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Arrêt Daouidi ou quand la Cour de justice donne du temps au temps en matière de handicap

CJUE (3ème chbre), 1er décembre 2016, Mohamed Daouidi contre Bootes Plus SL e.a., ECLI:EU:C:2016:917

A la suite d’un accident de travail lui causant une luxation du coude gauche, lequel a dû être plâtré, Monsieur Daouidi a été licencié, bien qu’il soit reconnu, conformément au droit social espagnol, en incapacité temporaire de travail. Selon la jurisprudence espagnole en la matière, un licenciement fondé sur la maladie ou une situation d’incapacité temporaire résultant d’un accident de travail n’est certes pas considéré comme étant discriminatoire, mais il peut toutefois être contraire au droit de l’Union. C’est le constat fait par le Tribunal de travail de Barcelone qui estime qu’il « existe des faits suffisants pour considérer que […] le motif réel de [licenciement] est l’incapacité de travail à durée indéterminée résultant de l’accident du travail » (pt. 31). Partant, l’affaire est ramenée sur le terrain du droit social européen par la juridiction de renvoi, qui sursoit à statuer et, au moyen de cinq questions préjudicielles, interroge la Cour de Luxembourg sur une possible contrariété avec le droit de l’Union et ce, sous deux formes. D’une part, il s’agirait d’une violation du principe de non-discrimination des travailleurs, tel que décliné dans la Charte des droits fondamentaux, par rapport tant aux conditions de travail qu’à celles de licenciement[1], comme il résulte des quatre premières questions. D’autre part, il convient de s’interroger, selon la cinquième question, sur l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap au sens de la Directive 2000/78 portant sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail[2].

C’est sur ce dernier aspect que la Cour choisit de se prononcer, dans un premier temps. Le cœur de son raisonnement vise dès lors à clarifier si l’incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, peut relever de la notion de handicap telle que garantie dans la Directive précitée. Or, une première difficulté apparait de l’absence de définition du « handicap » dans la Directive, obstacle que la Cour contourne sans difficulté par une interprétation conforme à la lumière de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées[3]. La notion de handicap dans la Directive peut dès lors être entendue comme visant « une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques durables, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs » (pt. 42). En outre, selon la jurisprudence HK[4], ladite Directive couvre notamment les handicaps d’origine accidentelle entrainant une limitation de longue durée. Partant, il suffirait, dans le cas d’espèce, d’établir le caractère « durable » de l’incapacité dont souffre M. Daouidi à la suite de son accident de travail, afin que celle-ci soit qualifiée de « handicap » au sens de la Convention ONU et de la jurisprudence précitée.

Cependant, il est remarqué par rapport au « caractère durable d’une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle », qu’en l’absence de tout renvoi exprès au droit des Etats membres, pour déterminer son sens et sa portée, ces éléments doivent être établis par une interprétation autonome et uniforme. Celle-ci devra nécessairement tenir compte du « contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause » (pt. 50). Alors, même si M. Daouidi relève du régime juridique de l’incapacité temporaire de travail, au sens du droit espagnol, cela n’exclut pas la possibilité de qualifier la limitation de sa capacité comme étant durable. En outre, si ce caractère durable doit faire l’objet d’une évaluation factuelle menée par le juge national, la Cour offre néanmoins un faisceau d’indices permettant de guider la juridiction de renvoi. Le juge de l’Union emploi deux critères temporels alternatifs pour assoir la durabilité de l’incapacité. Cette dernière se situerait donc entre une limite minimale, qui tient à la perspective plus ou moins certaine d’achèvement à court terme de ladite incapacité, ou la limite maximale, qui serait « le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne »[5]. Sans préciser davantage la portée des formules employées, « achèvement à court terme » ou « prolongement significatif », le juge de l’Union invite celui national à faire usage des éléments objectifs à savoir « des documents et des certificats relatifs à l’état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles » (pt. 59). Par ailleurs, le caractère durable de la limitation doit être examiné au regard de l’état d’incapacité, en tant que tel, de la personne concernée « à la date à laquelle l’acte prétendument discriminatoire à l’encontre de celle-ci est adopté »[6].

Suivant la ligne jurisprudentielle rigoureuse sur la définition du handicap, l’affaire au principal marque une avancée certaine, bien qu’encore tempérée. Il convient de remarquer l’orientation de la Cour vers une vision davantage sociale que médicale du handicap. Le critère des limitations de longue durée en raison d’une maladie, curable ou incurable[7] est ainsi appliqué à l’incapacité de durée indéterminée en raison d’un accident de travail. Toutefois, la durée indéterminée d’une incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, n’implique pas automatiquement que la limitation de la capacité de travail peut être qualifiée de « durable » au sens de la définition du handicap existant à présent en droit de l’Union (pt. 59). Ce sera alors au juge national d’apprécier au cas par cas cette qualification, suivant le faisceau d’indices établi par la Cour. L’apport de cette affaire tient non seulement aux clarifications en matière de handicap, mais aussi aux réponses qu’elle appelle au titre de l’invocabilité éventuelle de la Charte des droits fondamentaux dans ce litige.

En effet, dans un second temps, la Cour se déclare incompétente pour répondre aux quatre autres questions sur la violation du principe de non-discrimination tel que consacré dans la Charte. Il est rappelé que les dispositions de la Charte à l’encontre des Etats ne sauraient jouer qu’« uniquement lorsque ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union »[8]. Et puisque dans l’affaire au principal, l’application de la directive 2000/78 est liée à l’appréciation de la juridiction de renvoi, une appréciation qui sera opérée à la suite du présent arrêt de la Cour, il est clair que dès ce stade de la procédure, la situation en cause ne relève pas du droit de l’Union.

En revanche, la question posée par le juge national demeure entière sur le fait de savoir si le licenciement en raison d’une incapacité temporaire due à un accident de travail, alors que le travailleur subit un traitement médical et perçoit des allocations de la sécurité sociale, relève du champ d’application de la Charte, ou bien en vertu d’un possible effet direct horizontal de ses dispositions ou, en vertu d’un principe d’interprétation conforme (pt. 36§4). Dans la lignée des contentieux Kücükdeveci[9] et AMS[10], les suites de l’affaire Daouadi permettraient au juge de l’Union d’apporter davantage de clarifications sur les conditions d’invocabilité des dispositions de la Charte dans le champ du droit social européen.

Notes de bas de page

  • Articles 21§1, 30, 31, 34§1, 35 de la Charte.
  • Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail JO n° L 303 du 02/12/2000 p.16-22.
  • La Convention a été conclue le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008, Rec. des Traités, vol. 2515, p. 3.
  • CJUE, 11 avril 2013, HK Danmark, Aff. C-335/11 et C-337/11, non publié au Recueil.
  • Ibidem.
  • Cf. CJCE, 11 juillet 2006, Sonia Chacon Navas c/ Eurest Colectividades SA, Aff. C-13/05, Rec., p. I-6467.
  • Point 41 de l’arrêt HK Danmark précité.
  • CJUE, 26 février 2013, Ǻkerberg Fransson, Aff. C-617/10, publié au Recueil numérique, point 22.
  • CJUE, 19 janvier 2010, Kücükdeveci, Aff. C-555/07, Rec., p. I-00365
  • CJUE, 15 janvier 2014, Association de médiation sociale contre Union locale des syndicats CGT et autres, Aff. C-176/12, publié au Recueil numérique.

Auteurs


Oana Macovei

jade@u-bordeaux.fr