle que la création du groupe parlementaire européen « Alliance exposome » le 24 février 2026111.

Notes

  • 1. WILD C. P., « Complementing the Genome with an Exposome: The Outstanding Challenge of Environmental Exposure Measurement in Molecular Epidemiology », Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2005, 14(8), p. 1847.
  • 2. WILD C. P., « The Exposome : From Concept to Utility », International Journal of Epidemiology, 2012, (41), p. 24 ; BASTOS H., « L’exposome : Etat des lieux des connaissances sur un concept aux multiples enjeux », Dr. soc., 2023, p. 135.
  • 3. ANSES, Avis relatif au rapport « Intégration de l’exposome dans les activités de l’Anses », saisine 2022-METH-0197, mars 2023, pp. 30-32 ; BAROUKI R., COUMOUL X., « L’histoire de l’exposome depuis la proposition de Wild », ADSP, 2022/4, n°120, 2022, p. 41-43 [en ligne].
  • 4. INERIS, Exposome et évaluation des risques : décryptage, Parties prenantes, 3 octobre 2019, p. 1.
  • 5. Dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, version 2020, entrée « exposome ».
  • 6. ANSES, op. cit., p. 4.
  • 7. Rapport n°2673 fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la santé, Assemblée Nationale, 20 mars 2015.
  • 8. Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite « loi Touraine ».
  • 9. Intervention de Marisol Touraine Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Conférence environnementale, « Renforcer les actions en santé-environnement », Mardi 26 avril 2016.
  • 10. Code de la santé publique, art. L1411-1, 1°.
  • 11. Ibid.
  • 12. Code de la santé publique, art. L2111-1, II, 5°.
  • 13. Projet de stratégie nationale de santé 2023-2033, p. 65.
  • 14. Rapport d’information n°2689 déposé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, sur l’évaluation des politiques de santé environnementale, Assemblée nationale, 16 avril 2026.
  • 15. Voir notamment : « HELIX » (Human Early Life Exposome), « Exposomics », « HEALS », « Lifepath » ; les 9 projets du cluster « EHEN » (European Human Exposome Network) dans le programme Horizon 2020 (2014-2020) ; l’actuel programme Horizon Europe (2021-2027).
  • 16. European Commission, Horizon Europe Work programme (2023-2025), Health, Decision C (2024) 2371, 17 April 2024, p. 50.
  • 17. TISSIER-RAFFIN M., ACHAT N., MORIN D., « Controverses juridiques sur la définition des nanomatériaux en droit européen », JADIE, 2024.
  • 18. Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
  • 19. BRIMO S., BONVALLOT N., « L'exposome : un concept scientifique à la recherche de traduction juridique », RDSS, n°1, 2023, p.74.
  • 20. CIRC, Préambule à la classification, 2019.
  • 21. TISSIER-RAFFIN M., MORIN D., GALEY L., GARRIGOU A., « Rendre effectif le droit à un environnement sain : les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept d’exposome », Revue juridique de l’environnement, spécial (HS1), 2020, p. 39-80.
  • 22. TUE, article 5, §1.
  • 23. MARTUCCI F., Droit de l’Union européenne, Dalloz, 2020, p. 195.
  • 24. TFUE, art. 2 à 6.
  • 25. Rapport d’information n° 4327, déposé par la Commission des affaires européennes, relatif à la coordination par l’Union européenne des mesures nationale de gestion de la crise sanitaire, Assemblée nationale, 7 juillet 2021.
  • 26. Exemples : Affaire du sang contaminé, crise de la vache folle etc.
  • 27. TFUE, art. 168, § 5.
  • 28. TFUE, art. 6, a).
  • 29. BROSSET E., Manuel de droit de l'Union européenne de la santé, Bruylant, 2024, p. 59.
  • 30. TFUE, art. 4, alinéa 2, k).
  • 31. TFUE, art. 4, § 2, f).
  • 32. Voir par exemple : Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ; Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ; Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments.
