Droit institutionnel de l'Union

Des precisions concernant les conditions d’engagement de la responsabilité d’un Etat membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables à une juridiction nationale statuant en dernier ressort

CJUE, 1ère Ch., 28 juillet 2016, Milena Tomášová contre Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti SR et Pohotovosť s.r.o, aff. C-168/15.

Treize ans après l’arrêt Köbler [1], la Cour de justice de l’Union européenne donne encore des précisions utiles sur les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la violation du droit de l’Union imputable à une juridiction nationale.

C’est à l’occasion d’un litige relatif à l'exécution d'une sentence arbitrale par laquelle la requérante, madame Tomášová, été condamnée au paiement de sommes d'argent liées à un contrat de crédit à la consommation, que la Cour a pu apporter ces précisions [2].

Mme Tomášová est une retraitée dont l'unique revenu constitue une pension d'un montant de 347 euros. En 2007, elle a conclu un contrat de crédit à la consommation pour un montant de 232 euros auprès de Pohotovost. Ce contrat comprenait toutefois une clause d'arbitrage attribuant à un tribunal arbitral, situé à plus de 400 kilomètres du domicile de Mme Tomášová, une compétence exclusive pour le règlement des litiges relatifs à ce contrat.
En outre, le taux des intérêts de retard était fixé à plus de 91% par an et n'indiquait pas le taux annuel effectif global applicable. Après un retard dans le remboursement du crédit et n’étant pas en mesure de payer les intérêts, Mme Tomášová a contracté un autre emprunt auprès de Pohotovost.

Par deux décisions du tribunal permanent d'arbitrage, madame Tomášová a été condamnée à payer à Pohotovost plusieurs sommes au titre du non remboursement du prêt, des intérêts de retard et des frais de procédure. Ces décisions étant devenues exécutoires, Pohotovost a introduit des demandes d'exécution devant le tribunal de district qui y a fait droit par deux décisions du 15 et 16 décembre 2008. Ces décisions d'exécution étaient donc toujours en cours à la date de l'introduction de la demande préjudicielle soumise à la Cour.

Mme Tomášová a introduit contre la République Slovaque une demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en indemnisation du dommage résultant d'une violation du droit de l’Union au motif que dans le cadre des procédures, la juridiction a fait droit à des demandes d'exécution de décisions rendues sur le fondement d'une clause d'arbitrage abusive et ayant pour objet le recouvrement de créances déterminées en application d'une clause abusive. Le droit de l’Union en cause est celui consacré par la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs [3].

Sa demande a été rejetée comme n’étant pas fondée, au motif que Mme Tomášová n’avait pas fait usage de toutes les voies de recours qui étaient à sa disposition : les procédures d’exécution n’avaient pas encore été clôturées de manière définitive, la réalisation du dommage invoqué n’étant pas encore acquise, sa demande a dès lors été considérée comme prématurée.

Sur appel de Mme Tomášová, la Cour régionale a annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal de district de Prešov. C’est cette dernière juridiction qui décide de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles portant sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État du fait de la violation du droit de l’Union par une juridiction nationale.

Selon la Cour, la juridiction de renvoi demande, en substance, « si et dans quelles conditions une violation du droit de l’Union résultant d’une décision de justice, rendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement de créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive, constitue une violation « suffisamment caractérisée » d’une règle de droit de l’Union, de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’État membre concerné » [4] ?

La Cour se concentre ensuite sur la question de savoir « si le montant du préjudice causé par l’éventuelle violation du droit de l’Union en cause au principal correspond à celui de l’indemnisation demandée par Mme Tomášová, s’il peut être assimilé au montant de la créance effectivement recouvrée, à savoir celui de l’enrichissement sans cause du bénéficiaire de la sentence arbitrale, et si une action tendant à obtenir l’indemnisation de ce préjudice est subsidiaire à l’exercice d’une action en répétition de l’indu » [5].

En répondant à ces deux questions, la Cour rappelle que le principe de responsabilité de l’État du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction, dépend du fait de savoir si le juge a quo statue ou pas en dernier ressort (I). Des précisions sont encore nécessaires quant aux conditions d’engagement de cette responsabilité particulière, notamment la condition relative à la notion de violation suffisamment caractérisée entraînant la mise en œuvre de cette responsabilité : dans le cas d’un manquement imputable à une juridiction nationale, la violation suffisamment caractérisée nécessite une véritable méconnaissance manifeste du droit de l’Union (II).

