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Applicabilité du traité de Lisbonne aux litiges en cours, autorité des arrêts de la Cour suprême et précision de la notion de « centre des intérêts principaux »

CJUE, 1ère chambre, 20 octobre 2011, Interedil Srl, en liquidation contre Fallimento Interedil Srl et Intesa Gestione Crediti SpA, Affaire C-396/09.

A l’occasion d’une procédure de faillite contre la société Interedil, la Cour est interrogée par la juridiction nationale sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160), et en particulier l’interprétation de la notion de « centre des intérêts principaux » de la société débitrice, qui détermine la juridiction compétente (3). Mais avant cela, la Cour est amenée également à s’interroger sur sa propre compétence, sur la recevabilité de la question et sur l’incidence de certaines règles procédurales nationales.

La Cour écarte assez rapidement les moyens tendant à établir l’irrecevabilité de la question préjudicielle. Tout juste pourra-t-on relever ici le premier moyen soulevé par Interedil, à savoir celui selon lequel, dans la mesure où elle été radiée du registre des sociétés au Royaume-Uni, la demande d’ouverture d’une procédure de faillite à son encontre était sans objet donc la question préjudicielle serait irrecevable. Il est à noter ici que, sous couvert d’un moyen tiré de l’absence de lien entre la question préjudicielle et le litige, Interedil demandait en réalité à la Cour de constater que le litige au principal était sans objet. Dans ces conditions, il était naturel que la Cour rejette le moyen, eu égard notamment à sa jurisprudence constante sur la recevabilité de la question préjudicielle et notamment le principe selon lequel « il n’est possible pour la Cour de refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale que lorsque, notamment, il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union demandée par la juridiction nationale n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ».

En revanche, il convient sans doute d’accorder plus d’attention à son raisonnement relatif à sa propre compétence et, à ce titre, à l’applicabilité dans le temps du traité de Lisbonne (1) et sur l’opposabilité de règles procédurales nationales donnant autorité à un arrêt de Cour suprême dont l’interprétation du règlement est virtuellement différente de celle de la Cour de justice (2).

1. Compétence de la Cour et applicabilité du traité de Lisbonne

La Cour est amenée ici à réitérer sa jurisprudence récente issue de l’arrêt Weryński[1]. En effet, comme dans cet arrêt, la Commission émettait en l’espèce des « doutes »[2] sur la compétence de la Cour pour répondre à la demande de décision préjudicielle. Ces doutes résultaient de ce que la demande préjudicielle avait été présentée le 6 juillet 2009 et parvenue à la Cour le 13 octobre 2009, soit avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Or, à cette date, l’article 68§1 TCE, encore en vigueur, réservait aux seules les juridictions nationales dont les décisions n’étaient pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne le pouvoir de saisir la Cour à titre préjudiciel aux fins d’obtenir une interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur le fondement du titre IV TCE. Et il s’avérait précisément, d’une part, que le règlement en cause en l’espèce avait été adopté sur le fondement des articles 61 c) TCE et 67§1 TCE qui relevaient du titre IV du traité, et que, d’autre part, les décisions de la juridiction de renvoi, selon la Commission, pouvaient faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne.

La situation était donc tout à fait similaire à celle ayant donné lieu à l’arrêt Weryński. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la Cour est donc amenée à réitérer sa position selon laquelle l’article 68 TCE serait devenu « caduc » depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne, et avec lui la limitation du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel qu’il prévoyait. En application de l’article 267 TFUE, les juridictions dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne disposent depuis cette date du droit de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsque sont en cause des actes adoptés sur le fondement de l’ex-titre IV du traité. Or, la Cour avait jugé dans l’arrêt Weryński que, eu égard à l’objectif de coopération efficace entre la Cour et les juridictions nationales que poursuit l’article 267 TFUE et au principe de l’économie de la procédure, il y avait lieu de considérer qu’elle avait, depuis le 1er décembre 2009, compétence pour connaître d’une demande de décision préjudicielle relative à un acte adopté dans le cadre de l’ex-titre IV et émanant d’une juridiction dont les décisions sont susceptibles d’un recours juridictionnel en droit interne, et ce même si la demande a été déposée avant cette date (point 30 et 31). Pour être encore plus précis, la Cour, dans l’arrêt Weryński, avait estimé que « l’objectif poursuivi par l’article 267 TFUE de fonder une coopération efficace entre la Cour et les juridictions nationales, ainsi que le principe de l’économie de la procédure, plaident en faveur de la recevabilité des demandes de décision préjudicielle présentées par des juridictions inférieures durant la période transitoire qui a précédé de peu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui n’ont été examinées par la Cour qu’après l’entrée en vigueur de ce traité. En effet, un rejet pour irrecevabilité conduirait dans cette hypothèse simplement à la présentation par la juridiction de renvoi, laquelle aurait entre-temps acquis le droit de saisir la Cour, d’une nouvelle demande préjudicielle portant sur la même question, ce qui produirait un excès de formalités procédurales et un allongement inutile de la durée de la procédure dans l’affaire au principal ».