  • 33. Règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
  • 34. Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.
  • 35. Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ; Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 juillet 2023 relatif à la sécurité des jouets et abrogeant la directive 2009/48/CE.
  • 36. Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits ; Directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
  • 37. TFUE, art. 4, §2, b).
  • 38. TFUE, art. 153, 1, a).
  • 39. TFUE, art. 153, 1, b).
  • 40. ROQUELAURE Y., LUCE D., DESCATHA A., BONVALLOT N., PORRO B. et COUTAREL F., « Un modèle organisationnel de l’exposome professionnel », médecine/sciences, vol. 38, n° 3, 2022, pp. 288-293.
  • 41. Code du travail, art. L4412-1.
  • 42. BROSSET E., op. cit., p. 64.
  • 43. THIEFFRY P., Traité de droit européen de l'environnement et du climat, Bruylant, 2020, p. 21.
  • 44. MISONNE D., Droit européen de l’environnement et de la santé, l’ambition d’un niveau élevé de protection, LGDJ, 2011, p. 45.
  • 45. TFUE, art. 4, §2, e).
  • 46. THIEFFRY P., op. cit., p. 43.
  • 47. TCE, art. 130R, §1.
  • 48. TCE, art. 174.
  • 49. CJCE, Commission c. Autriche, n° C-524/07, 11 décembre 2008, pt. 56.
  • 50. BROSSET E., op. cit., p. 66 ; MISONNE D., op. cit., p. 10.
  • 51. TFUE, art. 11.
  • 52. TFUE, art. 168, § 1 
  • 53. Déclaration d’Helsinki de 2013 : « La santé dans toutes les politiques est une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d’améliorer la santé de la population et l’équité en santé ».
  • 54. WARIN L., « One Health et l’approche « santé dans toutes les politiques » : de quoi parle-t-on ? », Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie, 2023, n°36, pp. 70-77.
  • 55. Commission européenne, « Construire une Union européenne de la santé : renforcer la résilience de l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé », COM (2020) 724 final, 11 novembre 2020.
  • 56. TFUE, art. 168, § 2.
  • 57. TFUE, art. 169, § 1.
  • 58. TFUE, art. 191, § 2.
  • 59. CJCE, Waddenzee, n° C-127/02, 7 septembre 2004, pt. 44.
  • 60. MISONNE D., op.cit., p. 285.
  • 61. Commission européenne, « Communication sur le recours au principe de précaution », COM (2000), 1 final, 2 février 2000, p. 10.
  • 62. CJCE, Royaume-Uni c. Commission, n° C-180/96, 5 mai 1998.
  • 63. Par exemple : CJUE, 8e ch., PP Nature-Balance Lizenz c. Commission, n° C-82/15 P, 3 déc. 2015 ; CJUE, Neptune Distribution, n° C-157/14, 17 décembre 2015.
  • 64. DE SADELEER N., « La prise en compte de l’incertitude par la Cour de justice de l’UE à l’aune du principe de précaution », Arch. phil. droit 62 (2020), p. 228.
  • 65. LEFEBVRE J., « La protection des générations futures : entre intérêt général, responsabilité et Fraternité », La Revue des droits de l’homme, n° 22, 2022, p. 10, § 76.
  • 66. Charte de l’environnement de 2004, art. 1.
  • 67. TISSIER-RAFFIN M., MORIN D., GALEY L., GARRIGOU A., op. cit., p. 39-80.
  • 68. BRIMO Sara, « One Health et droit à un environnement sain : du global au justiciable ? », One Health en droit international et européen [Dossier], Confluence des droits_La revue, mars 2025 [en ligne]. URL : https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=3776.
  • 69. LE BONNIEC N., « La reconnaissance d’un droit fondamental à un environnement sain dans l’ordre juridique de l’Union européenne : simple possibilité ou réelle nécessité ? », Revue de l’Union européenne, n° 597, 2016, p. 211-220.
  • 70. BENTIROU MATHLOUTHI R., Le droit à un environnement sain en droit européen : Dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, l’Harmattan, 2020, p. 117.
  • 71. CrEDH, (G.C.), Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. n° 53600/20, 9 avril 2024.
