La dissolution d'une association de squatteurs constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'association
Dans l’arrêt Association Rhino et autres contre Suisse[1], la Cour européenne des Droits de l’Homme a dû statuer sur la conventionnalité de la dissolution d’une association de squatteurs par les autorités suisses.
En l’espèce, les requérants, l’association Rhino[2] et ses représentants, sont une association de squatteurs dont le but est, selon ses statuts, de loger ses membres de façon économique et communautaire en s’efforçant de « soustraire les immeubles qu’elle occupe du marché immobilier et de la spéculation ».
En 1988, les membres de cette association investissent 14 appartements situés dans trois immeubles restés inoccupés pendant dix ans et dont les propriétaires n’envisageaient pas leur location.
Les propriétaires des lieux ont donc demandé, et obtenu, du Procureur général du canton de Genève l’évacuation des occupants illicites de leurs immeubles. Néanmoins, l’évacuation ne fut jamais exécutée malgré un arrêt du tribunal fédéral du 8 mai 1991 enjoignant au gouvernement cantonal de donner suite aux directives du Procureur. Cette invitation ne fut suivie d’aucun effet, le gouvernement cantonal renonçant systématiquement à expulser les squatteurs tant que des travaux de construction ou de rénovation n’avaient pas été autorisés et ce, dans le but de trouver une solution à la pénurie de logement rencontrée dans la région.
Les propriétaires cessèrent de réclamer le départ des occupants et entamèrent même des négociations, entre 1996 et 2001, dans le dessein de leur vendre certains immeubles ou de conclure un bail à longue durée. Ces négociations se sont avérées infructueuses tant est si bien que des demandes d’autorisation de construction ont été demandées et obtenues par les propriétaires en 2005.
Le Procureur général donna l’ordre d’évacuer les immeubles illicitement occupés le 19 octobre 2005. Les occupants furent définitivement délogés le 23 juillet 2007.
En parallèle à cette procédure d’expulsion, les propriétaires, invoquant l’illicéité du but de l’association, avaient demandé, avec succès, au Tribunal de première instance du canton de Genève sa dissolution. Cette décision a été confirmée aussi bien par la Cour de justice du canton de Genève que par le tribunal fédéral.
C’est cette action menée par les autorités suisses de dissoudre l’association qui est contestée par les requérants. La décision d’évacuation fait aussi l’objet d’une requête, actuellement pendante devant la Cour.
Les juges de Strasbourg doivent donc apprécier de la conformité de cette dissolution à la Convention européenne des Droits de l’Homme et notamment à son article 11[3], garantissant la liberté de réunion et d’association.
Pour conclure à la violation de la Convention par la Suisse, la Cour va classiquement contrôler l’existence d’une ingérence des autorités étatiques dans l’exercice du droit à la liberté d’association des requérants avant de vérifier la justification de cette restriction.
L’existence d’une ingérence dans le droit des requérants à bénéficier du droit à la liberté d’association n’est pas contestée par le Gouvernement suisse. Elle est même confirmée par la Cour européenne des Droits de l’Homme qui n’hésite pas à rappeler sa jurisprudence pertinente en la matière. Dans l’affaire Parti communiste unifié de Turquie et autres contre Turquie[4], la Grande Chambre affirmait que la protection offerte par « l’article 11 s’étend à toute la durée de vie des associations, leur dissolution par les autorités d’un pays devant, en conséquence, satisfaire aux exigences du paragraphe 2 de cette disposition »[5].
Dès lors, la dissolution de l’Association Rhino constitue bien une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’association tel qu’inscrit à l’article 11 de la Convention et interprété par la Cour.
L’existence d’une ingérence rapidement constatée, les juges vont s’attarder plus longuement sur les motifs avancés par le Gouvernement suisse pour justifier cette restriction dans l’exercice de l’article 11.
Bien que « le souci des organes de la Convention [est] de donner une portée relativement limitée à cette clause d’exception »[6], la Cour va suivre strictement le mécanisme de contrôle mis en place dans sa jurisprudence pour examiner les ingérences des autorités étatiques dans l’exercice des articles 8 à 11 de la Convention. Va être ainsi vérifié que la restriction en cause était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique.
S’agissant de la première condition, l’article 78 du code civil suisse dispose que « la dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs ».
Le mécanisme de protection des droits fondamentaux établi par la Convention repose sur le principe de subsidiarité. Selon ce principe, il revient d’abord aux autorités nationales de mettre en œuvre ces droits et libertés mais aussi d’y apporter certaines restrictions. La Cour a eu l’occasion de préciser ce que les termes « prévue par la loi » signifiaient. Ces termes indiquent d’abord que « la mesure incriminée ait une base en droit interne » mais intéressent aussi « la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit »[7]. Cela signifie que la règle de droit interne doit être suffisamment précise et prévisible. En ce sens, la loi doit définir « avec une précision suffisante les conditions et modalités de la limitation au droit, afin de permettre au citoyen de régler sa conduite et de bénéficier d’une protection adéquate contre l’arbitraire »[8].
Pour les juges de Strasbourg, l’article 78 du code civil, sur lequel les juridictions internes ont fondé leur décision, « est suffisamment clair pour que la mesure contestée puisse passer pour être “prévue par la loi” »[9].
