Droit à un procès équitable et responsabilité des États en cas de commission rogatoire internationale
L’audition, par la police belge, d’une personne dans le cadre d’une commission rogatoire internationale emporte violation par la France du droit à un procès équitable.
A la suite d’un vol commis en France par un individu détenu pour une autre cause en Belgique, un juge d’instruction français délivre une commission rogatoire internationale afin que le requérant soit auditionné en tant que témoin assisté par des officiers de police judiciaire belges. L’audition se déroula en présence de deux magistrats français mais en l’absence de l’avocat que le témoin avait pourtant demandé.
Mis en examen après avoir été remis aux autorités françaises, le requérant forma sans succès une requête pour annuler des actes de procédure et notamment son audition en Belgique. Il saisit alors la Cour européenne au motif d’une violation des droits de la défense faute d’avoir bénéficié de l’assistance d’un conseil pendant l’audition[1].
La Cour de Strasbourg a donc dû déterminer si le droit à l’assistance d’un avocat avait effectivement été méconnu mais l’originalité de l’espèce imposait d’abord aux magistrats de répondre précisément à la délicate question de la recevabilité de la requête à l’égard des deux Etats impliqués.
Cet arrêt présente un intérêt à ces deux égards. Tout d’abord, il éclaire sur la façon dont s’organisent les responsabilités des Etats en cas de commission rogatoire internationale. Ensuite, à l’heure où la France est en quête d’une solution satisfaisante quant à la portée du droit à l’assistance d’un avocat, la Cour de Strasbourg formule avec vigueur une direction à suivre en précisant la notion d’ « accusation ».
1. Droit à un procès équitable et commission rogatoire internationale
La spécificité des faits permet en premier lieu à la Cour de Strasbourg de se positionner sur la répartition des rôles étatiques dès lors que le droit à l’assistance d’un avocat est méconnu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale.
Toutes deux visées, la France et la Belgique ont tenté d’écarter leur responsabilité en invoquant l’incompatibilité ratione personae de la requête. La Cour refuse d’exclure par principe le rôle de l’un de ces Etats. En effet, si la demande dirigée contre la Belgique est déclarée irrecevable, ce n’est pas sur le fondement d’une incompatibilité de cette nature[2] puisque la Cour estime que « le grief tiré de la violation de l’article 6 § 3 de la Convention avait sa source dans la législation belge ». Pareille décision trouvait à s’expliquer, au moment des faits, par l’idée selon laquelle les autorités belges n’étaient pas contraintes de suivre les directives françaises. Certes l’audition du prévenu est intervenue en exécution d’une commission rogatoire internationale française mais elle a été conduite selon le régime procédural applicable en Belgique. La solution pourrait aujourd’hui être différente, depuis que la Convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les membres de l’Union européenne[3] prévoit que « l’état membre requis respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par l’Etat membre requérant »[4].
Malgré l’affirmation de la liberté d’action des autorités belges, la Cour considère pourtant également que la requête est compatible ratione personae à l’égard de la France et ce, pour deux raisons. D’une part, selon les juges européens, la présence de magistrats français pendant l’audition aurait du les conduire à rappeler la nécessité de la présence d’un avocat et ce, d’autant plus que le juge d’instruction avait demandé le statut de témoin assisté puisque l’essence de ce statut réside dans l’assistance d’un avocat[5]. Pour asseoir sa position, la Cour prend, d’autre part, en considération que les déclarations faites par le requérant au cours de l’audition ont par la suite été utilisées devant les juridictions françaises, ce qui donnait l’occasion à ces dernières d’« apprécier a posteriori la portée du déroulement de la commission rogatoire sur la validité de la procédure en cours devant elles ». Autrement dit, aucune responsabilité étatique ne pouvait par principe être exclue dans un tel cas de figure, l’Etat requis par la commission rogatoire pas plus que l’Etat requérant.
La recevabilité de la requête à l’égard de la France fournit alors l’occasion aux magistrats européens de préciser, à une époque décisive pour la France, la portée du droit à l’assistance d’un avocat en étayant la notion d’ « accusation ».
2. Droit à un procès équitable et notion d’ « accusation »
Pour déterminer, en second lieu, si la France pouvait être condamnée pour avoir méconnu le droit à l’assistance d’un avocat, la Cour européenne propose une solution éclairante à plusieurs égards.
Classiquement, la décision résulte d’un raisonnement en deux temps. Avant d’établir si ladite violation pouvait être constatée, les magistrats européens devaient déterminer si le requérant faisait l’objet d’une véritable « accusation en matière pénale », condition sine qua non de l’application de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle alors que le critère de la notion d’ « accusation » ne peut être formel mais nécessairement aux prises avec les « réalités de la procédure en litige »[6] ce qui suppose donc une certaine autonomie dans la définition[7]. Les faits ici en cause témoignent de la pertinence de ce choix puisque le statut de témoin assisté n’existe pas dans la législation belge et n’aurait pu ainsi permettre de fonder ou d’exclure à lui-seul la qualification d’ « accusation ».