Or, même si le présent commentaire ne porte pas sur l’arrêt Weryński, on priera le lecteur de nous pardonner[3] de profiter du commentaire du présent arrêt pour pointer quelques faiblesses et zones d’ombre du raisonnement qui est ici réitéré.

Tout d’abord, on peut relever l’absence de distinction claire entre compétence de la Cour et recevabilité de la question. En particulier, dans l’arrêt Weryński, et alors que l’analyse est clairement placée sous l’angle de la compétence de la Cour, celle-ci emploie dans le cadre de son raisonnement les termes « recevabilité » (point 30 : « (…) plaident en faveur de la recevabilité (…) ») et « irrecevabilité » (point 30 également : « (…) un rejet pour irrecevabilité conduirait dans cette hypothèse (…) »).

Mais ce qui est sans doute le plus critiquable dans cette position est le fait qu’elle se trouve être en contrariété avec le principe selon lequel la question de la recevabilité d’un recours doit être tranché sur la base des règles en vigueur à la date à laquelle il a été introduit[4]. L’on peut certes comprendre les motifs pratiques et d’économie procédurale invoqués par la Cour. Cependant, et sans vouloir faire preuve de dogmatisme, l’on peut à tout le moins s’interroger sur le poids de motifs inspirés d’une volonté de pragmatisme face à des principes contentieux fondamentaux, solidement établis et bien admis. D’autant plus que cette solution pourrait virtuellement faire tache d’huile. Quid, par exemple, de la possibilité nouvelle, reconnue à l’article 275 al. 2 TFUE, de former un recours en annulation contre les décisions prises en matière de politique étrangère et de sécurité commune comportant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales ? Un tel recours serait-il recevable si son introduction a « précédé de peu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne » ? L’on sait, par ailleurs, que le traité de Lisbonne assouplit les conditions de recevabilité pour les recours en annulation introduits par les particuliers[5]. Est-il concevable que cette souplesse nouvelle soit applicable aux recours qui ont « précédé de peu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne », et dont le rejet serait inutile puisqu’il serait désormais loisible aux mêmes individus, hors cas de forclusion, d’introduire le même recours ? On notera sur ce point que le Tribunal[6] s’est, quant à lui, refusé à appliquer l’article 263 TFUE à un recours introduit avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il a cependant explicitement relevé, dans le même temps, que de toute façon, dans le cas d’espèce, le délai pour former ce recours expirait avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne – ce qui semble, mais de façon incertaine, laisser ouverte l’éventualité d’une application « anticipée » pour les recours dont le délai expirerait après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (à moins que ce ne soit simplement un argument supplémentaire et, en réalité, surabondant). La question reste donc entière, mais l’on ne voit pas bien pourquoi la solution adoptée dans l’arrêt Weryński ne serait pas applicable à d’autres recours (sous réserve des autres conditions de recevabilité) sauf, peut-être, à considérer que le renvoi préjudiciel, en tant que mécanisme de coopération juridictionnelle, serait sur ce point soumis à une règle particulière. Encore faudrait-il que la Cour justifie ce traitement particulier[7].

L’on relèvera aussi la faible densité juridique de la notion de « période transitoire qui a précédé de peu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne ». D’une part, il y a là un maniement fort léger de la Cour de cette notion de « période transitoire », qui est normalement une période d’aménagement du nouveau droit, prévue par les textes (généralement les traités ou les accords d’adhésion) et postérieure à eux. Or ici, la « période transitoire » invoquée par la Cour présente les caractéristiques inverses, point par point, de celles qui viennent d’être présentées. D’autre part, quand bien même l’on ferait abstraction de cette légèreté, il y a à tout le moins un indéniable manque de précision quant à sa teneur (« précédé de peu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne »). On aurait pu espérer une détermination un peu plus précise de la période couverte. Par exemple, il aurait sans doute été plus clair, même si cela n’eût pas été moins contestable sur le plan des principes d’applicabilité dans le temps, que la Cour décide que le traité de Lisbonne serait applicable aux instances nationales n’ayant pas encore abouti à une décision : le motif pratique (l’inutilité du rejet puisqu’une autre question préjudicielle aurait pu être immédiatement posée) aurait été tout aussi valable, cependant que les situations concernées auraient certainement été mieux définies.  

