Quand la Cour européenne des droits de l’Homme se mêle de la nationalité
Longtemps considérée comme relevant du « noyau dur » de l’imperium d’Etat, la question de la nationalité – qu’il s’agisse de son octroi ou de son retrait – semble désormais devoir être comprise en lien avec le nécessaire respect des droits européens… et avec le contrôle exercé par le juge européen. Ainsi, quelques temps après la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait statué sur la conformité au droit de l’Union européenne d’un retrait de nationalité dans l’affaire Rottmann[1], c’est au tour de la Cour européenne des droits de l’homme de juger, à l’occasion de l’arrêt Genovese c/ Malte, que le refus d’accorder la nationalité maltaise à un enfant résidant au Royaume-Uni, au seul motif qu’il était issu de l’union hors mariage d’une ressortissante britannique et d’un maltais constitue une discrimination dans la jouissance du droit au respect de sa vie privée.
Le requérant, M. Alexander Genovese, était un ressortissant britannique né hors mariage au Royaume-Uni, en 1996, d’une mère britannique et d’un père de nationalité maltaise, M. G. Informée par les autorités maltaises que son fils ne pourrait obtenir la nationalité maltaise que si le père le reconnaissait, la mère du requérant demanda au juge britannique de déclarer la paternité de M. G, ce qu’elles acceptèrent de faire, l’acte de naissance étant alors modifié. Par la suite, les tribunaux maltais confirmèrent la paternité biologique de M. G. mais la mère du requérant vit rejeter sa demande visant à l’obtention de la nationalité maltaise pour son fils, en raison de la loi maltaise sur la nationalité, selon laquelle un enfant né hors mariage ne pouvait prétendre à la nationalité maltaise que si sa mère avait cette nationalité.
En 2006, le Tribunal civil maltais estima que ces dispositions discriminatoires emportaient violation de la Constitution. Puis, en 2008, elle conclut que ces mêmes dispositions violaient la Convention européenne des droits de l’Homme et étaient de nul effet à l’égard de M. Genovese. En 2009, la Cour constitutionnelle annula toutefois ce jugement, estimant que le droit à la nationalité n’était pas un droit garanti par la Convention et que la décision d’accorder ou de refuser la nationalité à M. Genovese n’était pas de nature à avoir des répercussions sur sa vie familiale, dès lors que son père refusait tout contact avec lui.
Devant la Cour de Strasbourg, M. Genovese se plaignait de ce que le droit maltais l’ait empêché d’obtenir la nationalité maltaise et lui ait fait subir une discrimination, au mépris de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 8. En définitive, si l’arrêt rendu par la Cour apparait assez classique du point de vue de l’application du principe de discrimination (I), il semble plus ambigu du point de vue de l’applicabilité de cette disposition (II).
1. Une application classique du principe de non-discrimination
En première lecture, le constat d’une violation combinée des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale n’est pas véritablement de nature à surprendre, la Cour de Strasbourg ne faisant qu’appliquer ici une jurisprudence constante[2] aux termes de laquelle il convient de protéger avec une attention particulière le principe d’« égalité entre les enfants nés dans [le cadre du mariage] et les enfants nés hors mariage » (§44), étant entendu que « seules de très fortes raisons pourraient amener à estimer compatible avec la Convention ce qui apparaît comme une différence de traitement arbitraire fondée sur la naissance hors mariage » (§44).
Tout au plus convient-il de relever qu’à l’occasion de cette affaire, la Cour a pris soin d’affermir les fondements de cette jurisprudence protectrice en effectuant une référence expresse à la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage[3], texte signé en 1975 et désormais ratifié par vingt-deux Etats parties. Une telle invocation permet en effet à la Cour de préciser qu’« il est clair que le droit interne des États membres du Conseil de l’Europe a évolué et continue d’évoluer [en faveur de l’égalité entre les enfants nés dans le cadre du mariage et ceux nés hors mariage], conjointement avec les instruments internationaux pertinents à ce sujet » (§44). En conséquence, elle rappelle qu’une distinction fondée sur « le statut d’enfant illégitime » est prohibée par l’article 14, à moins qu’elle ne soit « objectivement justifiée » (§ 46).
