Aide-toi et l'Union t'aidera: des precisions sur les conditions d'acquisition du droit de séjour permanent
À un moment où les fuites en avant en matière de citoyenneté européenne sont aussitôt contenues[1], la présente affaire nous plonge au cœur des logiques de solidarité à l’œuvre dans le dispositif juridique de la citoyenneté de l’Union, source d’un droit de mobilité et de résidence sur le territoire des Etats membres libéré de considérations économiques[2]. Il a donné à la Cour de justice l’occasion de statuer sur deux points importants ayant trait aux conditions d’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 § 1 de la directive 2004/38[3], à savoir, la signification de la notion de séjour « légal » au sens de cette disposition, d’une part, et la question de l’application de cette disposition à des périodes de séjour accomplies par un citoyen de l’Union avant l’adhésion de son Etat d’origine à l’Union, d’autre part.
M. Ziolkowski et Mme Szeja, ressortissants polonais sont arrivés en Allemagne en 1989, et respectivement en 1988, bien avant l’adhésion de leur pays à l’Union européenne, le 1 mai 2004. Ils ont résidé pendant 15 ans dans ce pays sur la base d’un permis de séjour pour des raisons humanitaires accordé en vertu du droit national. Au cours des années 2005 et 2006 le Land Berlin a refusé à M. Ziolkowski d’une part, ainsi qu’à Mme Szeja et à ses deux enfants mineurs, d’autre part, tant la prorogation de leurs permis de séjour, que la reconnaissance d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16 de la directive 2004/38 en raison du fait qu’ils n’exerçaient pas une activité professionnelle et qu’ils ne pouvaient démontrer qu’ils disposaient de ressources suffisantes. Les intéressés ont été informés que d’éventuelles mesures d’éloignement vers leur État membre d’origine seraient prises à leur encontre.
Saisie du litige, la Cour fédérale administrative demande à la Cour de clarifier la notion de séjour « légal » au sens de l’article 16 § 1 de la directive 2004/38. Pour acquérir un droit de séjour permanent au titre de l’article 16 § 1 de la directive 2004/38 un citoyen de l’Union doit-il faire preuve en tout état de cause d’un séjour conformément aux conditions fixées par la directive 2004/38, ou au contraire, un séjour sur le seul fondement du droit national suffit ? En outre, le juge national interroge la Cour sur la question de savoir si les périodes de séjour du citoyen de l’Union sur le territoire de l’État membre d’accueil antérieures à l’adhésion de son État d’origine à l’Union européenne doivent également être prises en compte dans le calcul de la durée du séjour légal au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
La Cour de justice a opté pour une interprétation restrictive de la notion de « séjour légal », puisqu’elle a jugé qu’un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées par la directive 2004/38, ne saurait être considéré comme un séjour «légal», au sens de l’article 16, paragraphe 1, de celle-ci (I). En revanche, elle a jugé que les périodes de séjour accomplies avant la date d’adhésion de l’Etat d’origine du citoyen concerné à l’Union, doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, pour autant qu’elles ont été effectuées conformément aux conditions énoncées par celle-ci (II).
