Pensions parlementaires et délai raisonnable
Le Parlement Européen (le Parlement) s’est doté en 1996 des instruments lui permettant de lutter contre le cumul des pensions européenne et nationale versées au titre d’ancien député européen. En effet, le montant de la pension versée par le Parlement se détermine en déduction de toute pension nationale versée au titre de l’activité de parlementaire européen.
En l’espèce, le requérant est un ancien député européen français (1984-1994) auquel le service des pensions du Parlement Européen a versé des droits à pension, précisant au requérant la nécessité de faire parvenir le montant de ses droits à pension tel que calculé par deux organismes nationaux [1], versés au nom de son activité de parlementaire français au Parlement. Ce n’est que dix ans après l’envoi du premier courrier, que ce service a fixé le montant définitif des droits à pension du requérant, en précisant qu’il restait 127.065,19 euro à recouvrer par le service.
La demande en annulation porte sur la décision définitive du bureau du Parlement du 26 Juin 2014 pas quoi concernant le montant à recouvrer, lequel résulte de la différence entre les pensions européenne et nationales versées au requérant. A l’appui de sa demande, celui-ci invoque huit moyens dont un seul retient finalement l’attention, celui du délai raisonnable. En effet la procédure ayant duré treize ans la question est légitime.
Au tribunal de reprendre la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne en la matière, d’après laquelle « le délai de communication d’une note de débit est présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans » [2]. Mais tout principe connait des précisions, concernant l’établissement d’une note de débit par une institution européenne le délai court à partir du moment où l’institution a été mise en mesure de déterminer le montant de la créance qu’elle détient [3]. Or la décision attaquée a été adoptée trois ans après la communication au Parlement des documents nécessaires à la fixation définitive du montant de la pension du requérant.
Notes de bas de page
- CNAV et Ircantec
- CJUE, 13 nov. 2014, Nancini/Parlement, C-447/13, §49 et 55
- Même arrêt §90