Nouvelle sanction de l’insuffisance de preuve de la participation d’une entreprise à une entente
La Commission a adopté, en 2008, une décision condamnant plusieurs entreprises du secteur des produits chimiques pour une entente horizontale dans l’industrie du chlorate de sodium, visant à cloisonner les marchés (sur une base quantitative) et à étouffer la concurrence (par une uniformisation des prix). Aragonesas Industrias y Energía, société visée par la décision de condamnation, a contesté devant le Tribunal la validité de cet acte.
Pour répondre au premier moyen, tiré de l’insuffisance des éléments de preuve retenus dans la décision attaquée pour établir la participation de la requérante à l’infraction en cause, le Tribunal a raisonné en plusieurs étapes. Il a tout d’abord rappelé le standard de la preuve en la matière (pts. 90 à 107) ; puis, il a identifié les éléments de preuve retenus dans la décision litigieuse contre Aragonesas (pts. 108 à 177) ; enfin, il a apprécié la valeur probante de ces éléments (pts. 178 à 227), et sur le fondement de cette dernière appréciation, s’est prononcé sur le caractère précis et concordant du faisceau d’indices invoqué par la Commission afin de démontrer la participation de la requérante à l’infraction en cause (pts. 228 à 246). Au terme de cette analyse, le Tribunal a conclu qu’une partie importante des éléments de preuve apportés par la Commission manquait de fiabilité (pts. 204 et 213), et revêtait un caractère excessivement épars et fragmentaire, empêchant d’y déceler des coïncidences ou des indices nécessaire pour fonder la ferme conviction qu’Aragonesas avait participé à l’infraction pour la totalité de la période retenue (pt. 246).
Sur le second moyen, tiré d’erreurs de droit et d’appréciation commises par la Commission au stade du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante, le Tribunal a uniquement retenu l’erreur d’appréciation de la Commission quant au calcul de la durée de la participation de la requérante à l’infraction (pts. 250 à 302).
En conclusion, le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse en ce que la Commission n’avait apporté de preuve suffisante de la participation de l’entreprise sanctionnée qu’au titre d’une seule année au lieu de trois initialement retenues et qu’elle avait adopté, en conséquence, une durée excessive de l’infraction pour le calcul de l’amende (pt. 303). Toutefois, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’exercer son pouvoir de pleine juridiction, et a renvoyé l’affaire à la Commission (pts. 306 à 308).
