Qualité de l’air, mesure d’interdiction sectorielle de circuler, et principe de proportionnalité
Saisie par la Commission au titre de l’article 226 TCE (article 258 TFUE), la Cour condamne la République d’Autriche pour avoir interdit la circulation de camions de plus de 7.5 tonnes, sur un tronçon d’autoroute ; et avoir ainsi manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 28 TCE (article 30 TFUE) et 29 TCE (article 36 TFUE). Le règlement en cause s’inscrit dans un dispositif réglementaire plus large, adopté dans l’objectif de permettre à l’Autriche de respecter ses obligations communautaires de protection de l’air. Cette affaire fait suite à une précédente condamnation, du même Etat[1]. Le juge avait alors considéré que l’interdiction de circuler, pour une durée indéterminée, sur un tronçon d’autoroute, constituait une mesure d’effet équivalent non justifiée par la nécessité de protéger la qualité de l’air. Les nouvelles mesures préparées et adoptées par cet Etat n’ont pas davantage convaincu.
La Cour examine d’emblée l’argument de la République d’Autriche selon lequel le règlement en cause ne constitue pas une mesure d’effet équivalent dans la mesure où les Etats ont une obligation d’agir pour assurer la qualité de l’air ; cette obligation résultant des directives 96/62 et 1999/30[2]. Sans surprise, le juge considère, au contraire, qu’il y a lieu d’apprécier le règlement autrichien au regard des articles 28 et 29 TCE. En effet, si une obligation de résultats quant à la qualité de l’air est bien imposée, les Etats restent cependant libres d’adopter les mesures nécessaires. Il en résulte donc une certaine marge de manœuvre. En d’autres termes, l’harmonisation, en la matière n’est pas complète. Or, conformément à une jurisprudence constante, ce n’est qu’en présence d’une harmonisation exhaustive que les articles 28 et 29 TCE cessent d’être applicables. En l’espèce, et malgré l’existence de solutions alternatives, l’entrave à la libre circulation ne fait aucun doute. Le dispositif autrichien constitue donc bien une mesure d’effet équivalent.
Il n’en demeure pas moins que la mesure est susceptible d’être justifiée soit par l’un des motifs de l’article 30 TCE (article 36 TFUE), soit par l’une des exigences impératives d’intérêt général. A cet égard, après avoir opéré un renvoi à l’affaire Cassis de Dijon (pt 119), le juge précise qu’il y a bien un rapport entre les objectifs de protection de l’environnement et de protection de la santé des personnes ; et ce notamment dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air. La Cour examine donc les arguments avancés par les autorités autrichiennes ; l’occasion de rappeler la position adoptée en 2005, selon laquelle, lorsqu’un Etat envisage des mesures aussi radicales que celles en cause, il doit examiner des solutions alternatives (pt 140). Somme toute, il s’agit d’une application du très classique test de la substitution afin de vérifier la proportionnalité du règlement autrichien. Et c’est précisément parce qu’il existe d’autres solutions moins restrictives et tout autant adéquates que la Cour condamne la République d’Autriche.
Notes de bas de page
- Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, JOCE L 296 du 21novembre 1996 ; Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, JOCE L 163 du 29 juin 1999.
- CJCE, 15 novembre 2005, Commission c/ république d’Autriche, Aff. C-320/03.
