Les nuisances sonores devant la Cour européenne des droits de l'homme : « beaucoup de bruit pour rien » ?
Depuis l’arrêt de principe Lopez Ostra[1], le droit à un environnement sain a connu des développements spectaculaires sous l’effet de la jurisprudence constructive de la Cour européenne des droits de l’homme[2]. Cette évolution tendant vers une protection toujours plus approfondie n’est cependant pas d’une parfaite linéarité, le juge de Strasbourg étant parfois appelé à rendre en la matière des décisions ou arrêts qui pourront apparaitre « régressifs »[3]. A moins qu’il convienne plutôt de parler de souci de réalisme ? En tout état de cause, les « buts légitimes » invoqués par les Etats parties – particulièrement les motifs d’ordre économiques – comme susceptibles de venir tempérer l’impératif de protection du droit à un environnement sain, occupent encore une large place dans le raisonnement de la Cour de Strasbourg, comme tend à le prouver une nouvelle fois l’arrêt Zammit Maemple.
L’affaire concernait une famille de ressortissants maltais qui avaient emménagé en 1994 dans une maison située à l’écart des autres habitations[4]. Chaque année, à l’occasion de fêtes de village, des feux d’artifice étaient tirés dans des champs situés à 150 mètres de leur maison. Or, selon les requérants, ces feux d’artifice mettaient en danger leur vie, leur santé, leur sécurité et les débris produits avaient endommagé leur résidence. En dépit d’une expertise recommandant que les champs soient classés en « zone restreinte », les autorités maltaises continuèrent de délivrer les autorisations pour deux fêtes par an. En 2005, le tribunal civil admit que le niveau de bruit causé était trop élevé, que les tirs avaient endommagé les biens des intéressés et laissé des séquelles auditives à l’un d’eux. Ces conclusions furent toutefois infirmées en appel. En 2009, la Cour constitutionnelle jugea que, même si le bruit et le danger causés par les feux d’artifice avaient été sources d’une certaine gêne pour les requérants, la réglementation avaient été appliquée correctement et avait ménagé un juste équilibre entre leurs droits et l’intérêt public. Devant la Cour de Strasbourg, les requérants se plaignaient de ce que les autorisations de tirer des feux d’artifice leur avaient fait subir une souffrance emportant violation de leur droits protégés au titre de l’article 8 de la Convention.
1. Sur la recevabilité de la requête et l’identification des buts légitimes
Examinant la demande des requérants, la Cour commence par conclure à la recevabilité de la requête. Ce qui n’allait pas forcément de soi, étant rappelé que l’atteinte au droit à un environnement sain doit, de jurisprudence constante, présenter un degré minimum de gravité pour que la garantie de l’article 8 puisse s’appliquer[5]. A cette fin, la Cour rappelle donc que « si la Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres formes de pollution, une question peut se poser sous l’angle de l’article 8 » (§36). Or, tel était bien le cas en l’espèce puisque, selon la Cour, « le bruit a, au moins, un effet temporaire tant sur l’état physique que, jusqu’à un certain degré, sur l’état psychologique de ceux qui y sont exposés. En conséquence, un tel bruit tombe […] dans le champ de la notion de pollution sonore […] et peut être considéré comme atteignant le niveau de gravité requis pour être regardé comme affectant le droit au respect de la vie privée et du domicile des requérants » (§38).
L’article 8 trouvant à s’appliquer en l’espèce, la Cour européenne s’efforce ensuite de déterminer si les autorités maltaises avaient bien ménagé « un juste équilibre entre les intérêts concurrents des personnes affectées par les nuisances et la communauté dans son ensemble ». A ce titre, elle juge que l’autorisation des tirs de feux d’artifices peut être considérée comme poursuivant des « buts légitimes » au sens de l’article 8§2 de la Convention, au rang desquels figure le « bien-être économique du pays »[6]. La Cour note en particulier que «les feux d’artifices sont l’un des points d’orgue d’une fête de village qui attirent [des visiteurs venus] des villages voisins, ainsi que d’autres maltais et touristes, ce qui génère à cette occasion d’importants revenus et qui, en conséquence et au moins dans une certaine mesure, soutient l’économie » du pays (§64). De surcroit, « les fêtes traditionnelles de village peuvent être considérées comme une part de l’héritage culturel et religieux maltais » (§64), argument qui peut constituer en soi un second but légitime au titre de l’article 8§2[7]. Les objectifs légitimes étant validés, restait alors à la Cour à examiner si l’ingérence était proportionnée
2. Sur l’examen de proportionnalité et la marge d’appréciation conférée aux Etats
D’emblée, l’analyse in concreto opéré par la Cour se place sous le signe de la large marge d’appréciation laissée aux Etats en matière environnemental (§65), rappel qui augure mal des chances de succès des requérants. Une impression confirmée par la suite de la motivation qui, au titre de l’évaluation de l’impact réel des tirs de feux d’artifices sur les requérants, s’appuie sur une série d’arguments qui tous militent contre le constat de violation de l’article 8.
