Concurrence et fiscalité

Le contentieux de l'exécution d'un jugement fiscal de décharge de l'impôt échappe aux exigences du procès équitable

CEDH 11 octobre 2011 Beires Côrte-Real c. Portugal n°48225/08.

C'est une réponse aussi décevante sur le fond que faiblement justifiée en droit qu'apporte la cour à la question de savoir si la durée excessive d'un contentieux engagé par le contribuable aux fins d'obtenir l'exécution d'un jugement fiscal prononçant la décharge d'une imposition illégalement perçue entre ou non dans le champ des exigences du procès équitable garanties par l'article 6 de la convention. En d'autres termes, la jurisprudence de la cour Ferrazzini c. Italie du 12 juillet 2001, selon laquelle le contentieux fiscal (hormis celui des pénalités fiscales) n'entre pas dans les prévisions de l'article 6 de la convention, dès lors que la matière fiscale ressortit au noyau dur des prérogatives de puissance publique, s'applique-t-elle aussi au contentieux de l'exécution d'une décision de justice jugeant illégale la perception de l'impôt, et alors que l'administration refuse de restituer l'indu ? (CEDH 12 juillet 2001 Ferrazzini c. Italie n°44759/98 RJF 1/2002 n°128, AJDA 2001 p.1061, DF 2001 n°42 p.1473 et DF 2002 n°10 comm. 187).

Au cas particulier, le requérant s'était vu appliquer par l'administration des douanes en 1992 un droit de plus de 2800€ à raison de l'importation au Portugal d'une voiture d'occasion. En 1998, le tribunal fiscal de Porto fit droit aux prétentions du requérant en jugeant illégale la perception de cette imposition, et condamna le Trésor public au remboursement de l'indu, assorti des intérêts moratoires. Bien que ce jugement fut confirmé par la cour administrative suprême, il demeura inappliqué, l'administration prétextant que le contribuable n'avait ni sollicité le remboursement, ni produit ses coordonnées bancaires. Ce dernier sollicita à nouveau, en 2005, le tribunal administratif de Porto aux fins d'obtenir l'exécution du jugement le déchargeant de l'impôt. En définitive, ce fut en octobre 2009 que le tribunal enjoignit à l'administration de restituer le montant des droits acquittés à tort. Considérant toutefois que l'administration n'avait pas restitué l'intégralité des sommes dues, spécialement les intérêts moratoires, le requérant a saisi à nouveau le tribunal aux fins d'obtenir la restitution d'une somme supplémentaire de 1200€ environ.

La cour des droits de l'Homme a relevé le caractère indu de la perception fiscale en cause, en se référant expressément à la jurisprudence de la cour de justice. Dans une décision du 9 mars 1995, la CJCE a jugé que "la perception par un État membre d'une taxe sur les voitures d'occasion en provenance d'un autre État membre est contraire à l'article 95 du traité CEE lorsque le montant de la taxe, calculé sans prise en compte de la dépréciation réelle du véhicule, excède le montant de la taxe résiduelle incorporé dans la valeur des véhicules automobiles d'occasion similaires déjà immatriculés sur le territoire national".

Au soutien de ses prétentions, le requérant invoquait une double violation des dispositions de la convention, tirées d'une atteinte au droit au respect de ses biens et de la durée excessive du contentieux de l'exécution de la décision de justice le déchargeant de l'impôt. Si la cour a admis la première violation invoquée, elle a en revanche jugée irrecevable ratione materiae la 2e.

  1. Le requérant alléguait en premier lieu que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir l'exécution des décisions juridictionnelles le déchargeant de l'impôt a constitué une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de ses biens, tel qu'énoncé dans la première phase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n°1.

La cour a confirmé cette violation en relevant d'abord qu'une créance fiscale constitue un bien au sens desdites dispositions (v. CEDH 13 juillet 2003 n°38746/97 Buffalo Srl c. Italie RJF 12/2003 n°1476 ; CE 2 juin 2010 n°318014 Fondation de France RJF 8-9/2010 n°872 ; CAA Versailles 5 février 2009 n°07-2573 Min c. SA Peugeot Citroën Automobiles, RJF 7/2010 n°687).

Elle a ensuite relevé, d'une part, l'absence de justification plausible avancée par le gouvernement portugais concernant le retard mis par l'administration à restituer l'imposition indue, et d'autre part, le délai de plus de quatre ans mis par le tribunal pour ordonner l'exécution de la décision de justice prononçant la décharge de l'impôt.

  1. Le requérant invoquait en 2e lieu le caractère excessif de la durée du procès tendant à enjoindre à l'administration le remboursement de sommes jugées illégalement perçues aux termes d'une précédente décision de justice (le délai excédait quatre années, pour une affaire qui, visiblement, ne soulevait guère de difficultés majeures).

La cour a brièvement écarté le grief au motif qu'elle a déjà jugé dans des procédures similaires que le contentieux de l'exécution suit celui de l'impôt lui-même, tous deux échappant ratione materiae aux exigences du procès équitable (CEDH Di Belmonte (n°2) c. Italie n°72665/01 3 juin 2004 ; Intersplav c. Ukraine n°803/02, 31 mars 2005 ; SC Ghepardul SRL c. Rouamanie n°29268/03, 14 avril 2009 ; v. L. Ayrault, Droit fiscal européen des droits de l'Homme : chronique de l'année 2009, DF 2010 n°8-9, n°209).

Il résulte de cette application très extensive de la jurisprudence Ferrazzini c. Italie que le contentieux de l'exécution d'un jugement fiscal de décharge de l'impôt ne présente pas un caractère patrimonial qui le ferait entrer dans les prévisions de l'article 6 de la convention visant le contentieux des droits et obligations de caractère civil.

Cette extension n'est guère satisfaisante, ainsi que l'ont exprimé dans leur opinion dissidente commune les juges Popović et Sajó. En effet, le contentieux de l'exécution possède un objet propre, distinct et autonome, par rapport au contentieux fiscal proprement dit, en raison de la novation de la créance détenue par le contribuable. C'était à l'origine une créance fiscale qui a été transformée en créance patrimoniale, et donc civile, dans le cadre du contentieux de l'exécution.

La cour en vient à juger qu'un lien indirect avec l'impôt suffit pour qu'un contentieux soit qualifié de fiscal et échappe aux exigences du procès équitable. C'est renouer, relève malicieusement l'opinion commune dissidente, avec le toucher magique du roi Midas, et peut-on ajouter, au détriment des droits de l'Homme.

Auteurs


Lucienne Fernandez Maublanc

jade@u-bordeaux4.fr