Caractère limitatif des motifs de refus d’exequatur des décisions étrangères
En vertu de l’article 45 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, seuls les motifs prévus par les articles 34 et 35 de ce même texte (contrariété à l’ordre public, absence ou caractère tardif de la notification ou de la signification de l’acte introductif d’instance, existence d’une décision inconciliable et, exceptionnellement, incompétence du juge d’origine) peuvent fonder le refus d’exequatur. Ainsi, en réponse à une question préjudicielle posée par une juridiction hollandaise, la Cour de justice énonce que le fait que le jugement ait déjà été exécuté dans l’Etat d’origine ne peut constituer un motif permettant au juge saisi d’un recours de révoquer la déclaration constatant la force exécutoire de la décision étrangère. Cette interprétation stricte de l’article 45 du règlement la conduit, notamment, à rejeter les arguments développés par les gouvernements anglais et allemands. Le premier estimait que la satisfaction du droit consacré par la décision faisait perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans l’Etat d’origine et s’opposait donc à son exequatur. Le second soutenait que retenir ce motif de refus d’exequatur éviterait au débiteur d’avoir à soulever, au stade de l’exécution proprement dite, le moyen tiré de la satisfaction de l’obligation.
