Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

L'article 4§2 et les avocats - Précision du contenu de la notion de "travail forcé et obligatoire"

CEDH, chbre,  18 octobre 2011, Graziani-Weiss c/ Autriche,  req. n° 31950/06.

Amenée à se prononcer une nouvelle fois sur l’application de l’article 4§2 de la Convention à la situation d’un avocat, la Cour utilise les standards de contrôle établis par sa jurisprudence antérieure[1]. L’application de ces critères amène les juges à constater que l’obligation d’assurer la fonction de curateur légal ne constitue pas un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4§2. Les juges concluent ainsi à la non-violation de cette disposition (§42), puis écartent également la violation de l’article 14 combiné avec l’article 4 de la Convention (§66). La Cour considère ainsi que le traitement différencié causé par l’application de cette obligation aux seuls notaires et avocats est justifié en raison de leur situation spécifique qui se distingue de celle d’autres personnes ayant une formation juridique (§65).

Notes de bas de page

  • CEDH, formation plénière, 23/11/1983, Van der Mussele c/ Belgique, req. n°8919/80.  

Auteurs


Sarah Teweleit

jade@u-bordeaux4.fr