I – L’interprétation restrictive de la notion de « séjour légal »
L’effectivité du droit de libre circulation et de séjour des citoyens européens dépend nécessairement du maintien des droits de solidarité acquis dans la société d’origine, ainsi que de l’accès aux droits équivalents dans la société d’accueil, dans un environnement étatique pourtant attaché au caractère nationalisé et territorialisé des systèmes nationaux de protection sociale[4]. On sait aujourd’hui que cette incompatibilité apparente a été dépassée grâce à la jurisprudence de la Cour de justice, confirmée et consolidée par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 2004/38 à travers l’assise de la citoyenneté européenne sur une solidarité conditionnelle en fonction du degré d’intégration du citoyen dans la société de l’Etat d’accueil. La directive 2004/38 met en effet en place un système graduel, consistant en trois catégories de droit de séjour, correspondant chacune à un degré d’intégration différent : le droit de séjour jusqu’à trois mois ; le droit de séjour de plus de trois mois, réservé aux personnes ayant la qualité de travailleurs ou financièrement indépendants[5] ; enfin, aux termes de l’article 16 § 1 de la directive 2004/38 les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent. Une fois obtenu, ce droit n’est pas soumis à la condition de ressources suffisantes ou à la condition d’exercer une activité économique et il ouvre à ses bénéficiaires le droit à une égalité de traitement presque totale avec les ressortissants nationaux. Un citoyen européen bénéficiaire du droit de séjour permanent peut demeurer dans l’Etat d’accueil sans bénéficier de ressources suffisantes, il peut faire appel à l’assistance sociale, devenir une charge déraisonnable et bénéficier de l’égalité de traitement dans le domaine de l’assistance sociale sans s’exposer à une mesure d’éloignement. L’accès au droit de séjour permanent signifie ainsi la fin d’une période d’insécurité juridique correspondant à une première période de séjour allant de trois mois à cinq ans pendant laquelle, si le recours au système d’assistance sociale n’entraîne certes pas automatiquement une mesure d’éloignement, un recours jugé disproportionné à ce système peut en revanche entraîner l’extinction du droit de séjour[6]. Ainsi, si les Etats ont un certain devoir de solidarité à l’égard des citoyens européens en voie d’intégration ce n’est qu’en présence d’un droit de séjour permanent que l’objectif d’intégration du citoyen de l’Union prime sur les intérêts financiers des Etats membres[7]. En vertu de la directive 2004/38 la finalité assignée au droit de séjour permanent consiste à faire de ce droit « un véritable moyen d’intégration dans la société de l’Etat membre d’accueil dans lequel le citoyen de l’Union réside »[8]. Il a été consacré au profit des citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’Etat membre d’accueil afin de renforcer le sentiment de citoyenneté de l’Union et il constitue un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union[9]. Ce droit apparaît alors comme un élément de première importance dans la construction de la citoyenneté de l’Union comme statut facilitant l’intégration sociale des citoyens migrants sur le territoire de l’Etat membre d’accueil[10].
Le juge de l’Union a déjà été amené à apporter des précisions tant sur les conditions d’acquisition du droit de séjour permanent, que sur celles de son maintien. En s’appuyant sur des principes d’interprétation de la directive 2004/38 déjà énoncés dans l’arrêt Metock[11], la Cour a établi dans l’arrêt Lassal[12] l’obligation pour les autorités nationale de prendre en compte dans le calcul de la période de résidence ininterrompue de cinq ans nécessaire pour l’acquisition du droit de séjour permanent non seulement les périodes de séjour ultérieures à la date limite de transposition de la directive 2004/38, mais également les périodes de séjour accomplies conformément à des instruments du droit de l’Union avant cette date[13]. Dans l’arrêt Dias[14] la Cour a précisé que les périodes de séjour accomplies par un citoyen de l’Union sans satisfaire aux conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour, ni sur la base du droit de l’Union, ni au titre du droit national ne sauraient être considérées comme accomplies légalement aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38[15]. Cette solution ne préjugeait pas d’une interprétation restrictive de la notion de séjour « légal », comme signifiant uniquement un séjour conformément aux conditions fixées par le droit de l’Union, mais semblait laisser entendre que la Cour ne fermait pas la porte à une interprétation large, incluant un séjour au titre du seul droit national. Cela d’autant plus que dans l’arrêt Dias la Cour a précisé que l’intégration qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent « est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs, relatifs au degré d’intégration dans l’État membre d’accueil »[16] et que seul le maintien sur le territoire national sans disposer d’un droit de séjour ni en vertu du droit de l’Union ni en vertu du droit national serait de nature à remettre en cause le lien d’intégration entre la personne concernée et l’État membre d’accueil.
La directive 2004/38 ne définit pas la notion de séjour « légal » et la manière d’interpréter cette notion avait déjà divisé les avocats généraux[17]. Dans le présent arrêt, après avoir constaté que la directive ne comporte aucun renvoi exprès aux droits nationaux pour déterminer le sens et la portée de cette notion, la Cour a d’abord conclu, sur la base de sa jurisprudence constante fondée sur les exigences de l’application uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité que la notion de « séjour légal » contenue dans l’article 16 § 1 de la directive désigne une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de l’ensemble des Etats membres[18]. Ensuite, en l’absence d’une définition de la notion de « séjour légal » dans le droit de l’Union, la Cour a procédé à l’établissement de la signification et de la portée de cette notion à partir des objectifs et du contexte global et particulier de la directive 2004/38[19]. Au terme de cette analyse la Cour a conclu que la notion de « séjour légal » figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne saurait être considéré comme un séjour «légal», au sens de l’article 16, paragraphe 1, de celle-ci[20].
