Relations extérieures de l'Union

L’application par la Cour de Justice, des éléments intégratifs posés par les accords internationaux de l’Union et de ses Etats membres

CJUE, 3ème chbre, 6 octobre 2011, Rico Graf, Rudolf Engel c. Landratsamt Waldshut, Aff. C-506/10.

Après avoir admis en 2008[1] l’applicabilité du principe d’égalité de traitement aux travailleurs frontaliers indépendants (au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne, les États membres et la Confédération suisse[2]),  la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à en préciser la portée, notamment quant aux limitations d’ordre public susceptibles de lui être apportées. Plus qu’une question relative aux baux ruraux, cette décision préjudicielle apporte un éclairage sur les relations de l’Union et de ses États membres avec la Suisse.

En vertu de l’article 16§2 de l’accord[3], la Cour doit appliquer au cas des travailleurs transfrontaliers la jurisprudence « pertinente » élaborée au sujet de l’égalité de traitement dans l’ordre juridique interne, puisqu’il s’agit d’une « notion du droit de l’Union » (pt. 26). Ce raisonnement lui permet d’inclure les discriminations indirectes parmi les différences de traitement interdites par l’accord, et de rappeler que de telles discriminations seraient caractérisées si les conditions, prévues par la règlementation allemande en cause, jouaient « principalement au détriment des agriculteurs suisses » (pt. 28).

Toutefois, ces discriminations peuvent être justifiées, en vertu de l’article 5 de l’annexe 1 de l’accord, « par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ». Mais la Cour considère d’emblée qu’une « distorsion de la concurrence » ne relève d’aucun de ces motifs (pt. 30). Elle rejette également l’argument de « l’objectif d’aménagement du territoire en tant que raison justificative d’ordre public » (pt. 31) au terme d’un raisonnement en deux temps. Elle établit d’abord le principe d’un contrôle de la notion d’ordre public, en application d’une jurisprudence élaborée notamment en matière de libre circulation des citoyens de l’Union[4]. Pour autant, elle opère son contrôle en appliquant implicitement la  jurisprudence Polydor[5], et interprète la notion d’ordre public « dans le contexte de l’accord et conformément aux objectifs poursuivis par ce dernier » (pt. 32). Placé dans le « cadre plus général des relations entre l’Union européenne et la Confédération suisse », l’accord a pour but de « resserrer les liens économiques entre l’Union et la Confédération suisse ». Dès lors, l’objectif d’aménagement du territoire « ne saurai[t], en aucune manière, relever de la notion d’“ordre public” », et permettre une limitation des droits conférés par l’accord (pts. 32 et 33).

Notes de bas de page

  • CJCE, 22 décembre 2008, Erich Stamm, Anneliese Hauser, Aff. C-13/08.
  • Signé à Luxembourg le 21 juin 1999, JO 2002, L 114, p.6.
  • Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. »
  • La détermination des exigences d’ordre public, relevant de la marge d’appréciation des États fait néanmoins l’objet d’un contrôle juridictionnel. Voir CJCE, 10 juillet 2008, Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti c. Gheorghe Jipa,, Aff. C‑33/07, pt. 23 ; et CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Aff. 36/02, pt.31.
  • CJCE, 9 février 1982, Polydor Limited et RSO Records Inc. c. Harlequin Records Shops Limited et Simons Records Limited, Aff. C-270/80.

Auteurs


Clémentine Mazille

jade@u-bordeaux4.fr