Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Le contrôle par les juges strasbourgeois du refus d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne

CEDH, 20 septembre 2011, Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique, req. n° 3989/07 et n° 38353/07.

Appelée à se prononcer sur la conventionalité du refus de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat belges de poser une question préjudicielle en interprétation à la Cour de justice de l’Union européenne, les juges de Strasbourg se sont une nouvelle fois retrouvés au cœur de la problématique d’interaction entre les droits de l’Union européenne et de la Convention et plus précisément des rapports qu’entretient la Cour avec la Cour de Justice de l’Union européenne.

Si la Cour conclut en l’espèce à la non-violation de l’article 6§1 de la Convention, l’affaire Ullens de Schooten et Rezabek a donné l’occasion aux juges de consacrer une nouvelle obligation par une interprétation dynamique de la Convention. Celle-ci s’impose également aux juridictions internes lorsqu’elles exercent leur fonction communautaire : motiver, au regard du droit applicable, les décisions de refus de poser une question préjudicielle.

Les juges strasbourgeois ont dans un premier temps réaffirmé que le refus par une juridiction nationale de renvoyer une question préjudicielle devant la Cour de justice, tombe sous le champ d’application de la Convention et peut faire l’objet d’un contrôle par la Cour. Ainsi, les juges peuvent se fonder sur une jurisprudence établie[1] lorsqu’ils rappellent que si « la Convention ne garantit pas, comme tel, un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée à titre préjudiciel par le juge interne devant une autre juridiction qu’elle soit nationale ou supranationale » (§57), cela « n’exclut pas que lorsqu’un mécanisme de renvoi préjudiciel existe, le refus d’un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances affecter l’équité de la procédure » notamment lorsque ce « refus s’avère arbitraire » (§59).

C’est cependant seulement à l’occasion de cette affaire que le contrôle du refus d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice dépasse enfin le stade de la recevabilité. L’examen au fond de la compatibilité d’un tel refus avec l’article 6§1 de la Convention a permis à la Cour de préciser l’encadrement de ce type de décisions et notamment de le renforcer en consacrant une obligation de motivation. Afin de se conformer à l’article 6§1, les juridictions internes doivent ainsi « motiver au regard du droit applicable les décisions par lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle, d’autant plus lorsque le droit applicable n’admet un tel refus qu’à titre d’exception » (§60).

En l’espèce, le contrôle du respect de cette obligation permet aux juges strasbourgeois de s’intéresser à un mécanisme essentiel de la fonction communautaire du juge étatique. La Cour affirme en effet que « les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne[2] qui refusent de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union européenne soulevée devant elles, sont tenues de motiver leur refus au regard des exceptions prévues par la jurisprudence (…) Cilfit[3] », elles devront ainsi « indiquer les raisons pour lesquelles elles considèrent que la question n’est pas pertinente, que la disposition du droit de l’Union européenne en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour de justice ou que l’application correcte du droit de l’Union européenne s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable »  (§62). Les juges semblent ainsi perfectionner les modalités de fonctionnement du renvoi préjudiciel de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils renforcent surtout la protection des droits des particuliers en garantissant ce nouveau droit à la motivation et en leur offrant ainsi un recours supranational permettant de sanctionner un refus arbitraire, insuffisamment motivé.

L’effectivité de l’obligation nouvellement consacrée reste cependant modérée. Si la Cour peut vérifier l’existence de tels motifs, « il ne lui appartient pas de connaître d’erreurs qu’auraient commises les juridictions internes dans l’interprétation ou l’application du droit pertinent » (§63).

Les juges strasbourgeois se limitent donc nécessairement à un contrôle prudent afin de rester dans leur champ de compétence. Ainsi, ils affirment d’emblée que l’obligation de motivation « est remplie en l’espèce » (§63) et ce avant même de procéder au contrôle des décisions de refus contestées. La Cour s’arrête ensuite au constat que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat belges ont respectivement motivé leur refus au regard d’une exception prévue par la jurisprudence Cilfit sans contrôler pour autant la pertinence de l’interprétation retenue par les juridictions internes. Les juges concluent ainsi à l’absence de violation de l’article 6§1 de la Convention. Cette approche semble pouvoir limiter la protection des requérants, qui continuent à contester l’interprétation du droit de l’Union retenue par les juridictions internes. Mais elle est logique au regard de la jurisprudence antérieure relative à l’exigence de motivation de décisions juridictionnelles, la Cour privilégie en effet globalement un contrôle modéré de cette obligation jurisprudentielle et cette approche s’explique surtout par les limites de la compétence des juges strasbourgeois.

L’établissement de ce pouvoir de contrôle de la Cour s’avère particulièrement intéressant dans la perspective de l’adhésion de l’Union européenne à la Convention. Il semble en effet traduire la volonté des juges strasbourgeois de se prémunir de la mise à l’écart arbitraire de la Cour de justice par les juridictions étatiques dans des affaires sur lesquelles ils seraient amenés à statuer.

Notes de bas de page

  • La Commission et la Cour ont déjà affirmé cette possibilité de contrôle. V. notamment Comm. EDH, 12/05/1993, Société Divagsa c/ Espagne, req. n°20631/92 ; Cour EDH, 23/03/1999, Cour EDH, 25/01/2000, Moosbrugger c/ Autriche, req. n°44861/98.
  • Cette caractéristique conditionne l’application de l’article 167 alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
  • CJCE, 06/10/1982, Srl CILFIT et Lanificio di Gavardo SpA c/ Ministère de la Santé, aff. C-283/81.

Auteurs


Sarah Teweleit

jade@u-bordeaux4.fr