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Nouveaux développements en droit international privé des cyber-délits dans l’Union européenne

CJUE (grande chambre), 25 octobre 2011, eDate Advertising GmbH c. X, et Olivier Martinez, Robert Martinez c. MGN Limited, Aff. jointes C-509/09 et C-161/10.

L’arrêt du 25 octobre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») apporte de nouveaux développements au droit international privé des cyber-délits[1]. Deux affaires jointes en sont à l’origine. Elles posaient toutes les deux la question de la détermination du juge internationalement compétent en cas de violation des droits de la personnalité sur un site Internet. La Cour était ainsi interrogée sur l’interprétation à donner à l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[2], relatif à la compétence internationale en matière délictuelle. Dans la première affaire (C-509/09), la juridiction de renvoi était également confrontée à des difficultés sur le terrain de la loi applicable. Elle sollicitait ainsi une interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/31/CE, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur[3]. En effet, cette disposition, parfois dénommée clause « marché intérieur », pourrait avoir une influence sur la mise en œuvre de la loi applicable au litige selon la portée méthodologique qui lui serait accordée.

Afin de répondre, en premier lieu, à la question de l’interprétation à donner à l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 dans le cadre d’une demande en réparation de dommages causés par la mise en ligne de contenus diffamatoires, la Cour s’appuie sur la jurisprudence existante en matière de diffamation par voie de presse sur support papier, tout en l’adaptant au contexte d’Internet. En effet, sous l’empire de la Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[4], la Cour avait déjà été amenée à interpréter le rattachement au « lieu du fait dommageable » en cas de délits plurilocalisés, c’est-à-dire pour lesquels le fait générateur et la matérialisation du dommage sont dispersés sur le territoire de plusieurs Etats. Elle a ainsi jugé, dans son arrêt « Shevill », que la victime de diffamation par voie de presse peut saisir soit le juge de l’Etat membre dans lequel l’éditeur en cause est établi et ce pour obtenir réparation de l’intégralité du dommage allégué, soit celui de chacun des Etats membres dans lesquels l’article litigieux a été diffusé mais uniquement pour être indemnisé du dommage subi dans l’Etat du for saisi[5].

Malgré l’inconvénient certain du critère de la diffusion, du fait de l’éclatement international du contentieux qu’il porte en lui, la solution « Shevill » présente, selon la Cour, l’avantage de pouvoir s’appliquer à différents supports de communication et de « couvrir un large éventail de violations des droits de la personnalité connues par les différents systèmes juridiques »[6]. Toutefois, la diffusion par Internet se caractérise par son détachement territorial total et l’ubiquité des contenus diffusés[7]. Une adaptation de la solution « Shevill » s’imposait donc, conduisant la Cour à consacrer une nouvelle lecture du « lieu du fait dommageable » de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001. Dans le contexte d’un contenu diffamatoire diffusé sur Internet, ce « lieu » doit ainsi s’entendre « [...] du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts »[8], soit en général, mais non exclusivement, l’Etat membre dans lequel elle a sa résidence habituelle (pt 49). La justification centrale de ce nouveau critère de rattachement semble être, pour le juge de l’Union, la prévisibilité du for compétent qui en ressort, pour le demandeur comme pour le défendeur, dans la mesure où ce lieu devrait pouvoir être identifié aisément (pt 50). En ce sens, une partie de la doctrine remarque de longue date que, en matière de délit de presse, « la victime subit le préjudice à son domicile, siège de sa personnalité », et qu’il serait donc pertinent « [de] concentrer le contentieux »[9] en ce lieu. Toutefois, la Cour ne consacre pas ici un critère de rattachement unique, excluant ceux mis en place par la jurisprudence « Shevill ». La victime continue de bénéficier des options antérieures, dont la formulation a été adaptée au domaine de la mise en ligne sur Internet. En sus du juge du centre de ses intérêts, la victime pourra également saisir, au titre de l’intégralité du dommage, le juge de l’Etat membre dans lequel l’émetteur des contenus mis en ligne est établi ou, pour connaître du seul dommage causé sur le territoire du for saisi, le juge de chaque Etat membre sur le territoire duquel le contenu litigieux est, ou a été, accessible.

