La Cour affine la définition de la notion de recouvrement de créances
Dans un arrêt MKG[1], la Cour de Justice avait estimé qu'un opérateur qui rachetait des créances, en prenant à sa charge le risque de défaillance des débiteurs, effectuait une prestation de service à titre onéreux relevant du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans une affaire C-93/10 du 27 octobre 2011 Finanzamt Essen-NordOst c. GFKL Financial Services AG, la Cour a été amenée à affiner la portée de cette jurisprudence. Elle a, en l'espèce, exclu que la société GFKG en acquérant, à son propre risque, des créances douteuses à un prix inférieur à leur valeur nominale ait effectué une prestation de services à titre onéreux et accompli une activité économique au sens de la sixième directive TVA[2]. Il n'existait en effet pas, selon la Cour, de lien direct entre le service fourni par la société GFKG et la contrepartie qu'elle avait reçue puisque la rétribution perçue ne constituait pas la contre-valeur effective du service fourni. Cette solution s'appuie sur le fait que la différence entre la valeur nominale des créances cédées et leur prix d'achat reflète non pas la contrepartie du service rendu mais uniquement la valeur économique effective desdites créances au moment de leur cession « au regard de leur caractère douteux et du risque accru de défaillance des débiteurs » (pt 25).
Notes de bas de page
- CJCE, 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, aff. C-305/01, Rec. p. I-6729.
- Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, 17 mai 1977, JOCE L 145, 13 juin 1977.
