Marché intérieur

Conditions d'octroi d'un bonus écologique et mesure d'effet d'équivalent

CJUE, 5ème chbre, 6 octobre 2011, Philippe Bonnarde c/ Agence de Services et de Paiement, Aff C-443/10.

Une réglementation, subordonnant l’octroi d’une aide sous forme de bonus écologique, à la présence d’une mention de type « véhicule de démonstration » sur le premier certificat d’immatriculation, est contraire aux articles 34 et 36 TFUE interdisant les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent à une restriction quantitative. Tel est le sens de la réponse donnée par la Cour, suite à une question préjudicielle en interprétation, posée par le tribunal administratif de Limoges.

Deux points méritent de retenir l’attention : la spécificité de la nature de la réglementation en cause, et le recours au critère de l’accès comme critère d’appréciation de l’entrave.

Le raisonnement de la Cour n’en demeure pas moins sans surprise. Il s’articule en trois temps. Tout d’abord, le juge relève que s’il existe bien une directive d’harmonisation concernant les documents d’immatriculation, l’harmonisation, en la matière, n’en est pas pour autant exhaustive. La réglementation française est donc susceptible de tomber sous le coup des articles 34 et 36 TFUE. Conformément à une jurisprudence constante, ce n’est, en effet, qu’en présence d’une harmonisation exhaustive ou complète que les articles 34 et 36 TFUE cessent d’être applicables. Ensuite, le juge conclut à l’existence d’une mesure d’effet équivalent  en appliquant, une nouvelle fois, le critère de l’accès au marché. En l’espèce, la réglementation peut « avoir une influence sur le comportement des acheteurs » et « affecter l’accès de ces véhicules au marché de cet Etat membre » (pt 30). Enfin, il examine l’argument des autorités françaises tendant à justifier la mesure au regard de la protection de l’environnement et de la lutte contre la fraude. Si de telles exigences impératives peuvent être avancées, faut-il encore que les mesures soient proportionnées pour qu’elles soient retenues. Or, dans cette l’affaire, le juge a considéré l’obligation d’apposer une telle mention comme disproportionnée car non nécessaire aux fins des objectifs affichés (pt 36 et 37).

Auteurs


Florence Aubry-Caillaud

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