La solution de la Cour est d’abord fondée sur la philosophie générale de la directive 2004/38 qui met en place un « système graduel » et dont le droit de séjour permanent représente l’aboutissement. Il s’agit d’un argument décisif pour la solution puisque l’accès au droit de séjour permanent apparaît comme l’aboutissement d’un effort d’intégration de la part du citoyen européen lui-même, consistant dans le fait de respecter pendant une première période de séjour de cinq ans les conditions fixées par la directive[21]. Ensuite, s’agissant du contexte et des dispositions particulières de la directive, la Cour s’est référée notamment au considérant 17 de celle-ci qui précise que l’acquisition du droit de séjour permanent suppose un séjour légal «conformément aux conditions fixées par la présente directive ». En analysant les travaux législatifs ayant conduit à la rédaction finale de ce considérant, elle a notamment relevé qu’il a été introduit afin de « clarifier le contenu du terme séjour légal »[22]. La solution est également fondée sur plusieurs dispositions de la directive qui soumettent l’acquisition du droit de séjour permanent à un séjour préalable conformément aux conditions fixées par la directive[23]. Enfin, la Cour a écarté toute incidence de l’article 37 de la directive sur la solution retenue, en indiquant que cette disposition préserve la liberté des Etats s’agissant de la détermination des effets juridiques d’un droit de séjour accordé sur le seul fondement du droit national[24].
La solution retenue est tout à fait défendable sur le terrain du droit, mais décevante compte tenu de la possibilité qu’avait la Cour d’aller au-delà de la lettre de la directive, possibilité reconnue par l’ensemble des avocats généraux[25] et défendue par ailleurs par l’avocat général dans la présente affaire[26]. En effet, la Cour aurait pu tout aussi bien opter pour une conception plus souple de la notion d’intégration sociale qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent et certainement plus adaptée à la construction de la citoyenneté de l’Union comme un véritable statut facilitant l’intégration sociale des citoyens migrants sur le territoire des Etats membres. Il nous semble en effet que lorsqu’un citoyen de l’Union réside de manière interrompue pendant cinq ans sur le territoire de l’Etat d’accueil il a établi des liens étroits avec cet Etat et que le fait de séjourner pendant cette période uniquement au titre du droit national n’affecte pas d’un point de vue qualitatif ce degré d’intégration[27]. La Cour elle-même a laissé entendre dans l’arrêt Dias que seule une décision de résider sur le territoire national sans disposer d’aucun droit de séjour serait de nature à affecter d’un point de vue qualitatif le degré d’intégration dans l’Etat d’accueil. S’ajoute à ces considérations une certaine incohérence dans la jurisprudence de la Cour qui a accepté par le passé de reconnaître certains effets juridiques à un séjour d’un citoyen de l’Union fondé sur le seul droit national[28].
En faisant le choix d’une conception exigeante de l’intégration sociale nécessaire pour l’acquisition du droit de séjour permanent la Cour fait preuve d’une volonté de préserver l’équilibre voulu par le législateur entre l’objectif de libre circulation et d’intégration sociale des citoyens de l’Union et les intérêts financiers des Etats membres. En effet il s’agit de réserver l’accès au droit de séjour permanent et donc le droit à une intégration consolidée grâce à l’accès à une solidarité totale et sans limite dans le temps de la part de la société d’accueil aux citoyens qui ont fait eux-mêmes un effort d’intégration, en respectant pendant cinq ans les conditions fixées par la directive 2004/38, à savoir exercer une activité professionnelle ou être financièrement indépendants.
II – La prise en compte des périodes de séjours accomplies avant l’adhésion de l’Etat d’origine du citoyen européen à l’Union
Le deuxième apport du présent arrêt réside dans l’affirmation de l’obligation des Etats membres de prendre en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent les périodes de séjour accomplies antérieurement à l’adhésion de l’Etat d’origine du citoyen concerné à l’Union[29].
