Responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle en Italie : incompatibilité chronique ou rhétorique sans chronique ?
Après avoir explicitement rejeté la compatibilité avec le droit de l’Union du régime italien de responsabilité applicable aux fonctions juridictionnelles lors d’un renvoi préjudiciel[1], la Cour de justice confirme sa position par la voie d’un arrêt en manquement. Elle a en effet fait droit à la requête de la Commission qui reprochait à l’article 2 de la loi n° 117/88, d’une part d’exclure (en vertu de son §2) toute responsabilité des juridictions statuant en dernier ressort lorsque le préjudice découle des activités d’interprétation des règles de droit ou de l’appréciation des faits ; et d’autre part de subordonner dans les autres cas (en application des §1 et 3) l’engagement de la responsabilité à l’existence d’une faute lourde, d’un dol ou d’un déni de justice.
S’agissant du premier moyen, le gouvernement italien faisait valoir que les juridictions nationales auraient la possibilité d’interpréter le §2 à la lumière de la jurisprudence Traghetti, et d’admettre ainsi une responsabilité pour faute grave dans l’interprétation ou l’appréciation. Cependant la Cour a considéré, qu’à défaut d’avoir produit d’illustrations jurisprudentielles, l’Italie n’avait pas à suffisance de droit démontré la réalité de cette possibilité. C’est pourquoi au regard du sens explicite de la loi italienne, la juridiction communautaire a donc retenu le premier grief de la Commission.
Le second moyen s’avère plus novateur, de par l’éclairage qu’il apporte sur l’interprétation de la notion de « faute grave » et de sa compatibilité avec les critères posés par la jurisprudence Köbler[2]. Si l’on sait que la Cour exige que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée dès lors que la juridiction nationale a commis une « violation manifeste du droit communautaire applicable », il n’en reste pas moins que ce standard reste passablement indéterminé. En l’espèce, la Cour rejette l’assimilation défendue par l’Italie entre la « violation manifeste » et la « faute grave ». Celle-ci est pourtant définie comme une « négligence inexcusable » par le §3 de la l’article 2 incriminé et par la jurisprudence nationale ; notion qui semblait bien pouvoir correspondre avec celles d’« erreur inexcusable » ou d’« administration normalement prudente et diligente », régulièrement mises en évidence en matière de responsabilité de l’Union[3]. Cette rigueur de la Cour s’explique peut-être ici davantage par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée la défenderesse, de produire des éléments de jurisprudence de nature à étayer sa thèse, que par une condamnation de principe de tout régime de responsabilité pour faute lourde. En cas contraire, l’on peut se demander s’il ne faudrait pas y voir l’aveu d’une mise en œuvre plus stricte, à l’égard des Etats membres, d’un régime de responsabilité pourtant présenté comme commun aux institutions européennes et nationales[4].
Cet arrêt témoigne, quoiqu’il en soit, des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les Etats pour renverser un grief soulevé par la Commission, dans des hypothèses où le contentieux semble faire défaut. La nature objective de la procédure n’en est que plus marquée, dès lors que l’on aboutit en réalité à la sanction d’une violation hypothétique[5], même s’il faut reconnaître que le dispositif de la loi n°117/88 était certainement de nature à dissuader les éventuels requérants.
Notes de bas de page
- CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, Aff. C-173/03.
- CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, Aff. C‑224/01.
- Cf. par exemple l’affaire Artegodan, et en particulier les conclusions rendues par l’Avocat général Y. Bot dans le cadre du pourvoi pendant devant la Cour : Conclusions du 17 novembre 2011, sous Artegodan Gmbh c. Commission européenne et Allemagne, Aff. C‑221/10 P.
- Cf. CJCE, 4 juillet 2000, Laboratoires pharmaceutiques Bergaderm SA et Jean-Jacques Goupil contre Commission, Aff. C-352/98 P.
- Comparer avec le cas d’un manquement constitué non par l’application, mais par le seul maintien dans le droit positif de dispositions contraires au droit communautaire : CJCE, 4 avril 1974, Commission c. France, Aff. 167/73.
