Droit de pétition
Réelle concrétisation du concept de citoyenneté européenne, l’article 194 TCE, aujourd’hui article 227 TFUE stipule que « tout citoyen de l’Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etats membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d’activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement ».
A ce titre, M. Ingo-Jugens Tegebauer, de nationalité allemande, contestant une mesure le touchant directement dans un contentieux lié à la fonction publique, adresse une pétition au Parlement européen, conformément à ce que prévoit l’article 194 susvisé, arguant d’une violation de son droit à la libre circulation tiré de l’article 39 TCE. Toutefois, sa requête sera classée sans suite par le Président de la commission des pétitions du Parlement au motif que « les questions soulevées ne relèv(ent) pas des domaines d’activité de l’Union », condition exigée par l’article 191 § 6 du règlement du Parlement relatif au droit de pétition.
Suite à ce classement sans suite ainsi qu’à la demande adressée par le requérant à la commission des pétitions de motiver son refus d’irrecevabilité, celui-ci saisit le Tribunal de l’Union européenne d’une demande en annulation de la décision attaquée, tandis que le Parlement soulève pour sa part une exception d’irrecevabilité. En effet selon celui-ci, une requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas les éléments de fait et de droit essentiels qui devraient y figurer, et tel que le suppose le règlement précité. Le requérant quant à lui, souligne que la requête doit être jugée recevable à partir du moment où il est précisé dans l’exposé du moyen tiré de la légalité interne de la décision attaquée le fondement juridique de celui-ci.
Pour le Tribunal, « afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même ». Or il souligne qu’en l’espèce, le requérant a non seulement évoqué deux moyens à l’appui de sa requête, l’un tenant au fond, l’autre au défaut de motivation, mais également que le fait que le moyen au fond soit certes moins développé que celui se rapportant au défaut de motivation ne préjuge pas de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que « ni le Parlement, ni le Tribunal ne doivent fournir un effort particulier pour (le) comprendre ».
Concernant enfin le fond de la requête, M. Tegebauer invoque le fait que, d’une part, la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, et d’autre part que la commission des pétitions a commis une erreur de droit en estimant que la pétition ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union. Se bornant à l’examen du premier moyen, le Tribunal rappelle que l’article 191 § 6 du règlement du Parlement relatif au droit de pétition précise de façon explicite que le classement d’une pétition lors de l’examen de sa recevabilité doit obligatoirement faire l’objet d’une décision motivée. Or, après s’être référé à la réponse offerte par ladite commission au requérant lors du classement de sa requête, le Tribunal estime qu’en « se bornant à reproduire la condition de la recevabilité d’un pétition énoncée à l’article 194 CE et à affirmer que la pétition présentée (…) ne relevait pas des domaines d’activité de l’Union , la commission a manqué à son obligation de motivation », la décision attaquée ne contenant aucun élément permettant au requérant d’obtenir une réponse à ses interrogations concernant le classement sans suite de sa pétition. De manière plus précise, le Tribunal souligne que ce dernier ayant évoqué une violation de l’article 39 TCE, il appartenait à la commission, même de façon succincte, de répondre à ces allégations. La réponse de la commission n’apparait dès lors, aux yeux du Tribunal, ni claire ni non équivoque, ce qui constitue un motif suffisant pour annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le second moyen.