2. L’autorité de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione

Dans le cadre du litige au principal, Interedil avait contesté la compétence du Tribunale di Bari au motif que, en raison du transfert de son siège statutaire au Royaume-Uni, seules les juridictions de ce dernier État membre étaient selon elle compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité. Le 13 décembre 2003, Interedil a demandé que la Corte suprema di cassazione statue à titre préalable sur la question de la compétence. Le 20 mai 2005, la Corte suprema di cassazione a statué par voie d’ordonnance sur la question préalable de compétence qui lui avait été déférée et a jugé que les juridictions italiennes étaient compétentes. Elle a considéré que la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement, selon laquelle le centre des intérêts principaux correspond au lieu du siège statutaire, pouvait être renversée en raison de diverses circonstances. C’est précisément parce que le Tribunale di Bari doutait du bien-fondé de cette appréciation de la Corte suprema di cassazione au regard des critères découlant de la jurisprudence de la Cour qu’il a posé les questions préjudicielles ayant donné lieu à l’arrêt commenté.

Mais ce faisant, le Tribunale di Bari remettait en cause l’appréciation de la corte suprema di cassazione. Or, l’article 382 du code de procédure civile italien, relatif à la résolution par la Corte suprema di cassazione des questions de compétence, dispose : « La Corte, quand elle se prononce sur une question de compétence, statue sur celle-ci en déterminant, le cas échéant, la juridiction compétente [...] ». Il ressortait par ailleurs de la décision de renvoi que, selon une jurisprudence établie, la décision rendue par la Corte suprema di cassazione sur le fondement de cette disposition est définitive et contraignante pour la juridiction qui est saisie de l’affaire au fond. Le Tribunale di Bari a donc également interrogé la Cour sur le point de savoir si « dans le cas où la position adoptée par la Corte [suprema] di cassazione sur la compétence dans l’ordonnance [...] précitée se baserait sur une interprétation de l’article 3 du règlement [...] différente de celle de la Cour, l’article 382 du code de procédure civile italien, aux termes duquel la Corte [suprema] di cassazione se prononce sur la compétence par un arrêt définitif et contraignant, fait-il obstacle à l’application de cette disposition communautaire, telle qu’interprétée par la Cour ? »

Il était prévisible que la Cour, pour répondre à cette question, se place sur le terrain de la primauté du droit de l’Union. Et en effet, la Cour réitère ici, comme dans l’arrêt Elchinov[8] qui posait une question similaire, la traditionnelle formule Simmenthal[9], et rappelle que « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’assurer le plein effet de ces dispositions en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire, à savoir, en l’occurrence, la règle de procédure nationale en cause au principal, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ». Elle peut alors logiquement répondre que « le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour ». Cette position est qui plus est cohérente avec la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle « une règle de droit national, liant les juridictions ne statuant pas en dernière instance à des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, ne saurait enlever à ces juridictions la faculté de saisir la Cour de justice de questions d’interprétation du droit communautaire concerné par de telles appréciations en droit ; (…) la juridiction qui ne statue pas en dernier ressort doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit communautaire, de saisir la Cour de justice des questions qui la préoccupent »[10]. L’on conçoit aisément que, libre d’interroger la Cour, la juridiction nationale doit aussi l’être de suivre l’interprétation de la Cour, quitte à écarter l’appréciation portée par la juridiction suprême.

L’on constatera cependant que la Cour de justice ne se place pas ici, pas plus d’ailleurs que dans l’arrêt Elchinov, sur le terrain de l’autorité de chose jugée nationale. Il est vrai que la question posée ne l’y invitait pas nettement. On se contentera donc de rappeler ici la position de la Cour, à savoir que le droit de l’Union n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision, même si cela permettrait de remédier à une violation du droit communautaire par la décision en cause[11]. Les modalités de mise en œuvre du principe de l’autorité de la chose jugée, qui relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, ne doivent cependant pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité)[12]. Or, la Cour a déjà jugé qu’une conception trop large de l’autorité de chose jugée pouvait violer le principe d’effectivité : ainsi en est-il, en matière fiscale, d’une conception de l’autorité de chose jugée selon laquelle la solution découlant d’un jugement rendu dans un litige, lorsque les constatations s’y rapportant concernent des questions similaires, peut être utilement invoquée dans un autre litige, bien que ledit jugement soit relatif à une période d’imposition différente de celle faisant l’objet de la procédure dans laquelle il est invoqué[13].