I. La responsabilité de l' État du fait d'une violation du droit de l'Union par une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort

La Cour rappelle la consécration de la responsabilité de l’État pour violation du droit de l’Union du fait d’une décision d’une juridiction nationale (A), confirmant ici que la violation doit émaner d’une juridiction statuant en dernier ressort (B).

A. Le principe de la responsabilité fondé sur le droit de l'Union

Le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée : la Cour mentionne ses arrêts fondateurs, Francovich et Brasserie du pêcheur et Factortame [6]. Conformément à la conception unitaire de l’État par la Cour de justice, rappelée par l’avocat général [7], ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit de l’Union quelle que soit l’organe de l’État membre dont l’action ou l’omission est à l’origine de cette violation [8]. La Cour a dès lors pu consacrer la responsabilité de l’État membre pour violation du droit de l’Union du fait d’une décision d’une juridiction nationale d’abord dans l’arrêt Köbler [9], qui sera confirmé, sur le principe, par la jurisprudence ultérieure, notamment par l’arrêt Traghetti del Mediterraneo [10]. Elle a même mentionné le caractère « fondamental » de ce principe, dans le récent arrêt Ferreira Da Silva e Brito e. a [11], expression qui n’est toutefois pas reprise dans l’arrêt sous commentaire.

De manière classique, la Cour rappelle également que lorsque les conditions relatives à l’engagement de la responsabilité sont réunies, c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice causé. Si le principe de la responsabilité est fondé sur le droit de l’Union, la Cour rappelle que les règles relatives à l’évaluation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union sont déterminées par le droit national de chaque État membre.

Ces conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient cependant être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité). La Cour rappelle ce principe d’autonomie procédurale, en renvoyant à sa jurisprudence constante en la matière. Elle applique la même grille s’agissant de l’articulation entre une demande tendant à obtenir la réparation d’un tel dommage et les autres voies de recours éventuellement prévues par l’ordre juridique de l’État membre concerné, telles qu’une action en répétition de l’indu.

Mais l’un des enjeux de cette affaire était de savoir si la responsabilité extracontractuelle pouvait être engagée du fait d’un acte d’une juridiction dont il semble exclu qu’elle soit amenée à statuer en dernier ressort [12].

B. La violation découlant d’une juridiction statuant en dernier ressort

La Cour confirme que le principe de la responsabilité est applicable, sous certaines conditions, lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort [13]. Elle rappelle l’intérêt de cette limitation : « eu égard au rôle essentiel joué par le pouvoir judiciaire dans la protection des droits que les particuliers tirent des règles de droit de l’Union et à la circonstance qu’une juridiction statuant en dernier ressort constitue, par définition, la dernière instance devant laquelle ceux-ci peuvent faire valoir les droits que leur confèrent ces règles, la Cour a considéré que la pleine efficacité de ces dernières serait remise en cause et la protection de ces droits affaiblie s’il était exclu que les particuliers puissent, sous certaines conditions, obtenir réparation des préjudices qui leur sont causés par une violation du droit de l’Union imputable à une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort » [14].

La Cour s’était fondée sur cet élément dans son arrêt Traghetti del Mediterraneo, mais également dans l’arrêt Târșia [15], dans lequel c’est précisément le fait que la décision juridictionnelle était devenue définitive qui avait permis d’envisager la responsabilité de l’État.

Il fallait donc déterminer, si en l’espèce, le Tribunal de district avait statué en dernier ressort par ses décisions des 15 et 16 décembre 2008. La Cour de justice renvoie ici pour cette vérification à la juridiction de renvoi [16], même si les éléments fournis par l’avocat général permettent de douter qu’il s’agissait de décisions définitives [17].

La Cour semble par ailleurs sceptique sur le bien-fondé de cette demande, dans la mesure où elle estime qu’à supposer que la juridiction de renvoi ait statué de manière définitive il faudrait en outre que les autres conditions relatives à la mise en œuvre de la responsabilité soient réunies. La Cour apporte alors des précisions sur la manière dont l’une des conditions de mise en œuvre de la responsabilité doit être appréciée dans ce cadre spécifique : elle éclaire ainsi la notion de violation suffisamment caractérisée.

