Relations extérieures de l'Union

La contribution de l'ALCP au droit aux prestations sociales des travailleurs européens

CJUE, 3ème Chbre, 15 décembre 2011, Försäkringskassan contre Elisabeth Bergström, Aff. C-257/10.

L’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, a une nouvelle fois donné lieu à une interprétation de la Cour de Justice en matière de sécurité sociale.

Le contentieux à l’origine de la question préjudicielle est relativement classique : il s’agit d’un travailleur (en l’espèce une femme) ressortissant d’un État membre (la Suède) qui, ayant exercé une activité professionnelle en Suisse, retourne dans son État membre d’origine dans lequel il demande une allocation familiale sur la base des revenus de son activité professionnelle en Suisse. Il s’agit alors pour la Cour de déterminer si l’Office national de sécurité sociale (Försäkringskassan), doit tenir compte, dans le calcul de l’allocation, de la période d’activité salariée accomplie par la travailleuse en Suisse, et d’en préciser les implications dans le calcul des prestations.

La réponse à ces problèmes impliquait d’interpréter en particulier l’accord sur la libre circulation avec la Suisse de 1999, et le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés[1], annexé à l’accord.

La Cour relève d’abord l’applicabilité de l’accord et du règlement, par des raisonnements téléologiques bien connus. Le préambule de l’accord énonçant que les parties contractantes sont « décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne », la Cour relève logiquement que : « Cette liberté serait entravée si un ressortissant d’une partie contractante subissait un désavantage dans son pays d’origine pour la seule raison d’avoir exercé son droit de circulation » (pt. 28). De même s’agissant du règlement annexé, « sans l’application de la règle de totalisation après le retour d’un travailleur dans son pays d’origine, la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les États membres de l’Union serait exclue dans un nombre non négligeable de configurations » (pt. 33).

Le premier problème posé par la Cour était de savoir si dans son calcul de l’allocation, l’Office de sécurité sociale devait tenir compte des périodes d’emploi réalisées en Suisse, sachant que l’intégralité de la période nécessaire pour prétendre à l’allocation avait été réalisée dans cet Etat. Dans son interprétation de la règle dite « de totalisation »[2], la Cour refuse l’argumentation selon laquelle cette notion supposerait nécessairement et « logiquement l’existence d’au moins deux périodes d’activité accomplies dans plusieurs États membres » (pt.39). Son refus se base sur les libellés de l’article 8 c) de l’accord (qui vise « toutes périodes ») et de l’article 72 du règlement (qui exige de tenir compte dans le cadre de la totalisation, des périodes d’emploi accomplies sur le territoire de tout autre État membre, « comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente » pt.41), interprétation corroborée par les fondements du règlement n°1408/71 et l’objectif de l’ALCP. Il en résulte que « l’institution compétente d’un État membre pour octroyer une prestation familiale ne pourrait exiger que, en plus d’une période d’emploi ou d’activité accomplie dans un autre État, en l’occurrence en Suisse, une autre période d’assurance ait été accomplie sur son territoire » (pt.44). En d’autres termes cette institution doit tenir compte des périodes accomplies intégralement sur le territoire de la Suisse.

Etant donné que l’intégralité de la période d’assurance a été accomplie en Suisse, il restait à déterminer si l’ALCP et le règlement n°1408/71 ont pour effet « d’assimiler les revenus professionnels perçus en Suisse aux revenus nationaux qui servent, en Suède, à calculer le montant de la prestation familiale sollicitée » (pt.46). Cette question se pose dès lors que  l’article 23 du règlement n° 1408/71 ainsi que son annexe VI, N, point 1, prévoient que le calcul des prestations est effectué en fonction de gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l’Etat de l’institution chargée de verser les prestations, en l’espèce la Suède[3]. Or la travailleuse n’a bénéficié d’aucun revenu en Suède pendant la période considérée. Il n’existait donc pas de période de référence accomplie en Suède directement par la travailleuse concernée, à laquelle pourrait être assimilée la période réalisée en Suisse. En l’absence de ce « talon personnel établi dans l’Etat d’origine », les revenus de référence « doivent être calculés en tenant compte des revenus d’une personne qui exerce, en Suède, une activité comparable à la sienne et qui dispose d’une expérience et de qualifications professionnelles également comparables à celles de l’intéressée » (pt.52).

En imposant que soit prise en compte, dans le calcul des prestations sociales, une période de travail intégralement réalisée en Suisse, et en répondant aux difficultés qui en résultent dans le calcul des prestations, la Cour de Justice donne un effet utile à l’ALCP, rapprochant un peu plus la Suisse de l’Union.

Notes de bas de page

  • L’interprétation vise précisément les articles 3§1 et 72 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001.
  • Cette règle est prévue par l’article 8 c) de l’accord et l’article 72 du règlement n° 1408/71.
  • Le problème est ici volontairement simplifié. En réalité l’interprétation de l’article 23 du règlement conduit la Cour à relever que « ledit revenu est établi soit en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous la législation de l’institution compétente, soit en tenant compte d’un gain forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des gains forfaitaires, correspondant aux périodes accomplies sous cette législation, à savoir, en l’espèce, sous la législation suédoise » (pt. 49). De plus, cette solution est jugée conforme à l’annexe VI, N, point 1, qui prévoit que « lors de l’application de l’article 72 de ce règlement, pour déterminer le droit d’une personne à des prestations familiales, les périodes d’assurance accomplies dans un autre État membre sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d’assurance accomplies en Suède ». (pt. 50).

Auteurs


Clémentine Mazille

jade@u-bordeaux4.fr