Concurrence et fiscalité

TVA. Absence de prestation de services à titre onéreux dans l’acquisition de créances douteuses par un opérateur pour une valeur inférieure à leur valeur nominale

CJUE 27 octobre 2011/n°93/10 Finanzamt Eisen-Nordost.

La présente décision de la cour, rendue en matière de cession de créances douteuses moyennant un prix dévalué présente un double intérêt.

D’une part, elle rappelle l’exigence, absente au cas particulier, de la fourniture d’une contrepartie afin d’identifier une prestation de services à titre onéreux, assujettie comme telle à la TVA.

D’autre part, elle permet de distinguer, en matière de cession de créances, les opérations d’affacturage assujetties de plein droit à la taxe selon la cour (mais sur option dans le droit français), de celles dans lesquelles le cessionnaire ne fournit pas de service au cédant pour lequel il serait rémunéré, et qui sont placées hors du champ de la taxe.

Saisie d’une question préjudicielle par le Bundesfinanzhof (Allemagne), la cour de justice a jugé que n’effectue pas une prestation de services à titre onéreux et n’accomplit pas une activité économique relevant du champ d’application de la taxe, un opérateur qui achète auprès des banques, à son propre risque, des créances douteuses pour un prix inférieur à leur valeur nominale.

Au cas particulier, la valeur recouvrable des créances avait été estimée par les parties à environ la moitié de leur valeur nominale.

La cour a estimé que le cessionnaire des créances douteuses ne fournissait aucun service aux banques qui lui avaient cédé les créances, et que la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur nominale desdites créances ne constituait pas une rémunération, une contrepartie due au cessionnaire, puisqu’il ne fournit aucun service aux banques. Il n’y avait donc dans cette transaction aucun des éléments d’une prestation de services à titre onéreux, à savoir le service fourni, la contrepartie versée au fournisseur et le lien direct unissant ces deux éléments (CJCE 8 mars 1988 n°102/86 Apple and Pear Development Council Rec 1988/3 p1443, RJF 8.9/1988 n° 970.).

Ce cas de figure doit être distingué des opérations d’affacturage, dans lesquelles l’affactureur garantit à un client le paiement des créances en assumant le risque de défaillance des débiteurs.

En pareil cas, l’affactureur assume une exploitation économique, constituée par les services d’affacturage fournis aux cédants, moyennant une rémunération versée par ces derniers, sous forme d’une commission d’affacturage et une prime ducroire (CJCE 26 juin 2003 n° 305/01 Finanzamt Grob-gerau c.MKG Kraftfahrzeuge Factoring GmbH RJF 10/2003 n° 1193, chronique Ph Tournés, RJF 11/2003 n° 850).

La cour a estimé, dans l’arrêt du 27 octobre 2011, que la différence entre la valeur nominale des créances et leur prix d’achat ne pouvait être regardée comme la rémunération du cessionnaire des créances.

Auteurs


Jean-Pierre Maublanc

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