Conditions d'extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte a l’égard d’une société établie dans un état membre à une societé dont le siège statutaire est situé dans un autre état membre pour cause de confusion des patrimoines
Dans le cadre d’un litige opposant la SNC Rastelli Davide à M. Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international, la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de se prononcer sur une question préjudicielle, au sujet de l’extension à la première société de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de la seconde. Afin de répondre à cette demande, la CJUE interpréta le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité.
Ainsi, la CJUE fixa les conditions d’extension de la procédure d’insolvabilité à une société dont le siège statutaire se trouve dans un autre Etat membre en considérant que « une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre », et qu’ « il est nécessaire, pour renverser la présomption, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale ».
