Marché intérieur

Limite de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les Etats membres

CJUE, 13 octobre 2011, Staastsanwaltschaft Baden-Baden c. Leo Apelt, aff. C-224/10.

Cet arrêt répond à une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire.

 Il s’agissait essentiellement de savoir si, selon cette directive 91/939, un Etat membre (ici l’Allemagne) peut refuser de reconnaître la validité d’un permis de conduire délivré par un autre Etat (la République Tchèque) comprenant les catégories B et D, lorsque son titulaire (M. Apelt) fait l’objet sur le territoire du premier Etat membre d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire intervenue après la délivrance du permis B dans l’autre Etat membre, mais sanctionnant une infraction intervenue avant cette délivrance, et que le permis de conduire D a été délivré après la période d’interdiction de solliciter un nouveau permis.

 Pour répondre à cette question, la Cour rappelle en premier lieu le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les Etats membres posé non seulement par la directive 91/439, mais aussi par une jurisprudence constante (voir par exemple CJUE 19 mai 2011, Grasser, Aff C-184/10). Elle se réfère également à la jurisprudence Weber du 20 novembre 2008 (Aff. C-1/07), selon laquelle un Etat membre peut refuser de reconnaître sur son territoire le droit de conduire résultant d’un permis délivré dans un autre Etat membre à une personne faisant l’objet sur le territoire du premier Etat d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire.

 Mais  « en tout état de cause », c’est le non respect de la condition de résidence prévue par la directive 91/439 (et notamment le fait que le lieu de résidence indiqué sur le permis soit situé en Allemagne) qui justifie, ici, à lui seul, qu’un Etat puisse refuser de reconnaître le permis de conduire délivré par un autre Etat membre. Il en découle que les autorités allemandes étaient fondées à refuser de reconnaître le permis de conduire délivré par les autorités tchèques à M. Apelt.

 De plus, il découle de la directive 91/439 qu’un permis de conduire D ne peut être délivré qu’aux conducteurs titulaires d’un permis B. La Cour déduit de cette disposition que le permis de conduire B constitue « une base indispensable et préalable » à l’obtention d’un permis D. Ainsi, lorsqu’un Etat est en droit de refuser de reconnaître la validité d’un permis B délivré par un autre Etat membre, il peut également ne pas reconnaître la validité du permis D, dans la mesure où ce dernier est délivré sur la base du permis B.

 La Cour répond donc logiquement par l’affirmative à la question posée.

Auteurs


Anne-Marie Tournepiche

jade@u-bordeaux4.fr