En second lieu, la Cour était invitée à se prononcer sur la portée juridique à accorder à la clause « marché intérieur » contenue dans la directive 2000/31 CE, afin d’apporter une réponse aux difficultés d’articulation, mises en avant par le juge de renvoi, entre cette disposition du droit dérivé et la loi applicable au litige telle que désignée par les règles de conflit allemandes[10].

Dans un premier temps, la Cour vérifie si l’article 3 de la directive 2000/31 CE pourrait contenir une règle de conflit de lois désignant la « loi du pays d’origine » du prestataire de services, c’est-à-dire la loi de l’Etat membre dans lequel il est établi et à partir duquel il fournit ses services au sein du marché intérieur. Elle répond par la négative. En effet, l’article 3 prévoit bien, dans le domaine coordonné par la directive, l’application du régime juridique de l’Etat membre d’origine du prestataire en matière de fourniture de services de la société de l’information, y compris pour certains aspects de droit civil, tels que la responsabilité extracontractuelle du prestataire[11] (sauf dérogations limitativement énumérées par le texte). Pour autant, la clause « marché intérieur » doit être lue en accord avec l’article 1, paragraphe 4, de la directive selon lequel celle-ci ne prévoit aucune règle additionnelle de droit international privé. La directive ne contient donc aucune règle de conflit donnant compétence à la « loi du pays d'origine » du prestataire de services.

Dans un second temps, la Cour précise que, en revanche, cette disposition n’est pas étrangère à tout effet sur la loi applicable au sens du droit des conflits de lois. Rappelant sa jurisprudence antérieure par laquelle elle avait consacré, en droit dérivé, l’existence de dispositions impératives « [applicables] même en dépit d’un choix de loi divergent »[12], elle la transpose à l’article 3, paragraphe 1, de la directive prévoyant la compétence de la « loi du pays d'origine ». Dès lors, les exigences plus strictes que voudrait imposer l’Etat membre d’accueil au régime juridique de l’Etat d’origine du prestataire doivent être écartées, sous réserve des dérogations de l’article 3, paragraphe 4 de la directive. Il s’ensuit que la clause « marché intérieur » paraît bien avoir vocation à jouer un rôle de « correctif », selon l’expression du juge de renvoi, du droit déclaré applicable par les règles de conflit de lois de l’Etat membre d’accueil, en faveur de la « loi du pays d'origine », et ce aux fins de garantir la liberté de prestation des services de la société de l’information voulue par la directive 2000/31/CE.

Notes de bas de page

  • L’auteur est administrateur à la Direction de la Recherche et Documentation de la Cour de justice de l’Union européenne. Le contenu du présent commentaire n'engage que son auteur et ne constitue pas la position de l’institution pour laquelle l'auteur travaille. V. également un commentaire plus détaillé du même auteur, à paraître in RAE-LAE.
  • Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
  • Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).
  • JOCE 1972, L 299, p. 32.
  • CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL and Chequepoint International Ltd v Presse Alliance SA, Aff. C-68/93, spé. pt. 33.
  • Pt. 44 de l’arrêt commenté et pt. 39 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón.
  • Pt. 45 de l’arrêt commenté.
  • Pt. 48 de l’arrêt commenté.
  • BUREAU (Dominique), MUIR WATT (Horatia), Droit international privé, t. II, Paris, PUF, n° 973 (et les références citées).
  • Le règlement (CE) n° 864/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, dit « Rome II » ne s’applique pas au contentieux de la violation des droits de la personnalité. V. art. 1er, paragraphe 2, sous g), du règlement (CE) n°  864/2009 précité, (JOUE, n° L 199, p. 40)
  • V. 22e cons. et art 2, h, i, 2e tiret de la directive 2000/31/CE et pts 57-58
  • Point 65 de l’arrêt commenté.

Auteurs


Marion Ho Dac

jade@u-bordeaux4.fr