3. La détermination du « centre des intérêts principaux »

Le premier élément apporté par l'arrêt Interedil est sans surprise, à savoir que la notion de « centre des intérêts principaux » est une notion autonome : « la notion de "centre des intérêts principaux" du débiteur, visée à l'article 3, § 1, du règlement CE n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprétée par référence au droit de l'Union ».

Le deuxième apport concerne les éléments qui sont susceptibles de renverser la présomption selon laquelle le « centre des intérêts principaux » d’une société est son siège statutaire. L’on rappellera en effet que, selon l’article 3§1 du règlement, « les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire ». Restait à déterminer ce qui pouvait constituer une « preuve contraire » au sens de cette disposition. La Cour de justice avait déjà précisé, dans l’arrêt Eurofood[14], que le centre des intérêts principaux du débiteur doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers, afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale. La Cour apporte dans le présent arrêt des précisions notables tendant à empêcher que soit trop facilement déniée la compétence de la juridiction de l’Etat du siège. Ainsi la Cour estime-t-elle que « le centre des intérêts principaux d'une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l'administration centrale de cette société, tel qu'il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l'hypothèse où les organes de direction et de contrôle d'une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l'hypothèse où le lieu de l'administration centrale d'une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d'actifs sociaux comme l'existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un Etat membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu'à la condition qu'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permette d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre Etat membre ».

Quant à la date pertinente pour l’identification du centre des intérêts principaux, en particulier dans l’hypothèse d’un transfert de siège statutaire, la Cour estime que « dans le cas d'un transfert du siège statutaire d'une société débitrice avant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci ». « Les mêmes règles », précise-t-elle ensuite, « doivent trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où, à la date de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, la société débitrice était radiée du registre des sociétés et où, comme le soutient Interedil dans ses observations, elle avait cessé toute activité ».

Enfin, l'arrêt Interedil précise la notion d’établissement au sens de l'article 3§2 du règlement, selon lequel « lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire ». La Cour reprend ici une définition assez proche de celle qu’elle utilise en matière de droit d’établissement, à savoir que cette notion « doit être interprétée en ce sens qu'elle requiert la présence d'une structure comportant un minimum d'organisation et une certaine stabilité en vue de l'exercice d'une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition ».

Notes de bas de page

  • CJUE, 1ère chambre, 7 février 2011, Artur Weryński c. Mediatel 4B spółka z o.o., Aff. C‑283/09.
  • L’on ne s’attardera pas sur le caractère quelque peu sui generis, du point de vue procédural, de ces « doutes », puisque la Cour a déjà relevé dans l’arrêt Weryński qu’ils ne constituaient pas « de véritables exceptions » (point 25).
  • En invoquant notamment, au titre des circonstances atténuantes, le fait que le JADE n’existait pas encore à l’époque de l’arrêt Weryński. Si la Cour se permet de donner un effet rétroactif aux dispositions du traité de Lisbonne en matière contentieuse, l’on voudra bien nous permettre d’effectuer une brève analyse rétrospective de cette position !
  • Cf. not. CJCE, 2ème chambre, 8 mai 1973, Campogrande c. Commission des Communautés européennes, Aff. 60/72, point 4.
  • Art. 263§4 TFUE.
  • Trib. UE, grande chambre, ord., 7 sept. 2010, Norilsk Nickel Harjavalta Oy et Umicore c. Commission européenne, Aff. T-532/08, et Etimine et Etiproducts c. ECHA SA, Aff. T-539/08.
  • L’avocat général, dans ses conclusions sur l’affaire Weryński, s’efforce de justifier cette application anticipée par les raisons qui présidaient à la limitation antérieure de la procédure de renvoi préjudiciel, notamment, selon lui, le souci d’éviter l’engorgement de la Cour et celui de ne pas allonger excessivement les procédures nationales. Il estime que les Etats, en levant la limitation, ont estimé que ces risques n’existent plus, et que cette nouvelle appréciation plaide en faveur de la recevabilité de la question.
  • CJUE, grande chambre, 5 octobre 2010, Georgi Ivanov Elchinov c. Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa, Aff. C‑173/09.
  • CJCE, 9 mars 1978, Amministrazione delle finanze dello Stato c. Simmenthal, Aff. 106/77 
  • CJCE, 16 janv. 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Aff. 166/73.
  • CJCE, 1ère chambre, 16 mars 2006, Rosmarie Kapferer c/ Schlank & Schick GmbH, Aff. C-234/04.
  • CJCE, 2ème chambre, 3 sept. 2009, Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c. Fallimento Olimpiclub Srl, Aff. C-2/08
  • Même arrêt.
  • CJCE, grande chambre, 2 mai 2006, Eurofood IFSC, Aff. C‑341/04.

Auteurs


Sébastien Platon

jade@u-bordeaux4.fr