Droit institutionnel de l'Union

Précisions sur la recevabilité des demandes d’intervention

CJUE, Ord., 17 octobre 2011, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.a. / Conseil e.a., Aff. C-3/11 P(I).

En application de l’article 40 du statut de la Cour, une personne physique ou morale peut intervenir au soutien des conclusions de l’une des parties si elle peut « justifier d’un intérêt à la solution du litige ». Dans cette ordonnance, rendue sur pourvoi, le litige concernait la validité d’un règlement antidumping et il est constant que dans le contentieux antidumping, les conditions de recevabilité d’un requérant non institutionnel sont assouplies. Partant, dans quelle mesure un requérant, qui ne serait pas recevable au titre de l’ex-article 230, alinéa 4 du traité CE, peut-il être considéré comme étant intéressé à la solution du litige et à ce titre, intervenir auprès de la Cour ?

D’une façon plutôt restrictive, la Cour estime que les critères de l’appréciation de l’« intérêt à la solution du litige » ne sont pas « complètement dissociées de ceux relatifs à l’intérêt à agir d’une personne physique ou morale » (§ 15) dans le cadre d’un recours en annulation. La Cour précise ainsi que le demandeur en intervention ne sera recevable qu’à partir du moment où il apporte la preuve que l’annulation du règlement en cause « affectera ses propres intérêts de manière actuelle et directe ». Dès lors, la seule qualité d’utilisateur ou d’importateur des produits visés par le règlement antidumping ne suffisent pas pour caractériser l’« intérêt à la solution du litige ».