Une décision prononçant une amende civile relève de la matière "civile et commerciale" au sens du règlement Bruxelles 1
Alors même qu’une réforme du règlement Bruxelles 1[1] est très sérieusement envisagée[2], la grande chambre de la Cour de justice vient préciser, dans cet arrêt du 18 octobre 2011, la notion de « matière civile et commerciale » et, par voie de conséquence, le champ d’application matériel du texte.
La décision trouve son origine dans une action en contrefaçon de brevet exercée par une société allemande (société Bayer) à l’encontre d’une société hollandaise (société Realchemie). Saisies en première main du litige, les juridictions allemandes ont, le 19 décembre 2005, fait droit à la demande en prononçant des mesures provisoires visant à interdire, sous astreinte, à la société hollandaise d’importer, de détenir et de commercialiser certains pesticides en Allemagne.
Le 17 août 2006, les juridictions allemandes, à nouveau saisies par la société allemande, ont condamné, par une seconde ordonnance, la société hollandaise au paiement d’une amende civile de 20000 euros à verser à la caisse du tribunal pour infraction à l’interdiction prononcée par la première ordonnance (dite, en droit allemand, « ordonnance de base »).
Selon la procédure prévue par l’art. 38 du règlement Bruxelles 1, la société allemande a, par requête unilatérale, demandé au juge hollandais qu’il autorise l’exécution au Pays-Bas de l’ordonnance de base, de celle infligeant l’amende ainsi que de celles condamnant le défendeur aux dépens.
Le juge hollandais accepta d’accorder la force exécutoire aux six décisions allemandes et condamna la société Realchemie aux dépens dans le cadre de la procédure d’exequatur.
Comme le lui permet l’article 43 du règlement, la société Realchemie introduisit alors un recours auprès des juridictions hollandaises afin de contester l’ordonnance d’exequatur. Le recours étant rejeté et l’exequatur confirmé, elle forma ensuite un pourvoi en cassation devant le Hoge Raad der Nederlandenen vue d’obtenir l’annulation de la décision rejetant le recours formé à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur.
Face aux arguments développés par les parties, la haute juridiction hollandaise s’est trouvée confrontée à deux difficultés d’interprétation du droit de l’Union est décida, par conséquent, de transmettre à la Cour de justice deux questions préjudicielles.
La première question préjudicielle, qui seule retiendra notre attention[3], porte sur l’interprétation de la notion de « matière civile et commerciale » visée à l’article 1er du règlement et qui a pour fonction de délimiter le champ d’application matériel du texte. Plus précisément, la Cour devait indiquer si la décision allemande infligeant une amende en raison d’une infraction à l’ordonnance de base relevait de cette notion et pouvait, par conséquent, bénéficier du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution prévu par l’instrument communautaire.
La réponse à cette question était loin d’être évidente car si le litige principal – relatif à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – avait manifestement un caractère civil, la nature juridique de l’amende civile prévue par le droit allemand (article 890 de ZPO) était beaucoup plus difficile à cerner.
En effet, telle qu’elle est organisée et mise en œuvre par le droit allemand, l’amende civile comporte à la fois des éléments la rattachant au droit privé et des éléments la rattachant au droit public. D’un côté, cette amende est prononcée à la demande de l’une des parties et dans le but de renforcer l’efficacité d’une décision préalable visant à protéger un droit de propriété intellectuelle. Mais, d’un autre côté, elle a également pour fonction de sanctionner la violation d’un ordre émis par les autorités judiciaires. En témoigne d’ailleurs le fait que le paiement de l’amende est versé à la caisse du tribunal et non au demandeur, partie privée. Il était donc tout à fait envisageable de considérer que ces éléments conféraient au mécanisme allemand un aspect répressif conduisant à son exclusion du régime européen de l’effet des jugements. Cette thèse était d’ailleurs celle défendue par l’avocat général dans ses conclusions. Selon lui, dans la décision prononçant l’amende « l’intérêt privé s’efface au profit de l’intérêt public qu’est le respect des décisions de justice »[4].
