Droit institutionnel de l'Union

Exigences du droit européen des marchés publics et vie économique : la conciliation bienveillante de la Cour de justice

CJUE, Grande Chambre, 24 mai 2016, MT Højgaard A/S, Züblin A/S c. Banedanmark, AFF. C-396/14.

L’arrêt C-396/14 de la Cour de Justice (Grande chambre), rendu en matière de procédure de passation des marchés publics apporte deux éclairages sur les conceptions de la Cour. Tout d’abord, au fond, la Cour nous donne une nouvelle fois la preuve de sa conception conciliante et pragmatique au regard du droit de la concurrence, des règles de la passation des marchés publics, ce qui était attendu. Mais c’est également au stade de la recevabilité de la requête que l’arrêt est intéressant, puisque la Cour apporte un certain nombre de précisions sur son application de la notion autonome de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.

Tout d’abord, la Cour rappelle et fait application des critères désormais classiques de la « juridiction » dégagé dans un arrêt déjà ancien [1]. Cette application, attentive mais conciliante, lui permet de ménager à la fois l’efficacité du mécanisme du renvoi préjudiciel mais également les accusations, récurrentes, de « gouvernement des juges » qui peuvent être portées à son encontre. Alors qu’elle avait censuré précédemment une autre commission danoise des recours [2], elle conclut que la commission des recours en matières de marchés publics est bien une « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, la question préjudicielle est donc admise.

Au fond, la question porte sur l’interprétation des conséquences du principe d’égalité de traitement visé par la directive n°2004/17/CE ; plus précisément la question porte sur le fait de savoir si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une entité adjudicatrice attribue un marché à un soumissionnaire qui n’a pas fait acte de candidature à la présélection et qui n’a donc pas été présélectionné. En effet, en l’espèce le marché avait été attribué à un opérateur qui avait fait acte de candidature au sein d’un groupement. Groupement qui, par suite de la faillite du partenaire, avait était dissous. Dans une réponse logique, la Grande chambre considère que la situation est conforme au droit de l’Union si, d’une part le candidat retenu satisfaisait seul aux conditions du marché, et d’autre part, si le maintien de la participation du candidat ne détériore pas la situation au regard du droit de la concurrence. Une interprétation logique, bienveillante et pragmatique de la part de la Cour de justice.

Notes de bas de page

  • CJCE, 17 septembre 1997, Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH et Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, Aff. C-54/96, spéc § 23
  • CJUE, 9 octobre 2014, TDC A/S c. Erhvervsstyrelsen, Aff. C-222/13