Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La stérilisation sans le consentement libre et éclairé de la personne emporte violation de la Convention

CEDH, 4ème section, 8 novembre 2011, V.C. c. Slovaquie, Req. n° 18968/07.

Dans l’affaire V.C. contre Slovaquie[1], la Cour européenne des Droits de l’Homme a eu à connaître de la situation d’une ressortissante slovaque d’origine Rom ayant subi une opération de stérilisation.

En l’espèce, la requérante accouchait de son second enfant au centre hospitalier de Presov lorsque le personnel médical lui expliqua qu’elle ne pourrait avoir un troisième enfant sans porter atteinte à sa vie ou à celle de son futur troisième bébé. Pour éviter un tel risque, les médecins lui ont proposé de la stériliser en lui ligaturant les trompes. L’intéressée accepta et signa le formulaire de consentement à la stérilisation alors qu’elle était encore en train d’accoucher ! La requérante estime, au moment de saisir la Cour, qu’à ce moment précis, elle n’était pas en totale possession de ses moyens et qu’elle n’avait pas mesuré les conséquences d’un tel consentement. La requérante engagea plusieurs actions devant les tribunaux internes, épuisant par la même occasion les voies de recours internes, condition indispensable de recevabilité de la requête devant la Cour[2].

Les juges de Strasbourg ont donc dû examiner la requête sous l’angle des articles 3, 8, 12, 13 et 14 de la Convention[3].

Faisant partie du « noyau dur » de la Convention, l’interdiction des traitements inhumains et dégradants garantie par l’article 3 fait l’objet d’une attention particulière de la Cour. Par conséquent, l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ne peut être tolérée. C’est la raison pour laquelle les juges vont examiner avec soin le consentement donné par la requérante. A cette fin, ils vont rappeler que « the imposition of medical treatment without the consent of a mentally competent adult patient would interfere with his or her right to physical integrity »[4]. De plus, la stérilisation d’une personne constitue un évènement majeur portant atteinte à son intégrité physique et morale. Dès lors, les juges vont étudier, pour conclure à la violation de l’article 3, les circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. La Cour va d’abord montrer que le personnel médical n’a pas suffisamment informé la patiente des conséquences de l’opération. Les juges notent que « it does not appear from the documents submitted that the applicant was fully informed about her health status »[5]. A cela s’ajoute l’évidente situation de vulnérabilité dans laquelle se  trouvait la requérante. En effet, celle-ci accouchait et, prise de panique, n’a pas consenti de manière libre et éclairée aux conséquences de son choix. Dans de telles circonstances, il a été porté atteinte à son « right to autonomy and a choices as a patient »[6].

La stérilisation de la requérante constituant une atteinte évidente à son intégrité physique, celle-ci aurait dû y consentir de manière libre et éclairée. En conséquence, l’insuffisance des informations délivrées par le personnel médical combinée avec les conditions dans lesquelles le consentement a été délivré ont amené les juges à conclure logiquement à la violation de l’article 3 de la Convention.

La Cour va également conclure à la violation de l’article 8 de la Convention protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante. Pour cela, les juges vont constater qu’aucun mécanisme n’était, à l’époque, mis en place pour s’assurer que le consentement ainsi donné était libre et éclairé[7].

Moins logique est la solution retenue par la Cour sur l’article 14. La requérante, s’appuyant sur des éléments statistiques, estimait qu’une telle procédure était discriminatoire car visait principalement la population Rom. Pour la Cour, il n’y a pas d’indices suffisants démontrant que les médecins ont agi dans l’intention claire de porter atteinte à l’intégrité physique de la patiente en raison de son origine. En conséquence, elle n’a pas examiné ce grief. Cette solution a de quoi surprendre notamment à la lecture de la jurisprudence récente du prétoire strasbourgeois[8]. En effet, elle fut plutôt favorable à la cause des individus d’origine Rom en raison de leur vulnérabilité et accepta, sur la base d’éléments statistiques, que les autorités étatiques prouvent qu’un tel comportement n’était pas discriminatoire[9].

Dès lors, si la solution rendue par les juges était attendue sur le fondement de l’article 3, il n’en demeure pas moins que le raisonnement tenu sur la base de l’article 14 est surprenant.

Sans doute la Cour européenne des Droits de l’Homme aura rapidement l’occasion de préciser sa politique jurisprudentielle sur ce dernier point. La question de la conformité des procédures de stérilisation avec la Convention européenne des Droits de l’Homme fera bientôt l’objet de nouveaux développements. La France fait actuellement l’objet d’une requête pendante à propos de la stérilisation des personnes handicapées mentales[10].

Notes de bas de page

  • CEDH, 4ème section, 8 novembre 2011, V.C. contre Slovaquie, Req. n° 18968/07.
  • Les juges de Strasbourg ont d’ailleurs rejeté l’argument de la requérante fondé sur la violation de l’article 13 à propos du droit à un recours effectif. Est ainsi jugé que « in the present case the applicant was able to have her case reviewed by the civil courts at two levels of jurisdiction, albeit unsuccessfully » (§ 166).
  • Ils ont néanmoins évacué le grief fondé sur l’article 12 en affirmant que « it is […] not necessary to examine separately the applicant’s complaint under Article 12 of the Convention ».
  • § 105.
  • § 112.
  • § 119.
  • En 2004, une loi sur les soins de santé n’autorise une telle opération de stérilisation que trente jours après l’obtention du consentement. Cela permet ainsi à la personne de s’informer sur les conséquences de son choix et de s’assurer que celui-ci est suffisamment libre et éclairé.
  • CEDH (gde Chbre), 13 novembre 2007, D.H. contre République tchèque, Req. n°57325/00 ; CEDH (gde Chbre), 16 mars 2010, Orsus contre Croatie, Req. n°15766/03 ; CEDH, 5 juin 2008, Sampanis et autres contre Grèce, Req. n°32526/05.
  • CEDH (gde Chbre), 13 novembre 2007, D.H. contre République tchèque, arr. préc.
  • CEDH, 2ème section, Gauer et autres contre France, Req. n°61521/08.

Auteurs


Louis-Marie Le Rouzic

jade@u-bordeaux4.fr