En premier lieu, la Cour note que les « dommages [infligés] aux propriétés sont minimes et réversibles » et que les requérants « ne sont pas exposés à un risque réel et immédiat pour leurs vies ou leur intégrité » (§67). Elle concède certes que « les tirs répétés qui atteignent un niveau sonore d’au moins 120 décibels, deux semaines par an, même de manière intermittente, suscitent une gêne considérable » pour les intéressés, avec notamment « une dégradation de leur audition ». Mais, cet inconvénient doit être mis en balance « avec les intérêts de la communauté » (§67). Dans ce contexte, sont soulignées les contraintes nées « de la situation géographique de Malte et de sa densité de population »[8] (§68). Partant,exiger une plus grande « distance de sécurité » que celle déjà prévue reviendrait à interdire de facto de nombreux feux d’artifices sur l’île de Malte.
En second lieu, la Cour insiste sur les initiatives prises par les autorités maltaises en vue d’assurer la sécurité des riverains (§69), sur la qualité du processus décisionnel (§70) et surl’existence de voies de recours juridictionnels permettant de contester les décisions adoptées dans ce domaine (§71). En dernier lieu, elle note que les requérants avaient été informés par les précédents propriétaires des risques de nuisance, ce qui ne les avait toutefois pas dissuadés d’acquérir leur maison (§72). Or, cette préexistence des nuisances sonores représente pour la Cour un « facteur de poids » dans le cadre de son contrôle et ce « indépendamment du fait que [les intéressés] étaient légalement autorisés à vivre » dans cette zone[9].
A l’évidence, l’examen de proportionnalité opéré en l’espèce encourt le risque d’être dénoncé par les tenants d’une protection toujours plus étendue du droit à un environnement sain, au motif qu’un intérêt économique ne peut suffire à justifier une atteinte environnementale. Pour autant, la position de la Cour apparait nuancée et plutôt réaliste. Certes, par le passé, certaines affaires ont paru privilégier de façon assez choquante l’intérêt économique d’un Etat au détriment de la condamnation de nuisances environnementales, comme dans l’arrêtHatton où le juge de Strasbourg fut suspecté d’avoir cédé à l’intense lobbying du Royaume-Uni et de la British Airways. Pour autant, la garantie du droit à un environnement sain ne s’arrête pas, loin s’en faut, là où commencent les motifs d’ordre économique. A ce titre, la Cour a d’ailleurs précisé récemment que le maintien de l’activité économique dans une ville – fut-elle déjà sinistrée – « ne saurait l’emporter sur le droit des personnes concernées à jouir d’un environnement équilibré et respectueux de la santé »[10]. La sévérité passée de la Cour européenne des droits de l’Homme doit cependant être mesurée à l’aune de la particulière gravité de l’atteinte environnementale[11] ou, à tout le moins, de son caractère fréquent voire permanent[12], y compris d’ailleurs en matière de nuisances sonores[13]. Compte tenu des faits de la présente espèce, on pourra certes sincèrement compatir au sort des requérants, mais pas forcément estimer que leur intérêt individuel devait l’emporter sur celui de la collectivité.
Notes de bas de page
- CEDH, Chb, 9 décembre 1994, Lopez Ostra c. Espagne, n° 16798/90.
- Voir notamment FLAUSS (Jean-François), « Le droit de l’homme à un environnement sain, entre juridicisation et justiciabilisation », Annuaire international des droits de l’homme, Bruylant, vol. 1, 2006, p. 531.
- Voir par exemple CEDH, Gde chb, 8 juillet 2003, Hatton c. Royaume-Uni, n° 36022/97 et CEDH, 1ère sect., 13 mai 2003, Kyrtatos c. Grèce, n° 41666/98.
- La zone dans laquelle ils résidaient n’avait d’ailleurs pas été classée « zone habitée » en application de la réglementation maltaise, dans la mesure où moins de 100 personnes y habitaient.
- CEDH, déc., 26 février 2008, Fagerskiold c. Suède, n° 37664/04. Dans cette affaire, la nuisance sonore provoquée par une éolienne étant inférieure à un certain seuil déterminé en regard des normes de l’OMS, l’article 8 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer et la requête est déclarée irrecevable.
- Outre les arrêts Hatton c. Royaume-Uni et Kyrtatos c. Grèce (précités), voir par exemple CEDH, 3ème sect., 30 mars 2010, Băcilă c. Roumanie, n° 19234/04.
- Sur la protection du « patrimoine culturel » appréhendé comme but légitime, voir mutatis mutandis CEDH, 5ème sect., déc., 18 juin 2011, Ehrmann et SCI VHI c. France, n° 2777/10.
- La superficie de Malte n’est en effet que de 316 km2 tandis que la densité atteint 1247 habitant/km2.
- Pour une comparaison avec le droit français, v. Cons. const., déc. n° 2011-116 QPC, 8 avril 2011, Michel Z.
- CEDH, 3ème sect., 30 mars 2010, Băcilă c. Roumanie, précité.
- Voir par exemple CEDH, 3ème sect., 27 janvier 2009, Tătar c. Roumanie, n° 67021/01.
- Voir par exemple CEDH, 3ème sect., 7 avril 2009, Brânduse c. Roumanie, n° 6586/03.
- Voir CEDH, 4ème sect., 16 novembre 2004, Moreno Gomez c. Espagne, n° 4143/02 (concernant les nuisances sonores occasionnées par des night clubs). Voir cependant l’arrêtHatton c. Royaume-Uni précité.
