Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Ne bis in idem ou plutot bis repetita placent ?

Cour EDH, grande chbre, 15 novembre 2016, Aff. A. et B. c/ Norvège, n°24130/11 et 29758/11, ECLI:CE:ECHR:2016:1115JUD002413011

Le 15 novembre 2016 a été l’occasion pour la Cour européenne des droits de l’Homme de revenir sur sa jurisprudence relative à l’application du principe ne bis in idem. La Cour a notamment été pressée par différents Etats, dont la France, de clarifier son interprétation de la Convention de sauvegardes des droits et libertés fondamentales.

Dans cette affaire, deux personnes avaient réalisé des opérations de ventes de capitaux dans différents paradis fiscaux, transactions qui devait faire l’objet d’une imposition en Norvège. Les requérants avaient ainsi « omis » de déclarer 360 000 et 500 000€ aux services du fisc norvégien. De ce fait, l’Økokrim (Autorité nationale norvégienne d’enquêtes et de poursuites pour les délits économiques et écologiques) fut saisie par le fisc à l’issue du contrôle fiscal et des opérations de redressement. L’administration fiscale avait, fin 2008, notifié le redressement fiscal et l’application d’une majoration forfaitaire de 30% aux montants dûs. L’avis de redressement prenait appuis sur l’enquête conduite par l’administration fiscale et l’Økokrim. Parallèlement à cette procédure fiscale, le parquet norvégien inculpait les requérants du chef de fraude fiscale aggravée. La procédure conduisait alors à une condamnation début 2009, condamnation qui faisait état de la majoration pour justifier d’une certaine clémence dans la peine prononcée. La solution fut alors confirmée par les différentes instances nationales, qui validèrent le cumul des poursuites et des sanctions, se fondant notamment sur la jurisprudence Zolotoukhine c. Russie[1]. La Cour retenait alors que le cumul des poursuites et des sanctions était interdit, au sens de l’article 4 du Protocole n°7, lorsqu’existaient une identité de faits, une identité de nature des sanctions (donc deux sanctions pénales), une décision définitive préalable.

La question était alors d’apprécier la situation lorsque coexistaient deux procédures parallèles ou du moins dans un temps très court.

Dans l’affaire Zolotoukhine, la grande chambre avait retenu qu’il convenait de retenir l’application du principe ne bis in idem lorsque la procédure était pénale au regard des critères Engels, et que dès lors, il ne serait pas possible de poursuivre, juger ou condamner deux fois une personne si elle a déjà fait l’objet d’une décision définitive, à savoir « passée en force de chose jugée ». Dans cette affaire, la Cour était amenée à préciser, à la demande notamment de l’Etat français –tiers intervenant à la procédure –, s’il fallait entendre ainsi que toute décision ayant une nature pénale empêchait par la suite une action ayant également une nature pénale, peu importe que l’une ou l’autre des décisions ne soit par regardée comme relevant du champ pénal au regard de l’article 7 de la Convention. En somme, les Etats souhaiteraient pouvoir continuer le cumul des procédures pénales et extra-pénales, se fondant sur l’interprétation stricte de la Convention et de l’article 7 qui ne s’appliquerait qu’aux décisions ayant pour finalité de punir une infraction.

Pour la Cour, il convient de nuancer la portée que pouvait avoir la décision Zolotoukhine et d’apporter ici une réponse aux interrogations des Etats parties concernant l’application du principe ne bis in idem. S’agissant de ce qui concerne l’interprétation des faits et du caractère pénal des procédures les sanctionnant (idem), la Cour de Strasbourg va entériner sa jurisprudence Zolotoukhine et y apporter une justification supplémentaire. S’agissant de ce qui concerne le cumul des procédures, la Cour va en revanche apporter une atténuation, en ce qu’elle va dresser les contours d’une autorisation du cumul des poursuites, dans le cadre de l’application du principe ne bis in idem. Les conséquences redoutées par les Etats membres d’une interprétation large de la nature des procédures n’ont pas lieu d’être, du moins sont à nuancer.

Nous envisagerons donc dans un premier temps des critères justifiés d’interdiction de cumul (1) et dans un second temps des critères explicités d’autorisation du cumul (2).

1. Des critères justifiés d’interdiction de cumul

Différents Etats, dont la France, sollicitaient donc une prise de position de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la détermination de la nature « pénale » ou non des différentes procédures en cause. La Cour a alors maintenu son application de la détermination du caractère pénal au regard des critères de la jurisprudence Engels[2]. La nature pénale de la procédure est donc établie au regard de « 1) la qualification juridique de l’infraction en droit interne, 2) la nature même de l’infraction, et 3) le degré de sévérité de la sanction dont l’intéressé est passible ». La détermination de la matière pénale est en effet plus souple que la détermination de la peine. Ainsi, en retenant qu’il y a une interdiction de sanctions pénales selon les critères Engels, la jurisprudence augmente la portée du principe ne bis in idem.

