L’impossibilité faite aux états de limiter les droits conférés par un accord d’association
La République de Turquie dispose depuis plusieurs années de rapports privilégiés avec l’Union européenne concrétisés par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963. L’arrêt qui nous intéresse ici est une demande de question préjudicielle introduite par le Raad van State (Pays-Bas) et portant sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Turquie et la Communauté européenne. Le litige à l’origine de cette question préjudicielle oppose M. Baris Unal au Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’Etat à la justice des Pays-Bas), ce dernier a en effet, rejeté une demande de M. Unal visant à une modification sur la restriction qui était attachée à son permis de séjour à durée déterminée, cette demande ayant même aboutit à un retrait du permis en question. « L’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs, ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services, en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté européenne » come l’indique son article 2 paragraphe 1. Dans cette affaire, la règlementation de l’Union européenne indique à l’article 6, paragraphe 1, de la décision n° 1/80 qu’un « travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ». La réglementation nationale des Pays-Bas, quant à elle, dispose qu’«Un permis de séjour à durée déterminée est assorti de conditions limitatives en rapport avec la raison pour laquelle le séjour est autorisé. D’autres conditions peuvent être imposées. […]» et «Une demande de prolongation de la validité d’un permis de séjour à durée déterminée au sens de l’article 14 peut être rejetée si: […] f) la condition limitative assortissant le permis ou une autre condition liée à sa délivrance n’a pas été respectée;[…]». C’est en se basant sur cette réglementation que la demande de M. Unal a été refusée car il s’est séparé de sa compagne chez qui il était censé loger et ce, avant d’avoir cumulé une année complète de travail chez le même employeur et qu’il ne « s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret ». La Cour rappelle, suivant une jurisprudence Kus de 1992[1], que « en vertu de cet article 6, paragraphe 1, premier tiret, il suffit qu’un travailleur turc ait occupé un emploi régulier depuis plus d’un an pour qu’il ait droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, étant donné que cette disposition ne fait dépendre la reconnaissance de ce droit d’aucune autre condition, et notamment pas des conditions dans lesquelles le droit d’entrée et de séjour a été obtenu ». La Cour juge donc « qu’un travailleur turc qui a exercé un emploi depuis plus d’un an sous le couvert d’un permis de travail valide doit être considéré comme remplissant les conditions prévues audit article 6, paragraphe 1, premier tiret, même si le permis de séjour dont il disposait lui avait été accordé, originairement, à d’autres fins que celle d’exercer une activité salariée », en l’espèce il s’agissait de rejoindre sa compagne néerlandaise.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que « la rédaction de l’article 6, paragraphe 1, de la décision nº 1/80 est générale et inconditionnelle, en ce qu’elle ne prévoit pas la faculté pour les États membres de limiter les droits que cette disposition confère directement aux travailleurs turcs » (pt. 44). Elle conclut alors que « l’article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 1/80 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités nationales compétentes retirent le permis de séjour d’un travailleur turc avec effet rétroactif à la date à laquelle le motif auquel le droit national subordonnait l’octroi de son permis a cessé d’exister, lorsque ledit travailleur ne s’est rendu coupable d’aucun comportement frauduleux et que ce retrait a lieu après l’expiration de la période d’un an d’emploi régulier prévue audit article 6, paragraphe 1, premier tiret » (pt. 53)
Notes de bas de page
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CJCE, 16 décembre 1992, Kus, Aff. C‑237/91, Rec. p. I‑6781
