Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

CEDH et droit au don de gamètes : le refus

CEDH, gde chbre, 3 novembre 2011, S.H. et autres c. Autriche, requête n° 57813/00.

L’arrêt du 3 novembre 2011 offre à la Cour européenne des droits de l’homme la possibilité de se prononcer une nouvelle fois sur la portée du droit à la vie familiale tel qu’il est consacré par l’article 8 de la Convention, dans le cadre de la procréation médicale assistée.

Dans cette affaire, les requérants invoquaient une violation de leurs droits, au titre de l’article 8 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 14, du fait des dispositions de la loi Autrichienne qui prohibe la fécondation in vitro avec don de gamètes (§ 3). Suite à une décision de chambre de la première section de la Cour faisant droit à cette requête, l’affaire était renvoyée devant la grande chambre de la Cour sur demande du Gouvernement autrichien. Par un arrêt rappelant l’applicabilité de l’article 8 en l’espèce, la Cour conclut que « ni l’interdiction du don d’ovules à des fins de procréation artificielle ni la prohibition du don de sperme à des fins de fécondation in vitro posées par l’article 3 de la loi sur la procréation artificielle n’ont excédé la marge d’appréciation dont le législateur autrichien disposait à l’époque pertinente » (§ 115).

Malgré une invitation à la modernisation d’une législation autrichienne particulièrement ancienne, le juge européen admet une marge d’appréciation considérable des Etats membres, justifiant en partie sa position par l’absence d’un « consensus européen » sur le sujet (§ 106). Par ailleurs, la Cour signale que le Code civil autrichien régit la filiation maternelle et la filiation paternelle pour une procréation médicalement assisté effectuée à l’étranger (§ 114). Par cette incitation implicite au détournement de la législation autrichienne, la Cour semble éluder les difficultés pratiques (notamment celle des frais) que peuvent engendrer de tels procédés. L’hypothèse qui n’est pas d’école, pourra connaître un écho certain en droit interne, en témoigne une récente question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris[1]. De fait, le Conseil Constitutionnel se voit désormais octroyer la possibilité d’exploiter la marge d’appréciation reconnue aux Etats par la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’atteinte au droit au respect à la vie privée et familiale.

Notes de bas de page

  • TASS Paris, ord., 26 oct. 2011, section 2c, dossier n° 09-02070, LAMARCHE (Marie), « D’un éventuel droit au don de gamètes dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation », droit de la famille, décembre 2011.

Auteurs


Geoffrey Barbier

jade@u-bordeaux4.fr