Marché intérieur
La limitation "prudente" des investissements à l'étranger des FPO : restriction à la libre circulation des capitaux
Publié : 20 février 2012
En limitant les investissements à l’étranger des fonds de pension ouverts[1] (FPO) à hauteur de 5% de leurs actifs via une législation nationale[2] alors que la directive 2003/41 fixait, pour ce type d’institutions, le plafonnement de ces investissements à 30% de leurs actifs[3], la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne.
Notes de bas de page
- Dans cette affaire, « un fonds de pension ouvert a pour objet d’accumuler et de placer des ressources financières en vue de les reverser à ses adhérents après que ceux-ci ont atteint l’âge de la retraite », conclusions de l’avocat général, M. Niilo Jääskinen, pt. 8.
- Loi relative à l’organisation et au fonctionnement des fonds de pension (Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych), du 28 août 1997, telle que modifiée et notamment ses articles articles 143, 136, paragraphe 3, et 136a, paragraphe 2.
- Arrêt commenté, pt. 62
