Concurrence et fiscalité

Atténuation du formalisme fiscal requis des factures en possession de l’assujetti

CJUE 15 SEPTEMBRE 2016 n°C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA c/ Autoridade Tributária e Aduaneira

Le droit à déduction des taxes d'amont, pièce fondamentale du système TVA et garantie de la neutralité de cet impôt, repose sur la production de factures établies conformément aux règles prévues par la directive TVA, spécialement par l'article 226 de la directive du 28 novembre 2006.

La question essentielle est celle du degré de formalisme exigé, indépendamment de la réunion des conditions de fond, et de la possibilité pour l'assujetti défaillant au regard des règles formelles de facturation, d'apporter des justifications complémentaires justifiant le droit à déduction des taxes d'amont qu'il revendique.

    La présente décision de la cour de justice présente un intérêt pratique notable. Elle atténue le formalisme requis en déniant aux autorités nationales le droit de refuser la déduction de la taxe d'amont au seul motif que l'assujetti ne remplit pas scrupuleusement les conditions formelles prescrites par l'article 226, points 6 et 7 de la directive TVA. Elle les contraint à prendre en compte les éléments complémentaires fournis par l'assujetti, en sus des factures, pour apprécier le droit à déduction des taxes d'amont.

Au cas particulier, l'administration fiscale portugaise a refusé à une société exploitant des hôtels et des restaurants le droit de déduire la TVA figurant sur plusieurs factures émises par une société d'avocats à laquelle elle avait eu recours, au motif que les mentions portées indiquaient se rapporter à des "services juridiques fournis entre telle date et aujourd'hui". Une telle mention ne fournit aucune précision sur l'étendue et la nature des services rendus, comme l'exige le point 6 de l'article 226 de la directive TVA, ni sur la date à laquelle est effectuée ou achevée la prestation de services, comme l'impose le point 7 de la même disposition.

Nonobstant ces manquements, la cour juge que les autorités nationales ne sauraient, pour ce seul motif, refuser l'exercice du droit à déduction, si elles disposent de toutes les données pour vérifier que les conditions de fond relatives à ce droit sont satisfaites. Elles doivent tenir compte de toutes les informations complémentaires fournies par l'assujetti. les Etats peuvent seulement prévoir des sanctions en cas de non-respect des conditions formelles relatives à l'exercice du droit à déduction de la TVA, proportionnées aux objectifs poursuivis d'une exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude.

C'est une solution équilibrée qui concilie le respect des prescriptions formelles exigées de la facturation et le droit à déduction des taxes d'amont qui garantit la neutralité de la TVA pour l'assujetti.

Les mentions devant être portées sur les factures sont définies par l'article 242 nonies A de l'annexe II du CGI, auquel renvoie l'article 289-II du même code;

Concernant les omissions ou inexactitudes afférentes à la facture, la doctrine de l'administration fiscale a adopté des solutions raisonnables et réalistes que retient présentement la cour de Luxembourg. Elle dispose que la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe dès lors que l'opération est justifiée dans sa réalité et qu'elle satisfait par ailleurs aux autres conditions requises pour l'exercice du droit à déduction (instr. 7 août 2003, 3 CA-136 n°s 263 et 264 ; BOI-TVA-DED-40-10-10 n°55, 18 octobre 2013 ; v. Doc. F. Lefebvre TVA-IX-18205).

La jurisprudence du Conseil d'Etat fait aussi preuve d'une même largeur de vue en la matière (CE 27 octobre 1986 n°37206 SCI Les Rosetières RJF 12/1986 n°1073), faisant apparaître le caractère excessivement rigoureux et formaliste de la jurisprudence alors en vigueur de la cour de Luxembourg. Celle-ci avait jugé que les dispositions de la 6e directive ne s'opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit à déduction de la TVA peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, même si ces dernières sont complétées par la production d'informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées après l'adoption d'une telle décision de refus (CJUE 8 mai 2013 n°271/12 Petroma Transports SA RJF 8-9/2013 n°892).

    En définitive, c'est la jurisprudence de la cour de Luxembourg qui adopte les solutions plus souples du droit français en matière de facturation de la TVA.

Auteurs


Jean-Pierre Maublanc

jade@u-bordeaux.fr