Ce n’est pourtant pas la voie que la grande chambre a suivi dans cet arrêt du 18 octobre 2011. Selon elle la notion de « matière civile et commerciale » doit être interprétée en ce sens que le règlement « s’applique à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comporte une condamnation au versement d’une amende, en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale »[5].
Ainsi, malgré la singularité du régime juridique de l’amende civile telle que conçue par le droit allemand, la Cour n’a pas souhaité revoir ses critères comme l’y incitait pourtant les conclusions de l’avocat général. Elle s’est au contraire contentée de rappeler et d’appliquer au cas d’espèce les principes déjà dégagés[6] en ce qui concerne le champ d’application du règlement Bruxelles 1.
Avant de présenter les arguments invoqués à l’appui de la décision, il convient de rappeler que « la matière civile et commerciale » constitue une notion autonome du droit de l’Union[7] de sorte que la Cour n’était pas tenue par les qualifications nationales et notamment par l’ordonnance des juridictions allemandes qui se référait explicitement au caractère pénal de l’amende. Autrement dit, dans le but d’assurer l’uniformité dans l’interprétation du texte, la Cour a la capacité et le devoir de forger ses propres catégories en se référant uniquement à la lettre, à l’esprit et aux objectifs du règlement.
Ce faisant, la Cour rappelle, dans un premier temps, que le champ d’application de la Convention ou du règlement est en principe déterminé à partir « des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci »[8]. En d’autres termes, sont en principe exclues du champ d’application des textes, parce que n’intégrant pas la notion de matière « civile et commerciale », les décisions statuant sur des litiges qui impliquent l’autorité publique agissant dans ses prérogatives de puissance publique[9].
En raison de l’ambivalence de la décision allemande, deux points de vue opposés pouvaient valablement être soutenus. En effet, soit la Cour estimait que la décision infligeant l’amende avait principalement pour but de protéger le droit de propriété intellectuelle du requérant et son appartenance à la matière civile et commerciale en découlait. Soit, au contraire, elle estimait que l’amende servait essentiellement à la juridiction à assoir son autorité et son caractère public était difficilement contestable.
La Cour de Luxembourg n’a cependant pas eu besoin de prendre parti quant à la finalité de la procédure allemande puisqu’après avoir énoncé ce premier principe, elle a, dans un second temps, rappelé qu’ « en ce qui concerne les mesures provisoires, (…) leur appartenance au champ d’application de la Convention (ou du règlement) est déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde »[10]. Elle reprend ainsi le critère du principal et de l’accessoire déjà dégagé préalablement[11]. En vertu de ce critère, il n’est nul besoin d’analyser la nature de la décision prononçant les mesures provisoires ou conservatoires pour savoir si elle entre dans le champ d’application du règlement et bénéficie, par voie de conséquence, du mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution prévu par le texte. Il suffit, pour arriver à une telle conclusion, que la décision principale qu’elle vise à faire respecter appartienne bien à la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er du règlement. En l’espèce, la nature civile de la décision principale, rendue en matière de contrefaçon de brevet, était difficilement contestable. C’est donc logiquement que la Cour en a déduit que l’ordonnance infligeant l’amende civile relevait également du règlement.
Ainsi, par cette décision, la Cour de justice fait preuve d’une certaine continuité dans sa jurisprudence. Par ailleurs, la solution retenue a le mérite de la simplicité et aura pour effet, si elle devait être maintenue, de la décharger d’une tâche considérable. En effet, si elle avait choisi d’analyser la nature de la décision provisoire elle-même pour décider de son inclusion dans le champ d’application du règlement, elle s’engageait, d’une certaine manière, à en faire de même pour tous les mécanismes nationaux ayant pour « objet de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée aux juges du fond »[12]. C’était ainsi mettre le doigt dans un drôle d’engrenage vu l’extrême diversité des mesures provisoires et conservatoires pratiquées par les Etats membres et l’importance prise par le contentieux provisoire dans le relations internationales entre personnes privées.