Cette interprétation est fondée sur la solution déjà retenue dans la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle l’acte d’adhésion d’un nouvel État membre est fondé essentiellement sur le principe général de l’application immédiate et intégrale des dispositions du droit de l’Union audit État, des dérogations n’étant admises que dans la mesure où elles sont prévues expressément par des dispositions transitoires[30]. Par conséquent, la Cour a réaffirmé dans le présent arrêt le principe de l’application des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union dès leur entrée en vigueur et qui entraîne leur application aux effets actuels des situations nées antérieurement, sans que cela ait pour conséquence de donner un effet rétroactif à ces dispositions[31]. Notamment, à partir de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union, les dispositions de l’article 16 § 1 de la directive 2004/38 sont susceptibles d’être invoquées par les citoyens de l’Union et de s’appliquer aux effets actuels et futurs de situations intervenues avant l’adhésion de l’Etat d’origine du citoyen concerné à l’Union[32]. La Cour fait donc application d’une règle classique d’application dans le temps d’une norme : elle s’applique dès son entrée en vigueur et son application aux effets actuels de situations nées antérieurement à son entrée en vigueur ne saurait être constitutive d’une application rétroactive. Peu importe qu’il s’agisse d’une norme de droit primaire ou de droit dérivé. Sur cette base la Cour a déjà jugé dans l’arrêt Lassal que la prise en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent de périodes de séjour accomplies avant la date de transposition de la directive n’a pas pour conséquence de donner un effet rétroactif à cette dernière, mais simplement d’octroyer un effet actuel à des situations nées antérieurement à la date de transposition de cette directive[33].
Il revenait néanmoins à la Cour de vérifier dans un premier temps l’existence dans l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Pologne à l’Union de dérogations à l’application immédiate et intégrale des dispositions relatives à la citoyenneté de l’Union expressément prévues par des dispositions transitoires. On sait que la crainte de certains Etats membres de l’Union d’exposer leur marché du travail à l’arrivée massive de travailleurs des nouveaux Etats membres a conduit à l’insertion dans les accords d’adhésion des douze derniers Etats membres de dispositions transitoires concernant la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services. Si ces dispositions conduisent à une citoyenneté de l’Union différenciée et témoignent de la prégnance du caractère interétatique de cette dernière, il n’en reste pas moins que hormis ces dispositions transitoires, les dispositions relatives à la libre circulation des personnes sont immédiatement et intégralement applicables. Par conséquent, elles ne font pas obstacle à l’application immédiate et intégrale de l’article 16 § 1 de la directive 2004/38.
Il incombait à la Cour dans un deuxième temps de dépasser une contradiction apparente résultant de l’interprétation donnée à la notion de séjour « légal ». En effet, et elle en convient, les périodes de séjour accomplies sur le territoire de l’Etat membre d’accueil par un ressortissant d’un autre Etat membre avant l’adhésion de celui-ci relèvent du seul droit de cet Etat. Or, on l’a vu, seules les périodes de séjour accomplies conformément au droit de l’Union peuvent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent. La Cour arrive néanmoins à dépasser cette difficulté en indiquant, à juste titre, qu’il suffit que le citoyen concerné démontre que ces périodes de séjour ont été effectuées conformément aux conditions énoncées par la directive 2004/38.