Alors que celui-ci semblait devoir s’appliquer essentiellement à une interdiction de cumuler des peines prévues pour des infractions pénales, il interdit un cumul de sanctions pour des comportements ayant une nature pénale. En effet, le principe ne bis in idem se définissait traditionnellement comme le mentionne l’article 4 du Protocole n°7, à savoir que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ». La notion d’infraction renvoyait alors en toute logique à l’idée d’une interdiction du cumul des peines telles que nous les concevons en droit interne. Ici, la Cour prend clairement position pour une interprétation prenant en compte la notion de matière pénale, non pas au regard d’une condamnation prononcée pour infraction au sens des critères Engels donc de l’article 6 et non plus de l’article 7.

Par cette justification, la Cour opère une substitution du fondement du principe ne bis in idem[3]. Alors qu’il était possible de penser que ne bis in idem était une extension du principe de légalité criminelle[4], il faut en fait l’entendre comme une application du principe « d’équité procédurale ». Selon la Cour il faut donc appliquer un critère plus large que la matière pénale de l’article 7, permettant ainsi d’assurer une protection effective des garanties contenues dans la Convention. Il ne nous semble pas inopportun d’opérer un tel changement compte tenu des enjeux actuels. En effet, limiter l’application du principe ne bis in idem à la seule existence d’une procédure pénale semblait constituer une limitation au principe qui n’était pas pertinente. L’existence de procédures extra-pénales, finalement tout aussi pénales avait démontré cette insuffisance. Le principe ne bis in idem trouve alors une assise plus légitime en relevant d’une équité procédurale. Il permet alors d’asseoir la portée qui lui était donnée : nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni pour des mêmes faits. La multiplication des procédures, peu importe leur qualification interne entraîne des conséquences sur le justiciable, qui ne semblent pas compatibles avec le droit naturel. Ainsi, si le droit positif semble s’en être contenté, il semble qu’au regard d’un droit idéal, il soit nécessaire de limiter au maximum les procédures pouvant être diligentées contre un justiciable. Le fardeau d’une procédure et les conséquences qui peuvent en résulter sont de nature à donner une force supérieure au principe ne bis in idem qui ne se cantonne pas qu’aux seules juridictions pénales. Au fond, c’est peut-être dans cette idée que le Conseil constitutionnel a également décidé de renoncer à son critère d’identité d’ordre juridictionnel pour l’application de l’article 8 de la DDHC[5].

Cependant, le principe ne bis in idem prend ainsi une ampleur considérable, devenant un véritable principe processuel et plus uniquement pénal. Cette portée redoutée par les Etats intervenants va être modérée afin que les Etats conservent une liberté et une efficacité dans l’organisation de leur réponse pénale.

2. Des critères explicités d’autorisation du cumul

Consciente de la portée de sa jurisprudence et notamment de l’extention du principe ne bis in idem la Cour va préciser en partie les clés d’interprétation de sa décision. Ainsi, elle rappelle dans un premier temps que la jurisprudence Zolotoukhine était applicable aux décisions dites « définitives ». L’espèce n’était donc pas concernée et ne se voyait pas appliquer une telle jurisprudence puisque les procédures y étaient « parallèles ». Il convient en revanche d’apporter une précision sur ce caractère parallèle des jurisprudences. La Cour va donc chercher ici à développer les critères permettant de considérer que deux procédures ne sont pas considérées comme étant bis mais bien comme étant un « tout cohérent ».

Cette recherche de l’existence d’un « tout cohérent », la Cour la justifie au regard de la pratique répandue au sein des Etats membres des poursuites pénales et administratives et de l’absence d’interdiction au sein de la Convention d’une organisation spécifique des procédures de nature pénale. La Cour précise même que les Etats membres doivent pouvoir aborder sous ses « différents aspects le problème social en question ». La seule limite qui semble alors être imposée est l’existence d’un prévisibilité et proportionnalité de la mesure – exigence somme toute classique – et l’interdiction d’une injustice du fait du cumul des procédures. C’est donc une nouvelle fois le procès équitable qui guide la Cour dans son interprétation du principe ne bis in idem.