II. Précisions concernant la notion de violation suffisamment caractérisée

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État sont au nombre de trois : à savoir que la règle de droit violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers. Ces conditions valent également pour la responsabilité de l’État du fait d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, selon la jurisprudence Köbler. La Cour devait donc déterminer si le comportement de l’organe en cause était constitutif d’une telle violation, notamment dans le fait de recouvrer dans le cadre d'une procédure d'exécution menée sur le fondement d'une clause abusive en contradiction avec la jurisprudence de la Cour. Elle rappelle qu’il faut une méconnaissance manifeste du droit applicable pour que la condition soit considérée comme remplie (A), une telle méconnaissance ne pouvant être considérée comme constituée en l’espèce, en l’absence de jurisprudence clairement établie de la Cour à l’époque où la juridiction a statué (B).

A. La nécessité d’une méconnaissance manifeste du droit de l’Union

L’exigence d’une méconnaissance de manière manifeste du droit applicable pour constituer la violation suffisamment caractérisée découle des arrêts Köbler [18] et Traghetti Del Mediterraneo [19]. La Cour rappelle les éléments susceptibles d’être pris en considération : le degré de clarté et de précision de la règle violée, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution de l’Union ont pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union, ainsi que l’inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE.

Mais la Cour précise qu’ « en tout état de cause » [20], la méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour permet de considérer que la méconnaissance est constituée [21].

En l’espèce, une telle méconnaissance manifeste fait défaut.

B. L’absence de méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour

Afin d’évaluer si la juridiction a commis une méconnaissance manifeste du droit applicable, la Cour analyse l’existence d’une violation de la directive 93/13 qui constitue un système de protection reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel.

La directive a en effet été interprétée par la Cour comme impliquant la reconnaissance de la faculté pour le juge national d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause dans un contrat liant un consommateur à un professionnel, et ce, dès un arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores [22] confirmé ultérieurement [23].

Mais la Cour précise que ce n'est que dans un arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM [24] que la Cour a « clairement indiqué que le rôle attribué par le droit de l’Union au juge national ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » [25].

Si la Cour a confirmé cette jurisprudence ultérieurement [26] et l’a consolidée [27], les décisions de 2008 rendues par la juridiction nationale, étaient antérieures à cet arrêt Pannon GSM.

Le fait que le relevé d’office n’ait pas été clairement consacré par la Cour avant 2009 et qu’il n’y ait pas de réponse tranchée sur la question de savoir si le juge national devait ou pouvait soulever une clause qu’il considère comme abusive, joue en faveur de la juridiction nationale.

Cette incertitude justifie qu’il ne saurait être considéré que la juridiction a méconnu de manière manifeste le droit de l’Union, et partant, a commis une violation suffisamment caractérisée susceptible d’engager la responsabilité de l’État membre du fait de la violation du droit de l’Union par une juridiction nationale. La Cour décide alors d’écarter l’examen des autres circonstances, notamment le fait que la procédure d’exécution ne soit pas clôturée, que la requérante ait fait preuve de passivité et qu’elle n’ait pas fait usage de toutes les voies de recours prévues dans l’ordre juridique national.

Si certains ont décelé dans la récente jurisprudence de la Cour la volonté de « rendre enfin effective la jurisprudence Köbler » [28], l’arrêt Tomášová, montre que sur un sujet aussi délicat que la mise en cause du pouvoir judiciaire, la Cour est très minutieuse dans l’examen de la réunion des conditions d’engagement de cette responsabilité. Dès lors, si la jurisprudence Köbler ne doit être considérée ni comme un « tigre de papier », ni comme un « miroir aux alouettes » [29], l’arrêt Tomášová rappelle qu’elle n’a vraiment pas vocation à devenir une arme tous azimuts.

