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Les travailleurs ressortissants d’Etat tiers : une directive, deux volets, un commentaire

Directive 2011/98/UE, du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

Répondant à l’appel lancé par le Conseil européen de Stockholm des 10 et 11 décembre 2009, et douze ans après les impulsions données par le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, l’Union européenne a adopté le 13 décembre 2011 une directive visant à améliorer les droits des ressortissants des pays tiers. Fondée sur l’article 79, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la directive constitue un développement de la politique de l’immigration de l’Union européenne, à laquelle ne participent pas pleinement le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.

Qui concerne-t-elle ?

La directive identifie trois catégories de personnes[1] susceptibles d’exercer un emploi dans le cadre d’une relation rémunérée dans l’Union. Cette définition du travailleur à l’article 2, est corroborée par l’exclusion formelle des travailleurs indépendants prévue à l’article 3 k) :

- les ressortissants de pays tiers qui demandent à résider dans un Etat membre à des fins d’emploi,

- ceux qui ont été admis dans un Etat aux fins d’y travailler,

- ainsi que les ressortissants admis à d’autres fins que le travail, mais qui sont autorisés à travailler, ces derniers devant en outre justifier d’un titre de séjour conformément au règlement (CE) n°1030/2002 ;

Pour autant, et parce qu’elle vise à améliorer les droits des ressortissants d’Etats tiers qui sont susceptibles de travailler ou qui exercent déjà un emploi sur le territoire d’un Etat de l’Union, la directive s’applique sans préjudice de dispositions qui leur seraient plus favorables[2]. Cette optique de garantie minimale de droits justifie également que soient exclus du champ d’application les résidents longue durée[3], ceux-ci bénéficiant d’un statut jugé plus avantageux[4]. Cette explication pourrait également justifier l’exclusion des membres de la famille de citoyens de l’Union exerçant ou ayant exercé leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union[5], et celle des ressortissants qui jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres ou entre l’Union et des pays tiers[6].

En outre, sont exclus : les marins, les travailleurs au pair, saisonniers et détachés[7] (pour ces derniers, l’exclusion s’explique probablement par le fait que sont en cours de discussion deux directives spécifiques, l’une sur les travailleurs saisonniers, l’autre sur les travailleurs détachés au sein d’un groupe), ou encore ceux qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 (directive modifiée le même jour par la directive 2011/95/UE[8] du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011).

Que prévoit-elle ?

Cette directive comporte un double volet, fruit de la combinaison de deux options parmi celles identifiées par la Commission dans son analyse d’impact[9].

Il s’agit d’abord d’un volet procédural, à portée simplificatrice – pour les ressortissants concernés, mais aussi pour les autorités étatiques chargées du contrôle des migrations[10] –, et visant l’établissement d’une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant à résider et travailler sur le territoire de l’Etat membre.

Le second volet, complémentaire[11], établit un socle de droits inspiré de l’égalité de traitement dont bénéficient les citoyens de l’Union[12], c’est-à-dire « l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre où ils résident »[13]. Les ressortissants de pays tiers admis à travailler dans un Etat membre de l’Union bénéficieront ainsi de l’égalité de traitement dans plusieurs domaines essentiels afin de pourvoir un emploi (éducation et formation professionnelle, reconnaissance des diplômes), puis à son exercice (égalité dans « les conditions de travail, y compris en matière de salaire et de licenciement, ainsi qu’en matière de santé et de sécurité au travail »[14])… Néanmoins, la directive permet aux Etats d’instaurer certaines limitations : les Etats peuvent par exemple limiter l’égalité en matière d’accès au logement aux ressortissants qui occupent un emploi[15]. En revanche, l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale vaut aussi bien pour les personnes qui occupent un emploi, que pour celles qui en ont occupé un pendant au moins six mois et sont inscrites comme chômeurs.

En permettant certaines dérogations, la directive maintient certaines inégalités entre les ressortissants d’Etats tiers en fonction de l’Etat sur lequel ils résident[16], auxquelles s’ajoutent des difficultés à déterminer – notamment par les administrations et ressortissants concernés – l’étendue du droit à l’égalité de traitement. Sur ce point néanmoins, deux dispositions devraient contribuer à une clarification : d’abord, l’article 14 impose aux Etats de mettre à disposition du public un ensemble d’informations régulièrement mises à jour ; en outre l’article 16 oblige les Etats, lorsqu’ils adoptent les mesures de transposition, à les accompagner des références à cette directive, ainsi qu’à communiquer à la Commission le texte de ces dispositions.

Notes de bas de page

Auteurs


Clémentine Mazille

jade@u-bordeaux4.fr