Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La mention « prostituée » sur un fichier de police est inconventionnelle car faiblement étayée

CEDH, 2ème section, 18 octobre 2011, Khelili c. Suisse, n° 16188/07.

En 1993, lors d’un contrôle de police à Genève, cette dernière trouva sur la requérante des cartes de visite sur lesquelles on pouvait lire la mention suivante : « Gentille, jolie femme fin trentaine attend ami pour prendre un verre de temps en temps ou sortir. Tel. (...). ». Suite à cette découverte, la police de Genève ficha la requérante comme « prostituée », qualité que la requérante a toujours nié. C’est en 2003, suite à plusieurs plaintes pénales dont elle faisait l’objet, que la requérante apprit qu’elle continuait à figurer comme « prostituée » dans les dossiers informatiques de la police du canton de Genève. A sa demande, la mention fut supprimée du système informatique de la police et remplacée par la mention « couturière ». Par contre, les données concernant les plaintes déposées à son encontre en 2001 figuraient toujours dans la base de données de la police. Le chef de la police refusa de les supprimer, au motif qu’elles devaient être conservées à titre préventif. La justice suisse ayant confirmé ce refus, la requérante forma un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale).

La Cour, après avoir rapidement écarté les exceptions d’épuisement des voies de recours internes et d’absence de qualité de victime de la requérante, examine le fond de l’affaire.

Elle conclut assez rapidement, et sans grande surprise, à l’existence d’une ingérence dans le droit à la vie privée de la requérante. En effet, la mémorisation, par une autorité publique, de données relatives à la vie privée d’un individu peut constituer une ingérence au sens de l’article 8[1], que les informations mémorisées soient d’ailleurs utilisées ou non[2]. En l’occurrence, les données mémorisées étaient relatives à la profession de la requérante, qui fait partie de la vie privée[3], et se rapportaient à un individu identifié ou identifiable. Partant, il y a bien ingérence dans les droits de la requérante découlant de l’article 8 de la Convention.

L’examen de la Cour porte donc surtout sur la justification de l’ingérence, et plus particulièrement sur sa nécessité, dans la mesure où la Cour admet très facilement l’existence d’une base légale et d’un but légitime (la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui).

Sur la nécessité, la Cour réitère les principes généraux d’appréciation qu’elle avait posé dans l’arrêt S. et Marper c. Royaume-Uni[4] à savoir que :

- Les Etats bénéficient d’une marge d’appréciation en matière de conservation des données personnelles, mais celle-ci se réduit d’autant plus que les données sont intimes, liées à l’identité de l’individu ou importantes pour garantir la jouissance effective de ses droits fondamentaux ;

- Le droit interne doit prévoir des garanties pour assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ;

- Le droit interne doit aussi contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs ;

- L’intérêt des personnes concernées et de la collectivité dans son ensemble à voir protéger les données à caractère personnel, et notamment les données relatives aux empreintes digitales et génétiques, peut s’effacer devant l’intérêt légitime que constitue la prévention des infractions pénales.

Appliquant ces principes à l’espèce, la Cour est amenée à les préciser davantage. Et en particulier, la Cour attache une grande importance, dans son raisonnement, au fait que la mention en cause était très faiblement étayée : il ne s’agissait que d’un soupçon, fondé sur les équivoques cartes de visite trouvées en la possession de la requérante, et il n’a jamais été établi que la requérante s’adonnait effectivement à la prostitution clandestine. La protection de la vie privée rejoint alors, comme la Cour l’avait déjà relevé dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni, la présomption d’innocence.

Dès lors que l’accusation de prostitution était aussi faiblement étayée, et bien que la Cour admette explicitement « qu’il peut être conforme au principe de proportionnalité de conserver des données relatives à la vie privée d’une personne au motif que cette dernière pourrait récidiver » (§ 66), l’impératif d’une prévention efficace de la criminalité ne pouvait prévaloir sur le respect de la vie privée de la requérante. S’y ajoutent, selon la Cour, certaines « incertitudes » et le comportement « contradictoire » des autorités, à savoir le fait que, peu de temps après qu’il fut décidé d’effacer la mention « prostituée » du fichier informatique, la requérante a eu une conversation téléphonique avec un service – non spécifié – de la police du canton de Genève, pendant laquelle elle apprit qu’elle figurait toujours comme « prostituée » dans les fichiers informatiques de la police. Cet élément, faiblement développé, ne semble pas déterminant dans le raisonnement de la Cour.

La Cour conclut donc à la violation de l’article 8 CEDH.

Auteurs


Sébastien Platon

jade@u-bordeaux4.fr