Notes de bas de page

  • CJCE, 30 septembre 2003, Gerhard Köbler contre Republik Österreich, aff. C-224/01.
  • CJUE, 1ère Ch., 28 juillet 2016, Milena Tomášová contre Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti SR et Pohotovost s.r.o, aff. C-168/15 et les conclusions de l’avocat général Nils Wahl, disponibles ici.
  • V. la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
  • Pt. 16 de l’arrêt.Pt. 37 de l’arrêt.
  • CJCE, 19 novembre 1991, Andrea Francovich et Danila Bonifaci et autres contre République italienne, C-6/90 et C-9/90, point 35 ; CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, aff. jtes C-46/93 et C-48/93, point 31.
  • L’avocat général N. Wahl rappelle la conception « extensive et unitaire » que la Cour a de la notion
    d’« État » quant à l’engagement de la responsabilité non contractuelle pour violation du droit de l’Union.
    V. pt. 38 des conclusions de l’avocat général, préc.
  • Voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur SA contre Bundesrepublik Deutschland et The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd et autres, aff. jtes C-46/93 et 48/93.
    C-46/93 et C-48/93, v. le point 32 auquel renvoie la Cour, et le point 34 auquel renvoie l’avocat général.
  • CJCE, 30 septembre 2003, Gerhard Köbler contre Republik Österreich, aff. C-224/01.
  • CJCE,13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo, C-173/03, point 30. V. également, CJUE, 25 novembre 2010, Fuß, C-429/09, point 46. V. encore, plus récemment, CJUE, 9 septembre 2015, Ferreira Da Silva e Brito e.a., C-160/14 et CJUE, 6 octobre 2015, C-69/14, CJUE, Gde Ch., 6 octobre 2015, Drago? Constantin Târ?ia contre Statul român et Serviciul public comunitar regim permise de conducere ?i înmatriculare a autovehiculelor, aff. C-69/14.
  • Pt. 59 de l’arrêt CJUE, 9 septembre 2015, Ferreira Da Silva e Brito e.a., C-160/14.
  • V. les débats doctrinaux sur cette question, rappelés par l’avocat général dans ses conclusions, qui renvoie à B. Beutler, CMLRev., n° 46, 2009, n° 3, p. 773 à 804 (notamment p. 789) et J.-G. Huglo, « La responsabilité des États membres du fait des violations du droit communautaire commises par les juridictions nationales : un autre regard », Gazette du Palais, 12 juin 2004, p. 34.
  • V. le pt. 20 de l’arrêt.
  • Pt. 20 de l’arrêt.
  • CJUE, Gde Ch., 6 octobre 2015, Dragoș Constantin Târșia contre Statul român et Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor, aff. C-69/14, préc.
  • Pt. 21 de l’arrêt.
  • V. les points 24 et 26 des conclusions. « (…) il semble ressortir des questions préjudicielles que l’affaire au principal se rapporte à une situation dans laquelle le juge a quo n’est pas appelé à statuer en dernier ressort (…). Selon ma compréhension du dossier, il semblerait qu’une décision définitivement contraignante pour la requérante au principal ne soit pas encore intervenue au fond (…) » ; « La juridiction de renvoi n’a pas, dans son courrier faisant suite à la demande d’éclaircissements de la Cour, apporté de réponse tranchée sur ces aspects. Il découlerait du droit national applicable que l’ordonnance du juge rejetant une demande d’autorisation de mise à exécution est susceptible de faire l’objet d’un recours. De même, la décision qui fait droit aux objections du débiteur pourrait faire l’objet d’un recours ordinaire. Il en ressort, ainsi que l’a précisé le gouvernement slovaque, que, selon les circonstances du cas d’espèce, le tribunal d’exécution dont la procédure fait l’objet du présent litige peut être, mais n’est pas nécessairement, une juridiction statuant en dernier ressort ».
  • V. le pt 53 de l’arrêt.
  • V. les pts 32 et 42 de l’arrêt.
  • Cette expression semble indiquer que les éléments mentionnés pour apprécier la condition de violation suffisamment caractérisée n’entrent pas dans l’appréciation de la condition relative à la méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour. Pourtant, c’est bien la clarté de la règle violée que la Cour examinera par la suite. V. également l’examen par l’avocat général, à la lumière des conditions mentionnées. V. pt. 61 et s. des conclusions de l’avocat général, préc.
  • V. le pt. 26 de l’arrêt.
  • CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA contre José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98).
  • V. notamment l’arrêt Mostaza Claro, mentionné par la Cour au pt. 29. CJCE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, aff. C-168/05. La Cour avait reconnu dans cet arrêt que la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection offerte par la directive 93/13 pourraient justifier que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle.
    Mais, selon la Cour, elle n’a tiré « aucune conséquence de cette considération ».
  • CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt. contre Erzsébet Sustikné Gyorfi, aff. C-243/08.
  • V. pt. 30 de l’arrêt. Nous soulignons.
  • V. notamment l’arrêt CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA contre Joaquín Calderón Camino, aff. C-618/10.
  • V. notamment l’arrêt CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecommunicaciones, C-40/08, pt. 53.
  • L. Coutron, « Assouplissement de l’obligation de renvoi préjudiciel vs. Affermissement de la responsabilité judiciaire de l’État : à la recherche d’un équilibre », RTDE 2016, p. 407.
  • Selon les expressions employées par le Professeur L. Coutron, préc., ibid.