Alors, pour la Cour, il revient d’apprécier « le lien matériel et temporel suffisamment étroit » qui unit les procédures afin d’apprécier si elles sont contraires ou non au principe ne bis in idem. Ce critère doit s’apprécier là encore classiquement in concreto et in abstracto afin de savoir s’il s’agit bien de « buts complémentaires » visés par les procédures. Ce critère peut alors être rapproché de celui de mêmes « intérêts sociaux protégés » repris par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation[6]. Il en ressort donc la nécessité d’apprécier les finalités poursuivies par les procédures, finalité pouvant être entendue comme l’objet de l’action répressive mais qui nécessitera de plus amples développement de la part des juridictions et de la doctrine à l’avenir.

Ensuite, le comportement réprimé doit être suffisamment défini et l’existence de poursuites mixtes doit être prévisible. Sur ce point, la France ne semble pas avoir à craindre de condamnation. En revanche, la condition de l’éviction des répétitions d’enquête est à prendre au sérieux. En effet, la Cour cherche à éviter que la personne ne fasse l’objet d’enquêtes différentes. Cela implique donc qu’il existe une collaboration entre les enquêteurs des différentes procédures. Cela peut toutefois poser un problème si l’on tient compte de la jurisprudence française qui refusait jusqu’à maintenant d’appliquer les garanties de l’article 6 à certaines procédures administratives[7]. Ces procédures intégrant de fait la procédure pénale, et servant éventuellement de fondement à sa réalisation, il devient indispensable de revoir pleinement les garanties qui seront accordées à l’accusé en les alignant sur la procédure pénale.

Enfin, la Cour pose le critère de la sanction imposée à l’issue de la procédure. Pour que la procédure forme un tout cohérent, la Cour entend que la dernière sanction soit prise en considération de la première prononcée. Ce critère semble logique, qui plus est, il permettra peut-être d’harmoniser un peu la jurisprudence constitutionnelle et de lui donner une relative cohérence. De fait, le Conseil constitutionnel retient actuellement le principe de cumul dans la limite de la plus haute expression pénale[8] et le principe de gravité. Il faudrait alors entendre la combinaison de ces principes comme n’excluant pas tout cumul des actions répressives. Au contraire, cela serait l’autorisation d’un cumul, donc d’une répétition acceptable des procédures, lorsque la gravité est telle qu’il est nécessaire de réprimer le comportement devant des juridictions pouvant prononcer des sanctions différentes et offrant ainsi une réponse pénale globale et adéquate. Par voie de conséquent, il aurait été utile que le législateur français prenne, une fois encore, le temps de préparer sa réforme des procédures devant l’AMF, cette réforme de juin 2016[9] prévoyant une limitation du cumul des poursuites injustifiée au regard de cette décision. Une limitation des enquêtes, via une « procédure à un seul niveau permettant la réunion des branches parallèles du régime légal régissant l’activité en cause, de façon à satisfaire dans le cadre d’un seul et même processus aux différents impératifs poursuivis par la société dans sa réaction face à l’infraction » aurait ainsi été suffisant. Ne bis in idem aurait été limité à l’enquête qui est un fardeau pour l’accusé, mais bis repetita placent aurait permis aux juridictions d’assurer une répétition de la sanction pédagogique et adaptée à la situation.

Notes de bas de page

  • CEDH, Grde. Ch., 10 fev. 2009, Sergueï Zolotoukhine c. Russie, n°14939/03.
  • CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, n°5100/71.
  • LELIEUR-FISCHER J., La règle ne bis in idem, Du principe de l’autorité de la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive, thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbone, 9 déc. 2005 : la règle ne bis in idem est trop souvent rattachée à la seule autorité de la chose jugée alors qu’il existe un fondement beaucoup plus large et lié à la dignité humaine notamment, sur ce point voir n°71 et s.
  • Il peut ainsi être affirmé que ne bis in idem relève du principe res judicata pro veritate habetur, empêchant ainsi toute remise en cause de la vérité judiciaire et qui ne nécessite pas .
  • Sur ce point voir DECIMA O., C’est grave ? A propos du cumul des sanctions pénales et fiscales, Dalloz 2016, p. 2442 et s. ; PELLETIER V., Mise en œuvre actualisée des critères constitutionnels, Dr. Pén. 2016 n°10, comm. 150 : à propos de l’application des critères de non cumul du Conseil constitutionnel tels qu’appliqués par la Chambre criminelle dans son arrêt du 27 juillet 2016, n°16-80.694 [QPC].
  • Cons. const. n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ; Cass. crim., 27 juill. 2016, n°16-80.694 [QPC].
  • CAPELLO A., Autorités administratives indépendantes, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, oct. 2016, n°134 et s.
  • Cons. const. n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, cons. 8.
  • LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, NOR:FCPX1608600L

Auteurs


Thimothée David

jade@u-bordeaux.fr