Remboursement des frais médicaux non hospitaliers encourus dans un autre Etat membre
Si le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, plusieurs fois modifié, et relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs contient un article 22 §1relatif au remboursement des frais médicaux engagés dans un autre État membre sur la base d’une autorisation, la Cour de justice a depuis longtemps consacré une jurisprudence qui étendait ce droit au remboursement des prestations de santé transfrontalières en vertu de la libre prestation de services (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. C-158/96).
Dans cette affaire, elle a considéré qu’en ne prévoyant pas dans son droit national la possibilité d’obtenir le remboursement de frais médicaux non hospitaliers engagés dans un autre État membre, qui n’impliquent pas le recours à des équipements matériels lourds et onéreux limitativement énumérés dans la législation nationale, sauf dans les circonstances prévues par le règlement n°1408/71, le Portugal viole la libre prestation de services. Il en est de même de sa législation qui subordonne la possibilité d’un remboursement desdits soins engagés à l’étranger à une autorisation préalable.
S’il ne saurait être exclu qu’un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale puisse constituer une raison impérieuse d’intérêt général susceptible de justifier une entrave au principe de la libre prestation des services, la Cour va exclure qu’un tel motif puisse jouer dans cette affaire. De même, elle va considérer que l’exigence d’une autorisation préalable pour le remboursement des frais médicaux en cause ne peut être justifiée par des raisons de protection de la santé tenant à la nécessité d’un contrôle de la qualité des prestations de santé fournies à l’étranger.