Pour autant, si elle se justifie à plusieurs égards, la solution risque d’apparaître quelque peu choquante dans certaines hypothèses. En effet, comme le fait remarquer l’avocat général[13], ce critère de l’accessoire peut conduire à des solutions assez gênantes lorsque les mesures provisoires sont assorties – comme cela peut être le cas en droit allemand ou avec le mécanisme anglais du Contempt of Court – d’une contrainte par corps et non d’une sanction pécuniaire. Dans de tels cas de figure, on imagine en effet mal que la décision emprunte au litige principal son caractère civil et relève, par voie de conséquence, du règlement Bruxelles 1 et non de la coopération judiciaire en matière pénale.
Notes de bas de page
- Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
- Voir la proposition de révision du règlement Bruxelles 1 de la Commission du 14 décembre 2010, COM (2010) 748 final.
- La seconde question préjudicielle portait sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En vertu de cette disposition, « les Etats membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas ». La juridiction hollandaise s’interrogeait sur le point de savoir si la condamnation aux dépens devait uniquement concerner l’instance directe ou également la procédure d’exequatur. Dans cet arrêt, la Cour de justice a considéré que les dépens liés à une procédure d’exequatur relevaient également de cette disposition. En effet, selon elle, l’objectif de la directive est d’assurer un niveau de protection élevé et d’éviter qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire. Il s’ensuit donc que l’auteur de l’atteinte doit supporter l’intégralité des conséquences financières (pt. 49).
- Concl. P. MENGOZZI sur l’arrêt commenté, pt. 63.
- Pt. 44.
- A ce titre la Cour prend soin de rappeler que la jurisprudence rendue sur le fondement de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale peut être invoquée pour l’interprétation du règlement Bruxelles 1 qui lui a succédé (pt. 38).
- Voir récemment CJCE, 1ère chbre, 23 avril 2009, Draka NK Cables Ltd e.a. c. Omnipol Ltd, Aff. C-167/08, pt. 19 : « selon une jurisprudence constante, les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci ».
- Pt. 39 et déjà CJCE, 14 octobre 1976, LTU c. Eurocontrol, Aff. C-29/76, pt. 3 ; CJCE, 16 décembre 1980, Etat néerlandais c. Reinhold Rüffer, Aff. 814/79, pt. 7 ; CJCE, 21 avril 1993, Volker Sonntag c. Hans Vaidmann et Stefan Waidmann, Aff. C-172/91, pt. 18 ; CJCE, 5ème chbre, 15 mai 2003, Préservation foncière TIARD SA c. Staat der Nederlanden, Aff. C-266/01, pt. 20 ; CJCE, 2ème chbre, 15 février 2007, Eirini Lechiritou e.a. c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratis tis Germanias, Aff. C-292/05, pt. 30 ; CJCE, grande chbre, 28 avril 2009, Meletis Apostolides c. David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams, Aff. C-420/07, pt. 42.
- CJCE, 14 octobre 1976, LTU c. Eurocontrol, Aff. C-29/76, pt. 4 ; CJCE, 16 décembre 1980, Etat néerlandais c. Reinhold Rüffer, Aff. 814/79, pt. 9 ; CJCE, 21 avril 1993, Volker Sonntag c. Hans Vaidmann et Stefan Waidmann, Aff. C-172/91, pt. 20 ; CJCE, 5ème chbre, 15 mai 2003, Préservation foncière TIARD SA c. Staat der Nederlanden, Aff. C-266/01, pt. 30 ; CJCE, 2ème chbre, 15 février 2007, Eirini Lechiritou e.a. c. Dimosio tis Omospondiakis Dimokratis tis Germanias, Aff. C-292/05, pt. 34 ; CJCE, grande chbre, 28 avril 2009, Meletis Apostolides c. David Charles Orams et Linda Elizabeth Orams, Aff. C-420/07, pt. 44.
- Pt. 40.
- Voir CJCE, 3ème chbre, 27 mars 1979, Louise de Cavel c. Jacques de Cavel, Aff. C-143/78, pt. 8 et CJCE, 17 novembre 1998, Van Uden Maritime BV c. Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e. a., Aff. C-391/95, pt. 33.
- Définition des mesures provisoires donnée par CJCE, 5ème chbre, 26 mars 1992, Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert et Ingeborg Reichert c. Dresdner Bank AG, Aff. C-261/90, pt. 34.
- Concl. P. MENGOZZI sur l’arrêt commenté, pt. 49.