Or, une telle justification n’apparaissait pas dans la présente affaire. En particulier, la Cour n’éprouve aucune difficulté à rejeter l’argument du gouvernement maltais selon lequel la paternité des enfants nés hors mariage ne serait pas certaine, seul le lien avec la mère pouvant être établi avec certitude. Indépendamment même de la valeur d’un tel argument considéré in abstracto, la Cour rappelle que les liens de filiation unissant l’enfant à son père avaient été nettement établis en l’espèce, tant sur un plan biologique que sur le terrain juridique (§ 47).
Reste que si le constat de violation des articles 8 et 14 combinés ne soulève guère de critiques en soi, on peut déplorer que la recherche - parmi les sources du droit international autres que la Convention européenne des droits de l’homme - de « dénominateurs communs » aux Etats membres du Conseil de l’Europe, ait conduit la Cour à minorer sciemment le fait que Malte n’était pas partie à la Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage. Une nouvelle fois donc[4], le juge de Strasbourg tend par l’une de ses décisions à « imposer indirectement » une norme internationale à un Etat qui ne l’a pourtant pas accepté. Ce qui est certes de nature à servir l’effectivité de la protection des droits de l’homme, mais pas vraiment à respecter la logique du droit international conventionnel.
2. Une applicabilité ambiguë du principe de non-discrimination
Plutôt convaincant toutefois quant au constat de violation, l’arrêt Genovese est en revanche plus troublant s’agissant de la « phase préalable »… mais dont découle forcement la solution au fond, à savoir celle de l’admission de l’applicabilité de l’article 14 de la Convention. On sait à ce titre que même si la Cour de Strasbourg a largement « autonomisé » cette disposition depuis une vingtaine d’année[5], elle n’est jamais allé jusqu’à admettre que l’article 14 avait une existence indépendante. Or, dans la mesure où la clause d’interdiction des discriminations ne pouvait utilement s’appliquer que si elle était combinée à un autre droit ou liberté conventionnellement protégé[6], il était nécessaire que les faits de l’espèce «tombent dans le champ d’application » de la Convention, en l’occurrence de son article 8 (§ 31).
A cet égard, une première difficulté apparente provenait du fait que, selon la jurisprudence européenne, « l’article 8 ne garantit pas [en soi] un droit d’acquérir une nationalité ou une citoyenneté particulière » (§ 30). Cependant, la Cour de Strasbourg parvient à désamorcer rapidement cet obstacle en rappelant, comme elle l’avait déjà fait dans une affaire antérieure[7], qu’« il n’est pas exclu qu’un refus arbitraire d’octroyer la nationalité puisse, dans certaines conditions, poser un problème sous l’angle de l’article 8 de la Convention en raison de l’impact d’un tel refus sur la vie privée de l’individu » (§ 30).
Surgissait toutefois une seconde difficulté, plus redoutable encore, qui consistait à déterminer sur quelle « sous-garantie » de l’article 8 il convenait de s’appuyer, afin de la combiner avec l’article 14. A priori, la protection du « droit à une vie familiale normale » semblait être la base juridique la plus convaincante. Mais si la Cour a souvent précisé par le passé que la notion de « vie familiale » au sens de l’article 8 pouvait aller jusqu’à couvrir « les relations potentielles qui peuvent se développer entre un père naturel et un enfant né hors mariage » (§ 29), la situation était tout autre en l’espèce. Il n’existait en effet aucune vie familiale – ni réelle ni potentielle – entre le requérant et son père, dans la mesure où ce dernier n’avait jamais manifesté « le souhait ou l’intention de reconnaître son fils, ni même de construire ou d’entretenir une relation avec lui » (§ 33). Sauf à anticiper un improbable revirement du père, la Cour de Strasbourg ne pouvait donc utilement statuer sous l’angle de la vie familiale
C’est pourquoi elle choisit de prendre appui sur l’autre garantie de l’article 8, à savoir le droit à la vie privée, rappelant alors que « même en l’absence de vie familiale, un refus arbitraire d’octroyer la nationalité peut poser un problème sous l’angle de l’article 8 en raison de ses conséquences sur la vie privée de l’individu, laquelle est un concept suffisamment large pour englober tous les aspects de l’identité sociale d’une personne » (§ 33). Partant, la Cour estime dans la présente affaire que « l’impact du refus d’octroi de la nationalité sur l’identité sociale du requérant suffisait à faire tomber ce refus dans le champ de cet article» (§ 33).
