Précisions sur le champ d’application dans le temps du règlement « Rome II »
La question préjudicielle posée à la Cour de justice trouve son origine dans les incertitudes entourant le champ d’application ratione temporis du règlement n° 864/2007 dit « Rome II » du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. En effet, d’un côté l’article 31 du règlement indique que le texte « s’applique aux faits générateurs de dommages survenus après son entrée en vigueur ». Mais, d’un autre côté, l’article 32 prévoit que les règles de conflit édictées sont applicables à partir à compter du 11 janvier 2009. La lecture combinée de ces deux dispositions pouvaient ainsi laisser penser que le texte était susceptible de s’appliquer à des actions intentées après le 11 janvier 2009, date d’application du règlement, mais portant sur des faits générateurs survenus entre la date d’entrée en vigueur – c’est-à-dire, selon l’article 297 TFUE, vingt jours après la publication au Journal officiel de l’Union européenne – et la date d’application. Interrogée sur cette question technique, la Cour lève toute incertitude en indiquant que les articles 31 et 32 du règlement doivent être interprétés en ce sens que le texte s’applique uniquement aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009, date d’application du texte.
