Concurrence et fiscalité

La Cour détermine la nature juridique d'une prestation de service ayant pour objet la fourniture temporaire de stands de foire ou d'exposition

CJUE, 1ère CHBRE, 27 OCTOBRE 2011, INTER-MARK GROUP SP. Z O. O.  SP. KOMANDYTOWA C. MINISTER FINANSOW, AFF. C-530/09.

La Cour de Justice de l'Union européenne, dans une affaire Inter-Mark Group sp. Z o. o.  sp. Komandytowa, a été amenée à interpréter la directive 2006/112/CE du 2 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Il convenait plus précisément de déterminer, dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, si la mise à disposition temporaire de stands de foires ou d'exposition était une prestation de publicité ou de location de biens meubles corporels ou bien une prestation de service accessoire aux prestations d'organisation de foires et d'expositions. La distinction est importante puisqu'elle conditionne le droit applicable : dans le premier cas, la prestation est imposable, selon l'article 52 sous a), à l'endroit où le preneur est établi alors que dans le second cas, conformément à l'article 56, § 1 sous b) et g), elle est imposable à l'endroit où elle a été matériellement exécutée.

Pour la Cour de Justice, ces deux hypothèses sont envisageables en fonction des « caractéristiques essentielles » (pt 32) de la prestation concernée. En premier lieu, la mise à disposition d'un stand peut être régie par l'article 56, §1. Par l'article 56, § 1 sous b), d'une part, si les stands sont conçus ou utilisés à des fins publicitaires, c'est-à-dire, de jurisprudence constante, s'ils sont utilisés pour « la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence ou des qualités d'un produit ou d'un service »[1]. Par l'article 56, § 1 sous g), d'autre part, si la mise à disposition temporaire, contre rémunération, des éléments matériels constitutifs du même stand constitue un élément déterminant de la dite prestation (point 28). Mais, en second lieu, une prestation de service, telle que celle visée par la question préjudicielle, peut aussi être qualifiée de prestation accessoire au sens de l'article 52 sous a) si elle porte sur la conception et la mise à disposition temporaire d'un stand pour une foire ou une exposition consacrée à un des thèmes qui y est listé ou si le stand correspond à un modèle dont l'organisateur de la foire ou de l'exposition à fixer la forme, la taille, la composition matérielle ou l'aspect visuel. Il importe alors que le stand soit fourni pour une foire ou une exposition qui se déroule, que ce soit de manière ponctuelle ou répétée, à un endroit déterminé.

Après avoir posé ces éléments de définition, la Cour ne va pas plus avant dans la résolution de l'affaire laissant à la juridiction polonaise le soin d'apprécier, eu égard aux circonstances de l'espèce, quelles sont les caractéristiques essentielles de la prestation de service fournie par la société Inter Mark.

Notes de bas de page

  • CJCE, 17 novembre 1993, Commission c.  France, C-62/92, Rec. p. I-5881, pt 18

Auteurs


Olivier Clerc

jade@u-bordeaux4.fr