Comme l’a souligné un commentateur, « la Cour a bien sûr pris soin de soigneusement borner son analyse en indiquant à nouveau que le droit à la nationalité n’est pas en soi un droit conventionnel et que le refus d’accorder cette nationalité n’est pas de nature à susciter seul une violation de l’article 8. Mais même ainsi cantonnée au seul terrain de la discrimination, une telle analyse strasbourgeoise n’est pas sans receler d’importantes virtualités contentieuses »[8]. Pour s’en convaincre, on peut noter que le gouvernement maltais avait avancé qu’en tant que britannique et donc « citoyen de l’Union européenne », le requérant « pouvait visiter Malte librement et sans limitation, y résider et aussi y travailler » (§ 27). Or, « en ne prêtant pas attention à ce point, la Cour semble estimer en creux que, pour ce qui est de la nationalité, l’identité sociale protégée par l’article 8 recouvre bien plus d’éléments que les seuls attributs juridiques de la citoyenneté européenne »[9].
Dans son opinion dissidente, le juge Valenzia ne semble guère convaincu par ce raisonnement puisqu’il relève que la Cour « ne définit pas cette identité sociale et n’explique pas non plus comment la nationalité [permettrait] de déterminer l’identité du requérant ». Et d’insister en outre sur le fait que « le refus d’octroyer une nationalité a toujours, d’une manière générale, un impact sur toute personne »[10]. Est-ce à dire que la Cour de Strasbourg a bien choisi d’intégrer dans l’identité sociale le sentiment d’appartenance à un pays et le désir d’y être juridiquement rattaché ? Et/ou que la nationalité, au-delà de ses implications concrètes, revêt pout le juge européen une dimension « symbolique » qu’il convient aussi de protéger mais qu’il est forcément plus malaisée de saisir ? Si cette jurisprudence se confirme, le droit de la nationalité risque fort de constituer un futur terrain conflictuel avec les Etats parties…
Notes de bas de page
- V. CJUE, Gde chb, 2 mars 2010, Janko Rottmann c/ Freistaat Bayarn, aff. C-135/08.
- V. par ex. CEDH, Ass., 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, n° 6833/74 ; CEDH, Chb, 28 octobre 1987, Inze c/ Autriche, n° 8695/79 ; CEDH, 3e Sect., 1er février 2000,Mazurek c/ France, n° 34406/97 ; CEDH, 1ère Sect., 22 déc. 2004, Merger et Cros c/ France, n° 68864/01 ; CEDH, 5e Sect., 3 décembre 2009, Zaunegger c/ Allemagne, n° 22028/04. V. cependant CEDH, 5e Sect., 21 juillet 2011, Fabris c/ France, n° 16574/08.
- STCE n° 085 du 15 octobre 1975
- V. dans le même sens CEDH, Gde chb, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c/ Turquie, n° 34503/97 (concernant l’article 6 de la Charte sociale européenne) et CEDH, Gde chb, 29 juin 2011, Sabah El Leil c/ France, n° 34869/05 (concernant la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens).
- V. SUDRE (Frédéric), « Rapport introductif », in F. Sudre & H. Surrel (dir.), Le droit à la non-discrimination au sens de la CEDH, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 25.
- Malte n’ayant pas ratifié le Protocole n°12, la Cour de Strasbourg ne pouvait évidemment pas statuer sur le fondement de ce texte, ce qui l’aurait dispensé d’avoir recours à une périlleuse « démarche combinatoire ».
- V. CEDH, 3eme Sect., 13 juillet 2010, Kuric c/ Slovénie, n° 26828/06.
- V. HERVIEU (Nicolas), « Refus d’octroyer la nationalité et discrimination des enfants nés hors mariage », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 11 octobre 2011.
- Ibidem.
- V. CEDH, 3eme Sect., 13 juillet 2010, Kuric c/ Slovénie, n° 26828/06.
