L’entente entre les peuples comme limite à la libre prestation de services
Les affaires jointes de cet arrêt ont pour objet une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE et portant sur l’interprétation de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administrative des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997. Mesopotamia Broadcast est une société de droit danois ayant son siège au Danemark et exploite la chaine de télévision Roj TV qui est également une société danoise mais diffuse des programmes en langue kurde dans toute l’Europe et le Proche Orient par le biais du satellite. Ces programmes sont ainsi diffusés en Allemagne qui fait valoir que les programmes diffusés entre dans le champ d’application d’une législation nationale sur les associations (Vereinsgesetz) et peuvent, sur la base de cette même loi, se voir interdire sur le territoire fédérale en ce qu’ils portent atteintes à l’ « idée de l’entente entre les peuples ». Le gouvernement fédéral allemand avance que les programmes diffusés soutiennent les objectifs du « parti du travail du Kurdistan » (PKK) et incite à trancher les litiges entre les turcs et les kurdes par la violence et justifie son interdiction par l’existence sur son territoire de communautés turcs et kurdes importantes. Cependant, comme le dispose l’article 2 de la directive « chaque État membre veille à ce que toutes les émissions de radiodiffusion télévisuelle transmises par des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence respectent les règles du droit applicable aux émissions destinées au public dans cet État membre » mais de poursuivre au paragraphe 2 qu’ « aux fins de la présente directive, relèvent de la compétence d’un État membre, les organismes de radiodiffusion télévisuelle: qui sont établis dans cet État membre conformément au paragraphe 3 […] » qui indique qu’ « un organisme de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi dans un État membre dans les cas suivants: a) l’organisme de radiodiffusion télévisuelle a son siège social effectif dans cet État membre et les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans cet État membre;[…] ». Il ne fait alors aucun doute que cette directive est un corollaire à la libre prestation de service telle que garantie par les règles du marché intérieur car selon l’article 2 bis paragraphe 1 de cette même directive, « les Etats membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire d’émissions télévisées en provenance d’autres Etats membres pour des raisons qui relèvent des domaines coordonnés par la présente directive ». Cependant, dès le paragraphe 2 est indiqué que « les Etats membres peuvent déroger au paragraphe 1 si les conditions suivantes sont remplies : a) une émission télévisée en provenance d’un autre Etat membre enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 22 paragraphes 1 ou 2 et /ou l’article 22 bis. Cet article 22 bis dispose «Les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.»., ce qui constitue une règle d’ordre public mais qui doit, au sens de la directive être appréciée par l’Etat d’émission. La Cour se rapporte à une jurisprudence antérieure afin d’indiquer que « la directive ne s’oppose en principe pas à l’application d’une réglementation nationale qui, de façon générale, poursuit un objectif de protection des consommateurs, sans toutefois instaurer un second contrôle des émissions de radiodiffusion télévisuelle s’ajoutant à celui que l’État membre d’émission est tenu d’effectuer »[1]. Il ressort du dossier que la législation fédérale allemande en cause « ne vise pas spécialement les organismes de radiodiffusion télévisuelle ni la diffusion ou la distribution de programmes de télévision en tant que tels, mais concerne, de manière générale, les activités des associations » (pt. 51) et « que l’exploitation de l’émetteur télévisuel Roj TV par Mesopotamia Broadcast méconnaissait l’idée de l’entente entre les peuples, que Mesopotamia Broadcast ne pouvait plus agir dans le champ d’application territorial du Vereinsgesetz au moyen de l’émetteur de Roj TV, que l’activité de ce dernier méconnaissait l’idée de l’entente entre les peuples, que l’émetteur télévisuel Roj TV ne pouvait plus agir dans le champ d’application territorial du Vereinsgesetz et que ledit émetteur était interdit dans le champ d’application territorial de ladite loi » (pt. 51). De plus, il est précisé que même si « toutes les activités de l’organisme de radiodiffusion en cause au principal étaient interdites en Allemagne, cet État membre ne serait toutefois pas en mesure de prévenir les éventuelles répercussions en Allemagne des émissions télévisuelles réalisées à l’étranger. Ainsi, la réception et l’usage privé du programme de Roj TV ne seraient pas interdits et resteraient effectivement possibles en pratique » (pt. 52) ainsi, ces mesures « ne constituent pas, en principe, un obstacle à la retransmission proprement dite » (pt. 53).
La Cour conclut « que l’article 22 bis de la directive doit être interprété en ce sens que des faits tels que ceux en cause dans les litiges au principal, relevant d’une règle de droit national interdisant des atteintes à l’entente entre les peuples, doivent être considérés comme étant inclus dans la notion d’«incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité». Cet article ne fait pas obstacle à ce qu’un État membre prenne, en application d’une législation générale, telle que le Vereinsgesetz, des mesures à l’égard d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre, au motif que les activités et les objectifs de cet organisme enfreignent l’interdiction d’atteinte à l’entente entre les peuples, pourvu que lesdites mesures n’empêchent pas, ce qui doit être vérifié par le juge national, la retransmission proprement dite sur le territoire de l’État membre de réception des émissions de radiodiffusion télévisuelle réalisées par ledit organisme à partir de l’autre État membre » (pt. 54).
Notes de bas de page
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CJCE, 9 juillet 1997, De Agostini et TV-Shop, C‑34/95 à C‑36/95, Rec. p. I‑3843, points 33 et 34