La solution de la Cour n’est certainement pas une bonne nouvelle pour les requérants au principal qui se voient exposés à des mesures d’éloignement. Elle ne l’est pas non plus pour l’ensemble des citoyens européens qui ont résidé sur le territoire de l’Etat membre d’accueil conformément au droit national, mais sans satisfaire aux conditions énoncées par la directive 2004/38, à savoir exercer une activité professionnelle ou disposer de ressources suffisantes, et cela que ce soit avant ou après la transposition de la directive 2004/38, avant ou après l’adhésion de leur Etat d’origine à l’Union européenne. Le message de la Cour est clair : la citoyenneté de l’Union est un statut ouvrant un droit à l’intégration et à la solidarité, mais non sans contrepartie. Cette approche a le mérite d’éviter la prédominance des intérêts individuels sur ceux de la collectivité et offre ainsi un fondement moral aux logiques de solidarité à l’œuvre dans la construction de la citoyenneté européenne. Une réserve et une interrogation peuvent néanmoins être formulées à son égard. Une réserve d’abord, déjà exprimée, s’agissant de son application à la situation des citoyens de l’Union qui ont été autorisés à séjourner dans l’Etat d’accueil en vertu du droit national et qui prend un relief particulier s’agissant des nouveaux citoyens européens résidant dans les Etats qui ont fait usage des dispositions transitoires en matière de libre circulation des travailleurs et de libre prestation de services et pour qui il sera par conséquent d’autant plus difficile de satisfaire aux conditions fixées par le droit de l’Union pour bénéficier d’un droit de séjour. Une interrogation enfin, puisque la condition de séjour « légal » conduit en tout état de cause à un contentieux difficile portant sur l’appréciation du caractère « légal » du séjour correspondant à des périodes d’inactivité, accompagnées ou pas d’un recours à l’assistance sociale de l’Etat d’accueil, insérées dans des périodes de séjour pendant lesquelles le citoyen de l’Union est indépendant financièrement. Or, la position de la Cour dans l’arrêt Dias, dans lequel elle s’est déjà engagée sur ce terrain, laisse présager d’une interprétation restrictive et qui va à l’encontre des principes antérieurs d’une appréciation in casu.
Notes de bas de page
- CJUE, 5 mai 2011, Shirley McCarthy c. Secretary of State for Home Department, aff. C-434/09; CJUE, (grande chambre), 15 novembre 2011, Dereci e.a., C-256/11.
- BARBOU DES PLACES (Ségolène), « Solidarité et mobilité des personnes en droit de l’Union européenne. Des affinités sélectives ? », in BOUTAYEB (Chahira), (dir.), La solidarité dans l’Union européenne, pierre angulaire d’un système juridique, Paris, Dalloz, 2011, p. 218-244.
- Directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
- BARBOU DES PLACES (Ségolène), « Solidarité et mobilité des personnes en droit de l’Union européenne. Des affinités sélectives ? », in BOUTAYEB (Chahira), (dir.), La solidarité dans l’Union européenne, pierre angulaire d’un système juridique, Paris, Dalloz, 2011, p. 218-244.
- Article 7, paragraphe 1 de la directive 2004/38.
- CJCE, 20 septembre 2001, Grzelczyk (Rudy) c. Centre public d’aide sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Aff. C-184/99 ; CJCE, 7 septembre 2004, Michel Trojani c. Centre public d’aide sociale de Bruxelles, Aff. C- 456/02. Cette jurisprudence a été codifiée à l’article 14 de la directive 2004/38.
- TRSTENJAK, concl. sur CJUE, 21 juillet 2011, Dias, Aff. C-325/09, point 80.
- Considérant 18 de la directive 2004/38.
- Considérant 17 de la directive 2004/38.
- BENLOLO CARABOT (Myriam), « Vers une citoyenneté européenne de résidence ? », RAE-LEA 2011/1, p. 7-28 ; AZOULAI (Loïc), « La citoyenneté européenne, un statut d’intégration sociale », in Chemins d’Europe. Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Paris, Dalloz, 2010, p.1-28.
- CJCE, 25 juillet 2008, Metock e.a., Aff. C-127/08, Rec. 2008. Dans cet arrêt la Cour a jugé que, compte tenu du contexte et des finalités poursuivies par la directive 2004/38, ses dispositions ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile (point 84). De même, étant donné que la directive a pour objectif «de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union», ses dispositions ne peuvent pas faire l’objet d’une interprétation aboutissant à ce que les citoyens européens tirent moins de droits de cette directive que des actes de droit dérivé qu’elle modifie ou abroge (points 59).
- CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions c. Taous Lassal, Aff. C-162/09, note KAUFF-GAZIN (Fabienne), Europe 2010, comm. n° 398.