En parallèle de ce rappel, le véritable éclairage de cet arrêt réside dans les précisions particulièrement claires apportées à la notion d’accusation, dans sa définition comme dans sa mise en œuvre.
D’une part, la Cour prend ici clairement position en faveur d’une définition concrète de l’accusation. Traditionnellement, l’accusation en matière pénale est présentée comme supposant « la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale »[8]. La formule n’est toutefois pas exempte de critique. A s’en tenir à cette définition abstraite, l’on semble en effet bien en mal à présenter de manière rationnelle l’ensemble des solutions rendues par la Cour. Ce n’est qu’en prenant connaissance d’une définition plus concrète, d’abord proposée par la Commission[9], qui consiste à associer l’appellation d’accusation à toutes les mesures ayant des « répercussions importantes sur la situation du suspect », que la jurisprudence s’éclaire. La phase de la procédure à laquelle intervient le litige importe donc peu, pas plus que la forme de la mesure en question. En l’espèce, la Cour ne fait référence qu’à cette dernière définition en occultant toute référence à la présentation traditionnelle. Pareille solution lui permet alors d’établir que les déclarations faites par le requérant ont ensuite été retenues contre lui afin d’ouvrir des informations judiciaires ce qui justifiait qu’il puisse bénéficier des garanties prévues par l’article 6 § 1 et 3 de la Convention. Ce pragmatisme doit donc être loué, qui seul permet de dépasser les divergences procédurales des Etats concernés et d’assurer l’efficacité du droit à un procès équitable.
D’autre part, la mise en œuvre du critère de l’accusation donne l’occasion aux magistrats de préciser utilement les conditions dans lesquelles les garanties du procès équitable doivent être appliquées. La Cour européenne, en soulignant que le requérant « ne faisait l’objet d’aucune mesure restrictive ou privative de liberté au titre de la procédure en cause », affirme que les garanties du procès équitable et spécialement le droit à l’assistance d’un avocat ne sont pas subordonnées à l’existence d’un acte de contrainte. La précision aurait pu –du ? – être décisive en ce qu’elle fut formulée alors qu’une question prioritaire de constitutionnalité était en question devant les juges constitutionnels français consécutivement à la loi relative à la garde à vue[10]. Pourtant, le 18 novembre 2011[11], le Conseil Constitutionnel a affirmé avec netteté que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire « dès lors que la personne soupçonnée ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte et consent à être entendue librement »[12]. Ainsi en droit français, cette garantie du procès équitable est très clairement associée à un acte de contrainte. Le Conseil constitutionnel propose certes certaines garanties puisque dès lors que des soupçons pèsent sur la personne auditionnée, elle doit être informée de la nature et de la date de l’infraction pour laquelle elle est soupçonnée d’une part, de son droit de quitter les locaux de la police d’autre part. Mais le droit à l’assistance d’un avocat demeure réservé, contrairement aux directives européennes, à l’existence d’un acte de contrainte.
La lecture de l’arrêt Stojkovic met donc pleinement en exergue la méconnaissance des indications européennes par le droit français, et désormais avec l’aval du Conseil constitutionnel.
Notes de bas de page
- Art. 6 § 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- La requête est déclarée irrecevable à l’encontre de la Belgique pour trop tardive, son enregistrement ayant eu lieu plus de six mois après l’audition litigieuse.
- JO C 197 du 12.7.2000. La convention a été approuvée par la France et la Belgique en 2005.
- Art. 4. 1.
- C.p.p., art. 113-3 : « Le témoin assisté bénéficie du droit d’être assisté par un avocat […]».
- CEDH 27 févr. 1980, Deweer c. Belgique, Req. n° 6903/75, § 44, Cah. dr. eur. 1982. 196, obs. Cohen-Jonathan, Ann. fr. dr. int. 1981. 286, obs. Pelloux, JDI 1982. 197, obs. Rolland.
- « La notion d’accusation pénale doit s’entendre comme revêtant une portée autonome dans le contexte de la convention, et non sur la base de leur sens en droit interne » : CEDH 26 mars 1982, Adolf c. Autriche, Req. 8269/78.
- Jurisprudence constante depuis l’arrêt : CEDH 27 févr. 1980, Deweer c. Belgique, Req. n° 6903/75, § 44. V. pour un exemple récent : CEDH 10 sept. 2010, Mc Farlane c. Irlande, Req. n° 31333/06, § 143.
- V. l’affaire Neumeister, CEDH 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, Req. n° 1936/63, § 13.
- Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011.
- Décision n° 2011-191/194/195/196/19.
- §20.