S’agissant du but légitime poursuivi, le Gouvernement suisse informe la Cour qu’il s’agissait de protéger et de défendre l’ordre et les droits et libertés d’autrui.
Si le principe de subsidiarité est à la base du mécanisme de protection de la Convention, il n’en demeure pas moins que la Cour prête une attention particulière aux restrictions qui sont apportées. Par exemple, à propos du refus des tribunaux grecs d’enregistrer une association[10], la Cour a estimé que« les exceptions à la liberté d’association appellent une interprétation étroite de telle sorte que leur énumération est strictement limitative et leur définition nécessairement restrictive »[11].
Tel va être le cas en l’espèce. Si les juges estiment que la mesure litigieuse avait bien pour but de défendre les droits des propriétaires, ils ne sont pas convaincus par le fait qu’elle « visait également la défense de l’ordre »[12].
Enfin, c’est sur la dernière question que la Cour, rappelant une nouvelle fois sa jurisprudence pertinente, va considérer la dissolution de l’Association Rhino comme contraire à l’article 11 de la Convention.
La liberté d’association est une liberté importante qui garantit le pluralisme nécessaire à la sauvegarde de toute société démocratique. Elle « n’est toutefois pas absolue et il faut admettre que lorsqu’une association, par ses activités […] met en danger […] les droits et libertés d’autrui, l’article 11 ne prive pas les autorités d’un Etat de protéger ces […] personnes »[13]. Partant, les Etats disposent donc du pouvoir de dissoudre une association mais compte tenu de leur importance dans la sauvegarde d’une société démocratique, la Cour prend soin de préciser qu’une telle solution « ne peut être tolérée que dans des circonstances très sérieuses »[14]. Pour apprécier ces « circonstances sérieuses », les juges vont procéder à un contrôle de proportionnalité. La mesure en cause, pour être déclarée conforme à la Convention, doit donc s’avérer nécessaire et adéquate. Cela signifie qu’elle doit effectivement atteindre le but légitime visé et constituer le moyen le moins attentatoire aux libertés.
C’est à ce stade que l’appréciation de la Cour, en l’espèce, peut surprendre. Elle juge que « la mesure de dissolution de l’Association […] n’a pas résolu, par elle-même, l’occupation jugée illégale des immeubles en cause. Partant, l’on ne saurait prétendre que la mesure litigieuse aurait concrètement et effectivement eu pour but la protection des droits des propriétaires des immeubles »[15]. A cela s’ajoute que, pour la Cour, d’autres moyens moins contraignants existaient pour atteindre le but légitime de protection des droits et libertés d’autrui[16]. La même conclusion est retenue pour l’autre but légitime de maintien de l’ordre[17]. La mesure est donc disproportionnée parce que les squatteurs ont continué d’occuper les immeubles alors même que la dissolution de leur association avait été prononcée.
Néanmoins, la surprise de cette décision peut être atténuée grâce au rappel de certains faits. Si les ordres d’évacuation avaient été suivis et exécutés en temps voulu par les autorités suisses, la question de la dissolution de l’Association n’aurait pas soulevé de difficultés. La question aurait pu être posée mais il est clair que la simple menace que représente une association à but social sur les droits et libertés d’autrui ne peut constituer un motif suffisant de dissolution. Seuls des faits avérés, et particulièrement grave, de violation pourraient justifier une telle mesure.
En conséquence, « le Gouvernement n’a pas suffisamment démontré que la dissolution de celle-ci, qui a porté atteinte à la substance-même de la liberté d’association, était la seule option permettant de réaliser les buts poursuivis par les autorités étatiques »[18]. La Cour conclut donc à la violation de l’article 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Notes de bas de page
- CEDH, 2ème section, 11 octobre 2011, Association Rhino et autres contre Suisse, Req. n°48884/07.
- Acronyme signifiant « Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés » et « Restons Habitants dans les Immeubles que Nous Occupons »
- Cet article dispose, en substance, que « toute personne a droit […] à la liberté d’association » et que ce droit « ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique […] à la défense de l’ordre […] ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
- Parti communiste unifié de Turquie et autres contre Turquie, Req. n°19392/92.
- Ibidem, §33.
- VALTICOS (Nicolas), « Article 11 », in La Convention européenne des Droits de l’Homme : commentaire article par article, Paris, Economica, 2ème édition, p. 429.
- CEDH, Chambre, 24 avril 1990, Kruslin contre France, Req. 11801/85, §27.
- SUDRE (Frédéric), Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, P.U.F., 10ème édition, p. 220.
- CEDH, 2ème section, 11 octobre 2011, Association Rhino et autres contre Suisse, op. cit., § 58.
- Ce qui constituait, là aussi, une restriction à la jouissance du droit à la liberté d’association.
- CEDH, Chambre, 10 juillet 1998, Sidiropoulos et autres contre Grèce, Req. n°26695/95, § 38.
- CEDH, 2ème section, 11 octobre 2011, Association Rhino et autres contre Suisse, op. cit., § 60.
- CEDH, Grande Chambre, 17 février 2004, Gorzelik et autres contre Pologne, Req. n°44158/98, § 94.
- CEDH, 2ème section, 11 octobre 2011, Association Rhino et autres contre Suisse, op. cit., § 62.
- Ibidem, § 63.
- Ibidem, § 66.
- Ibidem, § 65.
- Ibidem, § 66.