- Mme Lassal, de nationalité française a séjourné de manière légale et ininterrompue au Royaume-Uni pendant cinq ans (de janvier 1999 au février 2005) en qualité de travailleur communautaire. A la fin de cette période elle a quitté le Royaume-Uni pendant 10 mois pour séjourner en France. A son retour elle a bénéficié d’une allocation de demandeur d’emploi (de janvier à novembre 2006). En revanche, sa demande de complément de revenu pour femme enceinte a été refusée au motif qu’elle n’avait pas le droit de séjourner au Royaume-Uni. Mme Lassal a formé un recours contre la décision de rejet en indiquant qu’elle bénéficiait d’un droit de séjour permanent au titre de l’article 16 de la directive 2004/38. La solution de la Cour de justice a ainsi permis à la requérante de se voir reconnaître un droit de séjour permanent avec effet à partir du 30 avril 2006 sur la base de la période de résidence légale et continue de cinq ans antérieure à cette date ainsi que le droit à l’égalité de traitement en matière sociale.
- CJUE, 21 juillet 2011, Dias, Aff. C-325/09, note KAUFF-GAZIN (Fabienne), Europe 2011, comm. n° 337.
- CJUE, 21 juillet 2011, Dias, Aff. C-325/09, point 55. En l’espèce, la Cour a jugé que des périodes de séjour accomplies sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360 mais sans que soient satisfaites les conditions permettant de bénéficier d’un quelconque droit de séjour ne sauraient être considérées comme accomplies légalement aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent.
- CJUE, 21 juillet 2011, Dias, C-325/09, point 64.
- Pour des arguments en faveur de la prise en compte des périodes de séjour effectuées en vertu du droit national, J. Kokott, concl. sur CJUE, 5 mai 2011, Shirley McCarthy c. Secretary of State for Home Department, Aff. C-434/09, points 47 à 57 ; Pour des conclusions défavorables à une telle inclusion, V. TRSTENJAK, concl. sur CJUE, 21 juillet 2011, Dias, Aff.C-325/09, points 73 à 91.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, point 33.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, points 34 à 45.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, point 51.
- Les arguments de la Cour doivent être lus en relation avec les développements relatifs au système « gradué » de la directive 2004/38 réalisés par l’avocat général TRSTENJAK dans les conclusions présentées sur l’affaire Dias, précitée (TRSTENJAK, concl. sur CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions c. Taous Lassal, Aff. C-162/09, points 77 à 80).
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, point 43.
- Il s’agit de l’article 18 de la directive relatif à l’acquisition du droit de séjour permanent par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre, ainsi des articles 12, paragraphe 1 et 13, paragraphe 1, de la directive relatifs à l’acquisition du droit de séjour permanent par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ont la nationalité d’un Etat membre.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, points 48 à 50.
- J. KOKOTT, concl. sur CJUE, 5 mai 2011, Shirley McCarthy c. Secretary of State for Home Department, Aff. C-434/09, points 47 à 57. ; Y. BOTT, concl. sur CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, points 40-59 ; Mais également V. TRSTENJAK, concl. sur CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions c. Taous Lassal, Aff. C-162/09, point 73.
- Y. BOTT, concl. sur CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, points 40-59 ; Cf. également J. KOKOTT, concl. sur CJUE, 5 mai 2011,Shirley McCarthy c. Secretary of State for Home Department, Aff. C-434/09, points 47 à 57.
- Cf. dans le même sens, J. KOKOTT, concl. sur CJUE, 5 mai 2011, Shirley McCarthy c. Secretary of State for Home Department, Aff. C-434/09, point 52 et Y. BOTT, concl. sur CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, Aff. C-424/10 et C-425/10, point 54 ; Mais également V. TRSTENJAK, concl. sur CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions c. Taous Lassal, Aff. C-162/09, point 73.
- Dans ce sens, J. KOKOTT, concl. sur CJUE, 5 mai 2011, Shirley McCarthy c. Secretary of State for Home Department, aff. C-434/09, point 53 ; Dans le sens contraire, V. TRSTENJAK, concl. sur CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions c. Taous Lassal, C-162/09, points 86-88.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, point 60 et 63.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, point 56 et la jurisprudence citée à cet endroit.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, point 58 ; CJUE, 7 octobre 2010, Lassal, C-162/09, point 25 ; Cf. également CJCE, 11 juillet 2002, D'Hoop, 224/98, Rec. 2002, p. I-6191, point 38.
- CJUE (grande chambre), 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, point 60.
- CJUE, 7 octobre 2010, Secretary of State for Work and Pensions c. Taous Lassal, C-162/09, point 38.