  • 72. CrEDH, Cannavacciuolo et autres c. Italie, req. nos 39742/14, 51567/1474208/14, 30 janvier 2025.
  • 73. ACHAT N., « L’arrêt Cannavacciuolo et autres c. Italie de la CrEDH : Une décision majeure pour la reconnaissance d’un droit européen à un environnement sain », JADIE, n° 25, 2025.
  • 74. CDFUE, art. 2.
  • 75. CDFUE, art. 7.
  • 76. CDFUE, art. 1.
  • 77. CDFUE, art. 3.
  • 78. CDFUE, art. 4.
  • 79. CDFUE, art. 35.
  • 80. CDFUE, art. 38.
  • 81. CDFUE, art. 23.
  • 82. CDFUE, art. 24.
  • 83. CDFUE, art. 25.
  • 84. BERGEL J.-L., Méthodologie juridique, PUF, 2001, p. 107.
  • 85. HERMITTE M.-A., « Le droit est un autre monde », Enquête, n° 7, 1999, p. 17.
  • 86. MILLARD E., Théorie générale du droit, Dalloz, 2022, p. 14.
  • 87. MALOLO DISSAKÈ E., « Karl Popper. Langage, falsificationnisme et science objective », PUF, 2004, p. 34.
  • 88. BERGEL J.-L., Théorie Générale du droit, Dalloz, 2012, p. 31.
  • 89. DESMOULIN-CANSELIER S., « La transposition des concepts scientifiques dans le champ juridique », in BAILLEUX A., CARTUYVELS Y., DUMONT H. et OST F. (dir.), Traduction et droits européens : enjeux d’une rencontre, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2009, pp. 213-236.
  • 90. LLEWELLYN K., «The normative, the legal and the law-jobs : the problem of juristic method », in Yale Law Journal, vol 49, 1940, pp. 1355-140.
  • 91. DESMOULIN-CANSELIER S., op. cit., p. 222.
  • 92. DROSS W., « L’identité des concepts juridiques : quelles distinctions entre concept, notion, catégorie, qualification, principe ? », RRJ-Cahiers de méthodologie juridique 2012, n° 26, p. 2229.
  • 93. BIOY X., « Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction… », in TUSSEAU Guillaume (dir.), Les notions juridiques, coll. Etudes juridiques, Paris, Economica, 2009, pp. 21-53.
  • 94. DESMOULIN-CANSELIER S., op. cit., p. 213.
  • 95. DROSS W., op. cit., p. 2235.
  • 96. BIOY X., op. cit., p. 22.
  • 97. DROSS W., op. cit., p. 2230.
  • 98. ANSES, op. cit., p. 1 ; BAROUKI R., « L'exposome, un concept holistique et utile », Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine, Vol. 204, 2020, p. 299-305 ; BASTOS H., op. cit. ; BRIMO S. et BONVALLOT N., op. cit.
  • 99. Code de la santé publique, art. L.1411-1.
  • 100. DROSS W., op. cit., p. 2230.
  • 101. BERGEL J.-L., op.cit., p. 228.
  • 102. MEYNIER A., Réflexions sur les concepts en droit de l'environnement, LGDJ, 2020, p. 624.
  • 103. CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 15ème éd., janvier 2024, 1136 p.
  • 104. COLONNA D’ISTRIA F., « Le concept de concept juridique », in. ROUVIERE Frédéric, Les concepts en droit : Usages et identités, RRJ-Cahiers de méthodologie juridique, n° 26, octobre 2012, p. 2249.
  • 105. Selon le jurisconsulte romain Javolenus dans le Digeste : « Omnis definitio [in jure civili] periculosa est ».
  • 106. SÈVE R., Philosophie et théorie du droit, Dalloz, 2017, p. 59.
  • 107. BARRAUD B., La recherche juridique : Sciences et pensées du droit, L’Harmattan, 2016, p. 453.
  • 108. UNTERMAIER J., « Les principes du droit de l’environnement », in. CAUDAL S., Les principes en droit, Economica, 2008, p. 204.
  • 109. GENNET É., « Du droit à la protection de la santé à celle d’“une seule santé” ? Les leviers de l’approche One Health en droit du Conseil de l’Europe », Droits Fondamentaux, n° 21, janvier – décembre 2023, p. 2.
  • 110. UNTERMAIER J., op. cit. p. 206. L’auteur classe dans cette catégorie le principe d’action préventive et de correction à la source ainsi que le principe pollueur-payeur.
  • 111. URL : https://eurohealthnet.eu/fr/publication/launch-of-the-exposome-alliance/

Auteurs


Nickolas Achat

nickolas.achat@u-bordeaux.fr

Pays : France