Relations extérieures de l'Union

Le poulet désossé, congelé et salé ne fera pas avancer la cause de l’invocabilité des décisions de l’organe de règlement des différends de l’OMC

CJUE, 10 Novembre 2011, X contre Inspecteur van de Belastingsdienst et Y et X  BV c. Inspecteur Van de Belastingdienst, C-319/10.

Confrontée au problème du classement tarifaire de la viande de poulet désossé, la Cour précise sa position relative aux effets des décisions de l’Organe de règlement des différends (ci-après ORD) de l’Organisation Mondiale du commerce (ci-après OMC) dans l’ordre juridique de l’Union européenne. En effet, le règlement relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[1] excluait ce type de volaille de la position 210 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, réservant aux produits dits « salés en saumure » un tarif extérieur préférentiel. Constatant les pertes financières causées par ce classement, plusieurs pays exportateurs de gallinacés saisissent l’ORD qui juge non sans bon sens que tout produit faisant l’objet d’une addition de sel doit être considéré comme « salé » et doit dès lors être intégré à la position 210[2]. Le rechtbank haarlem opère alors, à  l’occasion de deux litiges opposant des industriels de l’aviculture à l’administration douanière hollandaise, un renvoi préjudiciel aux fins de savoir s’il était possible d’interpréter et/ou d’apprécier la validité du règlement 1810/2003 sur le fondement de ladite décision ORD.

En premier lieu, la juridiction de l’Union saisit cette occasion pour étendre au contentieux de l’annulation sa jurisprudence FIAMM[3] établie dans le cadre d’une action en responsabilité extracontractuelle ; elle affirme ainsi que « les décisions de l’ORD ne sauraient en principe, et quelle que soit la portée juridique qui s’y attache, être fondamentalement distinguées des règles matérielles traduisant les obligations contractées par un membre dans le cadre de l’OMC » (pt.37). Dès lors, le déni d’invocabilité traditionnellement opposé aux accords OMC[4] dans le contentieux de la légalité peut être étendu aux décisions ORD. Faisant le constat qu’au regard du règlement litigieux, il ne ressort pas que « la Commission ait entendu donner exécution, dans l’ordre juridique de l’Union, à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC » (pt.38), les hypothèses classiques d’invocabilité d’exclusion sans effet direct[5] sont également écartées en l’espèce.

De plus, la Cour souligne l’antériorité de la décision ORD sur le règlement 1810/2003 aux fins de reconduire sa jurisprudence Biret[6] ; elle juge ainsi que « pour la période antérieure à la date d’expiration du délai raisonnable accordé à l’Union, conformément au M[emorandum de] R[èglement des]D[ifférends], pour se conformer aux recommandations ou décisions de l’ORD, le juge de l’Union ne saurait, en tout état de cause, exercer un contrôle de la légalité des actes de l’Union au regard des règles de l’OMC, sous peine de priver d’effet l’octroi d’un tel délai » (pt.41). Ce motif surabondant permet au juge de l’Union de confirmer la non-justiciabilité des décisions ORD invoquées.  

En revanche, la non-rétroactivité des effets des décisions ORD n’est pas étendue à leur autorité interprétative. En effet, les juges de Luxembourg confirment l’invocabilité d’interprétation des décisions ORD[7] en affirmant que « la primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé de l’Union commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords » (pt.44). Cependant, la décision ORD ne peut être utilisée de manière pertinente pour interpréter le règlement 1810/2003 sur la question centrale du litige : la possibilité de fixer un seuil minimal de salage en dessous duquel des poulets ne peuvent être qualifiés de « salés » et, par voie de conséquence, ne peuvent bénéficier du tarif extérieur préférentiel de la position 210. A cet égard, la Cour rappelle que la décision rendue par l’ORD se prononça prima facie sur « la pertinence […] du critère tiré de la conservation de la viande » (pt.48) pour constater l’invalidité du règlement 1810/2003. En définitive, il ne découle pas de ladite décision « qu’une telle exigence de teneur globale en sel minimale ne constitue pas une restriction indue de la portée de la position 0210 » (pt.57). En filigrane, il apparait que l’objet de cette précision est de fermer toute perspective d’invalidation du règlement 949/2006[8] remplaçant le règlement 1810/2003. En effet, si ce règlement – qui donne explicitement exécution à ladite décision ORD et entre donc dans l’hypothèse Nakajima – élimine toute conditionnalité liée à l’objectif de conservation du salage, il maintient un taux de salage minimal conditionnant l’inclusion de produits avicoles dans la position 210. A l’avenir, les exportateurs de poulet désossés seront donc contraints de hausser le salage de leur production pour bénéficier du tarif préférentiel de la position 210. Voila donc un arrêt qui devrait satisfaire les producteurs de bêtabloquants.

Notes de bas de page

  • Règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87, JO L 327, p. 1.
  • WT/DS269/AB/R ; WT/DS286/AB/R.
  • CJCE, 9 Septembre 2008, Fedon & Figli et Fedon America / Conseil et Commission, C-120/06P et C-121/06P, rec. p.I-6513.
  • République du Portugal contre Conseil, C-149/96, rec. p.I-7379.
  • CJCE, 22 Juin 1989, Fédération de l’industrie de l’huilerie de la CEE (FEDIOL) contre Commission, C-70/87, rec. p.1781 ; CJCE, 8 Juin 1991, Nakajima all precision Co Ltd contre Conseil, C-69/89, rec. p.1689.
  • CJCE, 30 septembre 2003, Biret International contre Conseil, C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497.
  • CJUE, 10 Décembre 2009, HEKO Industrieerzeugnisse, C-260/08, rec. p.I-11571.
  • Règlement (CE) n° 949/2006 de la Commission du 27 juin 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 174 du 28.6.2006, p. 3-4.

Auteurs


Jean-Felix Delile

jade@u-bordeaux4.fr